Réf. : Circ. SG, NOR : JUST1901743C, du 17 janvier 2019, Montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle à compter du 18 janvier 2019 (N° Lexbase : L2402LPN)
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N7792BXU
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Février 2019
►La circulaire du 16 janvier 2019 prévoit les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle applicables aux demandes déposées à compter du 18 janvier 2019 ; à noter que toute demande déposée avant cette date se verra appliquer les plafonds en vigueur pour l’année 2018 et que l’autorité de recours se fonde sur les plafonds en vigueur au moment de l’introduction de la demande.
La circulaire du 16 janvier 2019 a été adressée par la Garde des Sceaux aux services chargés de son application le 31 janvier 2019 (Circ. SG, NOR: JUST1901743C, du 17 janvier 2019, Montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle à compter du 18 janvier 2019 N° Lexbase : L2402LPN).
Les plafonds, désormais, applicables sont les suivants :
S’agissant de l’aide partielle, si les ressources financières du demandeur sont supérieures ou égales 1 032 euros et inférieures ou égales 1 219 euros, la part contributive de l’Etat est de 55 % ; si elles sont supérieures ou égales 1 220 euros et inférieures ou égales à 1 546 euros, la part contributive de l’Etat est de 25 %.
En outre, si le montant des ressources financières du demandeur comporte des décimales, il est arrondi à l’entier supérieur pour les besoins de l’examen de la condition de ressources.
Les plafonds de ressources sont, également, majorés d’une somme équivalente à :
Un tableau présentant le montant des plafonds de ressources en fonction de la situation familiale du demandeur et de la part contributive de l’Etat est, également, annexé à la circulaire (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocats" N° Lexbase : E0396E7S).
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Réf. : TA Lyon, 14 février 2019, n° 1700603 (N° Lexbase : A4150YXY)
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N7772BX7
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par Yann Le Foll
Le 20 Février 2019
► La cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 14 février 2019 (TA Lyon, 14 février 2019, n° 1700603 N° Lexbase : A4150YXY).
En l’espèce, le prix de vente fixé par la délibération à 103 500 euros et les modalités de paiement de ce prix ont été déterminés à partir de l’évaluation du service des domaines, diminuée des surcoûts liés à la pollution des sols. En effet, l’avis du service des Domaines mentionne que la valeur vénale du bien (135 000 euros) a été déterminée par comparaison et précise qu’elle ne tient pas compte des «surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols».
Si le requérant conteste l’existence de cette pollution et les surcoûts éventuels qu’elle est susceptible d’entraîner pour l’acquéreur du terrain, ces surcoûts sont établis par les pièces du dossier et en particulier par la production d’un rapport d’étude de faisabilité estimant à 52 000 euros le surcoût des travaux en lien avec la pollution des sols et faisant état en outre d’un surcoût supplémentaire dû aux mauvaises caractéristiques du sol.
Et il n’est pas établi par les pièces du dossier que la prise en charge finale de la dépollution pourrait incomber à une autre personne que l’acquéreur. Dans ces conditions, en fixant le prix de cession à 103 500 euros, soit 31 500 euros de moins que l’avis du service des Domaines, et en donnant son accord pour un règlement de cette somme en huit annuités sans intérêts, indissociable du prix fixé, le conseil municipal n’a pas cédé le terrain à un prix de vente inférieur à sa valeur. Le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération en cause est dépourvue d’intérêt général, ni qu’elle aurait pour objet d’accorder une subvention illégale à un culte en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (N° Lexbase : L0978HDL).
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Réf. : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-80.784, FS-P+B (N° Lexbase : A8941YYS)
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N7831BXC
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par Marie Le Guerroué
Le 27 Février 2019
► Le délit d’aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France ne suppose pas, pour être établi, qu’un étranger ait fait l’objet de poursuites pénales du chef d’entrée ou de séjour irrégulier, l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P), incriminant l’action de faciliter ou tenter de faciliter l’entrée ou le séjour ;
► Les certificats de nationalité française établis sur la base de faux documents ne peuvent faire foi de la nationalité de ceux qu’ils concernent.
Telles sont les enseignements de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 février 2019 (Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-80.784, FS-P+B N° Lexbase : A8941YYS).
En l’espèce, pour déclarer le second demandeur au pourvoi coupable d'aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France en bande organisée, et complicité d’usage de faux, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence relevait notamment :
- que la perquisition effectuée au domicile de celui-ci avait permis la découverte d'un nombre important de certificats de nationalité française à des identités différentes, de certificats de résidence, ainsi que de diverses pièces d'identité et actes de naissance ;
- que l'enquête avait permis d'établir que la quasi-totalité des certificats d'hébergement découverts était de pure complaisance ou obtenue à l'insu de la personne supposée les avoir signés ;
- qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que les personnes concernées ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n'était pas contesté que les certificats de nationalité avaient été établis à tort grâce à l'intervention du prévenu ;
- que l'enquête avait ainsi permis d'établir que sous prétexte d'œuvrer pour des associations à but humanitaire, le second demandeur avait mis en place un réseau national et international qui avait pour seule finalité de permettre à des ressortissants comoriens dont la filiation ne le permettait pas, d'obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Pour infirmer le jugement et déclarer la première demanderesse au pourvoi (adjointe admnistrative faisant fonction de greffière) coupable d'aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France, l’arrêt relevait, ensuite, qu’il résultait de la procédure et des débats :
- que l’intéressée avait systématiquement mis en forme les dossiers déposés par son intermédiaire, préparant les certificats de nationalité française qu'elle avait soumis à la signature d'un greffier en chef qu'elle savait peu au fait des questions de nationalité ;
- que les certificats visés avaient été établis à tort dans la mesure où la filiation des demandeurs n'était pas établie ;
- que la demanderesse avait accepté en toute connaissance de cause que la compétence du tribunal de Tarascon soit rendue possible par la production de certificats d'hébergement douteux et n'avait pas tenu compte de la règle selon laquelle la seule filiation reconnue aux Comores était la filiation légitime ;
- que son ancienneté au service et ses capacités reconnues par ses supérieurs hiérarchiques ne lui permettaient pas de se retrancher ni derrière une incompétence ni derrière l'autorité du greffier en chef dont elle savait qu'il lui faisait entièrement confiance ;
- qu’il ne lui était pas reproché d'avoir elle-même signé les certificats de nationalité mais d'avoir, en les préparant, permis qu'ils soient signés à tort par le greffier en chef, qu'aucune explication sérieuse n'avait pu être donnée pour justifier l'absence d'enregistrement régulier des dossiers des ressortissants comoriens ;
- qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que les personnes concernées par ces certificats ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n'était pas contesté que les certificats de nationalité avaient été établis à tort.
Les juges ajoutaient que la prévenue, en contrepartie de son intervention, avait pu, avec ses compagnons, effectuer sans frais des voyages, l'un aux Comores et l'autre à Dubai, le prétexte humanitaire donné à ces déplacements dont le coût pouvait être fixé au moins à 3 000 euros restant à démontrer.
Les deux intéressés forment un pourvoi en cassation arguant, notamment, de l'absence d'élément intentionnel et matériel.
Pour la Chambre criminelle, en disposant ainsi, et énonçant les précisions susvisées, la cour d’appel a justifié sa décision. Dès lors, les griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis.
En revanche, la Cour rappelle également, au visa de l'article 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M), et des articles 485 (N° Lexbase : L9916IQC), 512 (N° Lexbase : L4412AZG) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. En l’espèce, pour condamner la demanderesse au pourvoi à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt énonçait que son bulletin numéro un du casier judiciaire ne mentionnait pas de condamnation et qu’au regard des circonstances particulières de l'espèce la cour considérait que la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis constituerait une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressée.
En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer, par des éléments tirés de l’espèce, sur la gravité des faits et sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, la Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Elle censure donc partiellement l’arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4048EYL).
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Réf. : Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749, F-P+B (N° Lexbase : A3281YXS)
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N7782BXI
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par Vincent Téchené
Le 25 Février 2019
► Les sanctions prévues par articles L. 622-27 (N° Lexbase : L7291IZ3) et L. 624-2 (N° Lexbase : L7295IZ9) du Code de commerce interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu’une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2019 (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749, F-P+B N° Lexbase : A3281YXS).
En l’espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er septembre 2016. Un créancier qui avait assigné, le 18 septembre 2015, la débitrice devant un tribunal de commerce en remboursement d'un prêt, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire. Cette créance a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire proposant son rejet, au motif que l'instance en cours, pendante devant le tribunal de commerce et interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire, n'avait pas été reprise conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), le mandataire judiciaire n'y ayant pas été appelé. Le créancier n'ayant pas répondu à cette lettre dans les trente jours de sa réception, le juge-commissaire a rejeté la créance.
La cour d’appel (CA Toulouse, 4 octobre 2017, n° 17/02706 N° Lexbase : A7916WTD) a déclaré irrecevable l’appel formé par le créancier contre l’ordonnance du juge-commissaire. Elle retient que le créancier n’a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du mandataire judiciaire dont le juge-commissaire a confirmé la proposition de rejet
Sur pourvoi formé par le créancier, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 (N° Lexbase : L3982HB4) du Code de commerce : la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l’interruption de l’instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l’instance. Dès lors la cour d’appel a violé les textes visés (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0392EXS).
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newsid:467782
Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-18.912, FS-P+B (N° Lexbase : A8903YYE)
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N7834BXG
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par Blanche Chaumet
Le 25 Février 2019
► Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-18.912, FS-P+B N° Lexbase : A8903YYE).
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de basketteur professionnel par une société suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016. Alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été «licencié» pour faute grave, le 30 juin 2015. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel (CA Dijon, 30 mars 2017, n° 16/00445 N° Lexbase : A5107USX) ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail (sur La faute grave au cours de la suspension du contrat de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3111ETE).
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newsid:467834
Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.377, F-P+B (N° Lexbase : A3310YXU)
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N7747BX9
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par Laïla Bedja
Le 20 Février 2019
► Au regard de l’article R. 142-8, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (devenu CSS, art. L. 142-4 N° Lexbase : L6657LMI), le tribunal des affaires de Sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l’organisme, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 (N° Lexbase : L2441LBZ) ; selon l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.377, F-P+B N° Lexbase : A3310YXU).
Dans cette affaire, contestant le refus par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie, l’assurée a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour déclarer irrecevable son recours devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Foix, l’arrêt relève que ce dernier n’a été saisi que le 12 septembre 2014, alors que le délai légal de contestation était écoulé ; que pour s'opposer à l'écoulement de ce délai, l'appelante déclare qu'elle a saisi, pendant le délai légal, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Toulouse et invoque l'ancien article 2246 du Code civil, dont les dispositions figurent désormais à l'article 2241, qui disposait «La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription», mais que ce texte ne s'applique pas aux délais pour exercer les voies de recours. Elle avait, en outre, acquiescé au non-enrôlement de son dossier auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Toulouse.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution ci-dessus énoncée, invalide l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation des textes précités (sur La saisine du tribunal de grande instance spécialement désigné, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3671ADC).
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newsid:467747
Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B (N° Lexbase : A3332YXP)
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N7789BXR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 21 Février 2019
► Il résulte des articles 764 (N° Lexbase : L3371ABH) et 765-1 (N° Lexbase : L3486AWZ) du Code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; cette manifestation de volonté peut être tacite.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B N° Lexbase : A3332YXP).
En l’espèce, le défunt était décédé le 24 juillet 2007, en laissant pour lui succéder son fils, né d'une première union, et sa conjointe séparée de biens, qui occupait, à l'époque du décès, un logement acquis en indivision par les époux ; des difficultés étaient survenues lors du règlement de la succession.
Pour dire que l’épouse survivante n'avait pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage à titre viager sur le logement familial et qu'elle était redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2008, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 8 décembre 2017, n° 15/08802 N° Lexbase : A9209W4T), après avoir énoncé qu'une telle manifestation de volonté du conjoint survivant ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'occupation des lieux, constatait que les termes utilisés par l’épouse survivante dans l'assignation qu'elle avait fait délivrer au fils du défunt, le 19 octobre 2007, précisant son souhait de conserver l'appartement "conformément à la loi", étaient trop vagues pour caractériser cette volonté, la conservation du logement pouvant s'opérer selon diverses modalités, comme l'attribution préférentielle ; la cour avait retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir du projet d'acte de notoriété établi à sa demande en 2009 et indiquant qu'elle avait manifesté dans cette assignation de 2007 sa volonté d'exercer son droit viager au logement, dès lors que le fils du défunt avait, dans une lettre du 2 septembre 2010, refusé de le signer en contestant cette mention et qu'elle ne justifiait dès lors d'aucun acte ou correspondance exprimant sa volonté dans le délai requis, soit avant le 24 juillet 2008.
A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d’appel versaillais de s’être prononcés ainsi, sans tirer les conséquences légales de leurs constatations, alors qu'ils avaient relevé que l’épouse survivante, qui s'était maintenue dans les lieux et avait précisé, dans l'assignation délivrée à son cohéritier le 19 octobre 2007, son souhait de conserver l'appartement, avait déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, ce dont il ressortait qu'elle avait manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis.
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-27.900, F-P+B (N° Lexbase : A8834YYT)
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N7832BXD
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par Aziber Seïd Algadi
Le 25 Février 2019
► La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5818IRW) n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-27.900, F-P+B N° Lexbase : A8834YYT ; il convient de préciser que l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; en ce sens, Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 01-17.769, F-P+B N° Lexbase : A5372C9T).
Dans cette affaire, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 09-71.178, FS-D N° Lexbase : A5445HPD), un arrêt a condamné sous astreinte une association communale de chasse agréée à fournir divers documents à un bénéficiaire qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Le bénéficiaire a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Riom, 23 octobre 2017, n° 16/02177 N° Lexbase : A5930WWK) de liquider l'astreinte mise à la charge de l’association par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 (CA Riom, 21 mai 2012, n° 11/01906 N° Lexbase : A3386P9B) ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, de condamner l'association à lui payer cette somme et de supprimer pour l'avenir cette astreinte et de préciser que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme de 0,50 euros par jour de retard, en violation, selon lui, de l’article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La liquidation de l'astreinte définitive N° Lexbase : E8348E8P).
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