Réf. : CA Riom, 13 février 2019, n° 17/01958 (N° Lexbase : A9468YWL)
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N7756BXK
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Février 2019
► En l’absence de preuve de la validation d’un rapport contenant des recommandations, aux fins d'obtenir notamment des réductions de coûts ou de charges sociales -pouvant être qualifié de consultation juridique- par un cabinet d’avocat, la prestation délivrée par une société commerciale non habilitée doit être considérée comme irrégulière.
Tel est un des apports de la décision rendue par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 13 février 2019 (CA Riom, 13 février 2019, n° 17/01958 N° Lexbase : A9468YWL).
L’appelante exerçait en nom personnel sous une enseigne commerciale, une activité de transport routier de voyageurs et de location de véhicules. Elle avait conclu sous seing privé avec la société intimée, une convention ayant pour objet l'analyse, par cette société, d''éléments techniques en vue d'optimiser les cotisations et exonérations sociales assises sur les salaires', et 'les coûts liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles'. La société intimée s'engageait par ce contrat à remettre à l’appelante, après avoir examiné les documents de l'entreprise, un ou plusieurs rapports contenant des recommandations, aux fins d'obtenir notamment des réductions de coûts ou de charges sociales. Après réception d’un rapport établissant que la société était en droit de demander à l’URSSAF les cotisations payées en excès pendant une période non prescrite et pour les exercices à venir un dégrèvement annuel, l’appelante n’avait pas souhaité engager de procédure de dégrèvement auprès de l'URSSAF et s'était refusée à payer les factures d'honoraires. Elle interjette appel du jugement la condamnant à payer la société intimée en soulevant la nullité de la convention, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, et en particulier de l'article 54 de cette loi, qui soumet à des conditions de diplôme ou de compétences le droit de donner des consultations juridiques à titre habituel et contre rémunération. Elle soutient qu'en l'espèce, l'activité d'optimisation de charges sociales relevait de l'activité de consultation juridique prévue par la loi et que la société ne justifiait pas des compétences exigées par la loi.
La CA de Riom rappelle les dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle rappelle également qu’une consultation juridique se définit comme une prestation intellectuelle personnalisée, qui tend à donner un avis motivé concourant à la prise d'une décision par le bénéficiaire de la consultation ; constitue une telle prestation la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien fondé de cotisations appelées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, peu important le niveau de complexité des problèmes posés (en ce sens, Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, FS-P+B+I N° Lexbase : A0232GH3 ; Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-22.878, F-D N° Lexbase : A8271WLW).
Elle constate que la prestation concernée, consistant à recueillir des données de fait existant dans l'entreprise (logiciel de paie, et contenu des déclarations sociales et des bulletins de paie), puis à les confronter à des normes juridiques, à donner un avis sur leur conformité à ces normes, et enfin à formuler en conséquence diverses recommandations dans l'intérêt de l'entreprise, constitue une consultation juridique au sens de la loi, même si la mission a consisté principalement à des recherches au moyens d'outils informatiques et à des analyses de nature financière, souvent peu familières aux juristes, comme l'a énoncé le tribunal de commerce. Le caractère prépondérant de cette composante comptable et financière ne retire pas à la prestation en cause la nature d'une consultation juridique, dès lors qu'elle a aussi comporté une analyse d'ordre juridique, et des recommandations fondées sur le droit.
Cette mission ne pouvait donc être réalisée que par l'une des personnes prévues à l'article 54 de la loi.
La cour relève ensuite que les certificats produit par la société n’attestent que de la qualification du gérant de la société. Or, il n'est ni prétendu ni établi que la mission litigieuse ait été accomplie par celui-ci. En outre, la société ne rapporte pas la preuve que la personne physique, qui a accompli en son nom la mission en cause, détenait un diplôme ou un titre de compétence conformes aux dispositions de l'article précité, et à celles de l'article 60 de la même loi, auquel renvoie cet article.
La société soutenait encore qu'elle avait fait valider le rapport en cause, par un cabinet d'avocats partenaire. Elle en veut pour preuves les clauses de la convention, qui prévoient l'intervention de ce cabinet sur 'la qualification des situations juridiques et l'examen permettant de justifier du choix de l'optimisation retenu', les mentions portées dans le rapport lui-même, et une lettre de cette société d'avocats.
Mais la cour relève que le rapport précité ne contenait ni examen, ni recommandation sur les cotisations accidents du travail, à l'encontre de ce qu'affirme la dite attestation et l'existence prétendue d'une validation opérée par une "équipe", sans plus de précision, ne permet pas de vérifier qu'un avocat, ou une autre personne qualifiée au sens de la loi, ait opéré la validation alléguée. De même, l’allusion à la société cliente dans un message d’un accompagnement dans ces démarches de diagnostic par le cabinet d’avocat ne saurait constituer la preuve d'une validation, faite par un avocat, des préconisations de la société intimée pour le cas particulier, étant rappelé qu'une consultation juridique constitue une prestation personnalisée, propre à un cas d'espèce. Une telle preuve ne ressort pas non plus des autres pièces versées au débat.
Dès lors, et à supposer même qu'une telle validation du rapport par un avocat ait été suffisante à conférer aux prestations de la société intimée la nature d'une consultation juridique régulièrement donnée, la preuve de cette validation n'est pas établie, de sorte que la prestation en litige, faute d'avoir été faite par une personne autorisée, est irrégulière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1062E7H).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 417629, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8810YZC)
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N7971BXI
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par Laïla Bedja
Le 13 Mars 2019
► Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité ;
► Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre, ni sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 417629, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8810YZC)
Dans cette affaire, le conseil municipal de la ville de Valbonne a décidé de louer un local à une association en vue de l’exercice d’activités cultuelle musulmanes et a autorisé le maire à signer la convention de location. La convention signée, une association a saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ayant accédé à sa demande, la commune s’est pourvue en cassation.
Elle conteste, d’une part, la compétence de la juridiction administrative et, d’autre part, l’annulation de la délibération.
Sur le premier point et énonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le moyen. Sur le second point, les juges de cassation dit la commune fondée à demander l’annulation de l’arrêt.
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Réf. : CEPC, avis n° 19-1, 17 janvier 2019 (N° Lexbase : X5315BZU)
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N7920BXM
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par Vincent Téchené
Le 08 Mars 2019
► La Commission d’examen des pratiques commerciales a rendu un avis le 17 janvier 2019, publié le 12 février 2019, sur la conformité d’un contrat de location de textiles industriels au regard des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce (CEPC, avis n° 19-1, 17 janvier 2019 N° Lexbase : X5315BZU).
Elle avait été saisie par un avocat au sujet de plusieurs stipulations insérées dans les conditions générales du contrat conclu entre une société procédant à la mise à disposition d’un service de location-entretien d'articles textiles industriels et son client exploitant un fonds de commerce de restauration. Il s’agit de :
- la clause relative à la durée du contrat (durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour une même durée) ;
- celle qui prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée pouvant, dans certains cas, être majorée d'une clause pénale de 15 % ;
- celle qui permet au loueur de suspendre sa prestation dès le premier retard de paiement constaté ;
- celle relative à la fixation et à la variation du prix ;
- et les stipulations relatives aux conditions de résiliation du contrat.
Dans son avis, la CEPC rappelle que l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce envisage uniquement le résultat de la procédure de fixation du prix et ne s’applique pas à la procédure de fixation elle-même. A supposer ce texte applicable à une indemnité de résiliation anticipée, celle-ci, destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat, contrevient à cette disposition uniquement dans le cas où la tarification de la prestation elle-même est manifestement disproportionnée au regard de la valeur des services rendus.
Ensuite, elle énonce que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est applicable aux déséquilibres financiers aussi bien qu’aux déséquilibres juridiques.
Ainsi, elle retient que la clause conférant au prestataire de services le soin de fixer unilatéralement le prix, sans être encadrée, apparaît discrétionnaire, mais cette prérogative paraît répondre à une justification légitime liée à la nature du contrat.
Elle ajoute que des clauses qui, stipulées à l’avantage exclusif du prestataire et nettement défavorables au client, ne sont assorties ni d’un avantage de même nature, ni d’aucune contrepartie au bénéfice de ce dernier, et ne paraissent pas répondre à une justification légitime, apparaissent, soit isolément, soit par leur jeu cumulé, de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat. Il en va ainsi de la combinaison d’une clause résolutoire jouant, au bénéfice du seul prestataire, en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du contrat, avec une indemnité de résiliation anticipée due par le client même en cas de rupture motivée par un manquement grave de son cocontractant. Il en est de même de pouvoirs de sanction unilatéraux (clause pénale, suspension pour tout retard de paiement) aménagés au profit du seul prestataire.
Il reste néanmoins possible au prestataire d’établir l’absence de déséquilibre significatif de la relation commerciale, notamment en apportant la preuve que le déséquilibre se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles ou des avantages.
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Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8809YZB)
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N7972BXK
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par Manon Rouanne
Le 13 Mars 2019
► Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), le constructeur d'un insert de cheminée est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage de l’incendie ayant totalement détruit l’ouvrage et résultant directement de désordres dans l’exécution des travaux par le constructeur ;
est ainsi indifférent à l’engagement de la responsabilité de ce dernier le fait que l’insert, objet des travaux, soit dissociable ou non du bien immobilier ou qu’il soit d’origine ou installé sur de l’existant.
Cette solution est celle posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I N° Lexbase : A8809YZB ; v. déjà en ce sens également à propos d'un insert de cheminée : Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I [LXB=A8797WWQ] et J. Mel, De l'application de la garantie décennale aux éléments d'équipement sur existant, Lexbase éd. priv., n° 720, 2017 N° Lexbase : N1327BXG).
En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation entièrement détruite dans un incendie ont engagé une action en indemnisation de leurs préjudices à l’encontre du constructeur chargé de la mise en place d’un nouvel insert ; travaux dont il a été prouvé par une expertise qu’ils constituent l’origine de l’incendie.
Pour rejeter la demande d’indemnisation fondée sur la présomption de responsabilité des constructeurs consacrée par l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel s’est notamment appuyée sur le fait que l’insert, objet de l’installation, ne faisait pas corps avec le bien immobilier.
Cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, la Haute juridiction fait droit à la demande d’indemnisation des propriétaires des préjudices subis en considérant que le caractère dissociable ou non du bien objet des travaux avec le bien immobilier ou le fait qu’il soit ou non d’origine ne fait en rien échec au jeu de la présomption de responsabilité du constructeur.
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newsid:467972
Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r.,, 27 février 2019, n° 413556, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2147YZK)
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N7959BX3
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par Blanche Chaumet
Le 13 Mars 2019
► L'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui a été mis à pied à titre conservatoire, doit s’assurer que le délai dans lequel elle a été saisie est aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 413556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2147YZK, voir également CE 4° et 5° s-s-r., 23 août 2006, n° 278221 N° Lexbase : A8896DQK).
Dans cette affaire, par une décision du 11 mars 2015, l'inspecteur du travail a autorisé l’employeur à licencier un salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 octobre 2015, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par le salarié contre cette décision. Par un jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions. La cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel de l’employeur contre ce jugement, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise notamment que la cour administrative d'appel, qui a estimé que le délai de vingt-et-un jours entre la date de mise à pied du salarié et la saisine de l'inspecteur du travail était excessif, a pu en déduire, sans erreur de droit, que cette irrégularité faisait obstacle à ce que l'autorité administrative autorise le licenciement litigieux. A ce titre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait privé le salarié d'une garantie ou eu une influence sur le sens de la décision administrative attaquée, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de huit jours fixé par l'article R. 2421-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0648LIT) met en cause la légalité interne de la décision prise par l'inspecteur du travail (sur Les délais spécifiques en cas de licenciement d'un salarié protégé mis à pied, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9548ESG).
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Réf. : Circ. AGIRC-ARRCO, n° 2019-4-DRJ, du 11 février 2019, Rachat de points au titre de périodes d'études supérieures ou d'années incomplètes (N° Lexbase : L3694LPI)
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N7842BXQ
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par Laïla Bedja
Le 27 Février 2019
► Le 11 février 2019, l’Agirc-Arrco a publié une circulaire n° 2019-4-DRJ, relative au rachat de points au titre de périodes d’études supérieures ou d’années incomplètes (N° Lexbase : L3694LPI).
Le versement volontaire des cotisations à l’Agirc-Arrco permettant d’acquérir 140 points par année concernée (dans la limite de trois ans) est calculé sur la base de la valeur de service du point de l’année du versement, affectée d’un coefficient variable selon l’âge du participant, résultant de l’application d’un barème établi de sorte que les conditions d’acquisition des points correspondants soient actuariellement neutres.
La circulaire publie le barème applicable aux rachats intervenant en 2019 (sur Le rachat de points, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4065BB8).
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newsid:467842
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 423024, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5346YXB)
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N7930BXY
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par Yann Le Foll
Le 22 Mars 2019
► Il résulte des termes même de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2832LPL), qui ne vise que les décisions relatives aux refus de concours de la force publique, que les jugements par lesquels le tribunal administratif statue sur les litiges relatifs aux décisions octroyant le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice sont susceptibles d'appel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 423024, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5346YXB).
Mme X a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a accordé le concours de la force publique pour procéder, à compter du 1er avril 2017, à l'expulsion de son logement, afin d'exécuter un jugement du tribunal d'instance de Rouen du 15 mars 2016. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Il résulte de ce qui précède que ce jugement est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de l’intéressée à la cour administrative d'appel de Douai (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0694EXY).
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Réf. : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.164, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8805YYR)
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N7906BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Février 2019
► Il résulte des articles 168 (N° Lexbase : L8644HW3) et 706-71 alinéa 2 (N° Lexbase : L5232LBE), du Code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d’assises, soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audio-visuel garantissant la confidentialité de la transmission ;
► aussi, en procédant à l’audition de l’expert cité, qui ne pouvait être présent devant la cour d’assises, par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l’espèce un téléphone, le président de la cour d’assises a violé le principe et les textes susvisés.
Telle est la solution d’un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.164, FS-P+B+I N° Lexbase : A8805YYR ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L’audition des experts N° Lexbase : E2217EUN).
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