Le Quotidien du 21 février 2019

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : seule la mise en demeure est contestable !

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 17-27.759, F-P+B (N° Lexbase : A3377YXD)

Lecture: 1 min

N7778BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467778
Copier

par Laïla Bedja

Le 20 Février 2019

► La mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3), par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L6645LM3), et R. 142-18 (N° Lexbase : L2854K9L) du même code, d'un recours contentieux.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 17-27.759, F-P+B N° Lexbase : A3377YXD).

 

Dans cette affaire, l’URSSAF a adressé à une société, la lettre d’observations le 29 novembre 2013, puis une mise en demeure, le 19 décembre 2013. La commission de recours amiable de l’URSSAF ayant rejeté le recours contre la lettre d’observations du 29 novembre 2013, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel, pour accueillie son recours, retient que l’emploi de l’indicatif dans la lettre d’observations tend à assimiler la décision, en l’espèce, le maintien d’un chef de redressement, à une mise en demeure.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction invalide le raisonnement de la cour d’appel. En effet, il ressortait de ses constatations que la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’URSSAF, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable, la cour d’appel a, dès lors, violé les articles susmentionnés (sur Le droit de réponse de l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5387E7N).

 

newsid:467778

Domaine public

[Brèves] Conformité à la CEDH du principe d’inaliénabilité d’une pierre appartenant au domaine public

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-13.748, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3441YXQ)

Lecture: 1 min

N7773BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467773
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Février 2019

Une pierre appartenant au domaine public ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi, et doit donc faire l’objet d’une restitution à l’Etat sans indemnisation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-13.748, FS-P+B+I N° Lexbase : A3441YXQ, après Cons. const., décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0703YIU).

 

 

L'ingérence que constituent l'inaliénabilité du bien et l'imprescriptibilité de l'action en revendication est prévue à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L7752IPS). Il s'en déduit qu'aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que ce bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du Code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Ces dispositions législatives présentent l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la CEDH.

 

Cette ingérence poursuit un but légitime, au sens de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9), dès lors que la protection de l'intégrité du domaine public relève de l'intérêt général.

 

En outre, l'action en revendication étant la seule mesure de nature à permettre à l'Etat de recouvrer la plénitude de son droit de propriété, l'ingérence ne saurait être disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:467773

Droit pénal fiscal

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions prévoyant le taux de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Réf. : Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 (N° Lexbase : A3263YX7) et 18-90.034 (N° Lexbase : A3341YXZ), F-D

Lecture: 2 min

N7730BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467730
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Février 2019

Les dispositions de l’article L. 152-4 I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 N° Lexbase : A3263YX7 et 18-90.034 N° Lexbase : A3341YXZ, F-D).

 

Pour rappel, ces dispositions sanctionnent, par une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou sa tentative, le manquement déclaratif commis par une personne physique qui transfère vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, ou d’un organisme mentionné à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0614IH9).

 

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision du 23 novembre 2018, n° 2018-746 QPC N° Lexbase : A3979YMC) avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cet article, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8] et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 (N° Lexbase : L9270HTI). Il avait alors considéré que cette obligation déclarative visait à assurer l’efficacité et la surveillance des mouvements financiers internationaux par l’administration. La répression de cette méconnaissance visait à lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Le législateur avait ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil avait également tenu compte des facultés d’individualisation de la peine, et notamment du fait que le taux retenu de 25 % ne constituait qu’un maximum.

 

La Cour de cassation juge en l’espèce, qu’en élevant le taux de l’amende encourue à 50 % de la somme qui n’a pas été déclarée à l’occasion d’un transfert de 10 000 euros, le législateur a institué une sanction qui n’est pas insusceptible d’être manifestement disproportionnée avec la gravité du manquement réprimé, s’agissant d’un manquement à une obligation déclarative et non d’éventuelles activités frauduleuses ou illicites (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY). 

newsid:467730

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Calcul de l’index de l’égalité professionnelle : publication par le ministère du Travail d’un tableur de calcul pour les entreprises de 250 salariés et plus

Lecture: 1 min

N7766BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467766
Copier

par Blanche Chaumet

Le 20 Février 2019

Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, le ministère du Travail a publié, le 13 février 2019, sur son site, un tableur téléchargeable de calcul de l’index de l’égalité professionnelle pour les entreprises de 250 salariés et plus, intégrant toutes les formules de calcul nécessaires et permettant, après avoir saisi les données concernant les effectifs de l’entreprise, d’obtenir automatiquement le résultat de chacun des indicateurs et l’index globale.

 

Pour rappel, le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (N° Lexbase : L8693LNB) [1], précise que l’obligation de publication de la note de l’index égalité femmes-hommes concernera les entreprises d’au moins 1000 salariés dès le 1er mars 2019, celles d’au moins 250 salariés à compter du 1er septembre ; celles d’au moins 50 salariés au 1er mars 2020.

 

L’Index, sur 100 points, se calculera à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise fait moins ou plus de 250 salariés :

- l’écart de rémunération femmes-hommes,

- l’écart de répartition des augmentations individuelles,

- l’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),

- le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,

- le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

 

[1] Voir également la brève relative au décret (N° Lexbase : N7141BXR) et l’instruction DGT n° 2019/03, du 25 janvier 2019 (N° Lexbase : L9567LLW).

newsid:467766

Internet

[Brèves] Google sanctionné pour clauses abusives dans ses conditions d’utilisation et les règles de confidentialité

Réf. : TGI Paris, 12 février 2019, n° 14/07224 (N° Lexbase : A0374YX7)

Lecture: 3 min

N7786BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467786
Copier

par Vincent Téchené

Le 20 Février 2019

Sont déclarées abusives et illicites 38 clauses dans les différentes versions (soit 209 clauses au total) dans les conditions d’utilisation et les règles de confidentialité de Google -clauses retirées depuis quelques années-. Tel est le sens d’un jugement (136 pages) du TGI de Paris le 12 février 2019 (TGI Paris, 12 février 2019, n° 14/07224 N° Lexbase : A0374YX7).

 

Comme il l’avait fait pour Twitter, le jugement contre Google vient rappeler, en premier lieu, que les services proposés ne sont pas gratuits : si Google propose aux utilisateurs des services dépourvus de contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d’entreprises partenaires, publicitaires ou marchandes des données, à caractère personnel ou non, déposées gratuitement par l’utilisateur à l’occasion de son inscription ou de ses navigations et utilisations. Dans ces conditions, en collectant des données déposées gratuitement par l’utilisateur à l'occasion de son accès à la plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, Google, agissant à des fins commerciales, tire profit de son activité, de sorte qu'elle est un professionnel au sens du Code de la consommation.

 

Le tribunal commence par examiner les clauses relatives aux règles de confidentialité.

 

Concernant les clauses relatives à la collecte des données, il retient notamment que l’information générale donnée par Google ne permet pas à l'utilisateur de prendre initialement conscience des finalités réelles et par conséquent de l'ampleur de la collecte des données le concernant et de la portée de son propre engagement.

 

S’agissant de la géolocalisation, le tribunal relève que la clause litigieuse ne prévoit pas l'accord de l'utilisateur sur cette incidence, ni les moyens pouvant être mobilisés à l’intention de l’utilisation pour s'opposer s'il le souhaite à ces incidences de collecte et de stockage.

 

En ce qui concerne les cookies, l'utilisateur n'est précisément pas en mesure d'exprimer son accord et les finalités afférentes à l'utilisation de ces cookies ne sont pas explicitement précisées ; de même, la clause qui a pour objet de dissuader le consommateur de s’opposer aux dépôts systématiques de cookies crée un déséquilibre significatif.

 

Le TGI censure également la clause qui permet à Google d'effectuer un recoupement général de l'ensemble des données à caractère personnel collectées auprès de ses utilisateurs dans le cadre de toutes ses différentes offres de services, en ce qu’elle postule une véritable présomption de consentement du consommateur.

 

De même, la clause relative au transfert des données est déclarée illicite car elle présume acquis par acceptation implicite le consentement de l’utilisateur au transfert vers des pays tiers, sans aucune identification possible de ces pays et sans que les garanties imposées par la loi «Informatique et Liberté» (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS) ne soient explicitement apportées.

 

On relèvera encore que le tribunal épingle la clause qui prévoit le droit d'accès de l'utilisateur aux données qu'il communique comme une simple faculté qui serait simplement consenti par l'opérateur.

 

Il en est de même de la clause qui stipule un droit gratuit d'accès et de modification des données personnelles de l'utilisateur au profit de ce dernier, «sauf dans le cas où ce service impliquerait un effort démesuré», et de la clause qui prévoit, même avec le consentement des utilisateurs, la faculté pour le professionnel de communiquer des données à caractère personnel des utilisateurs à des catégories non désignées de tiers et destinataires.

 

Concernant le changement des règles de confidentialité, le tribunal constate que le dispositif ne distingue pas suivant qu'il s'agisse de modifications substantielles nécessitant la conclusion d'un nouveau contrat ou de modifications uniquement conjoncturelles nécessitant simplement un dispositif de notification d'informations.

 

Le TGI analyse ensuite les conditions d'utilisation de Google.

 

Tout d’abord est déclarée abusive la clause qui prévoit que l’inscription suivie de la navigation sur le site, vaut acceptation des conditions générales d’utilisation alors que l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci.

 

Est également déclaré illicite la clause qui stipule l’analyse automatique des contenus des utilisateurs pour proposer des fonctionnalités pertinentes en ce qu’elle ne précise pas s’appliquer seulement à la publicité ciblée.

 

Enfin, on relèvera que sont aussi épinglées la clause qui exclut systématiquement toute responsabilité de Google en cas de dysfonctionnement et celle qui exclut formellement l’application de la loi française sur la propriété intellectuelle ou sur la confiance dans l'économie numérique au profit de la loi américaine.

 

Outre l’annulation des clauses, le tribunal, constatant que ces dernières ont été retirées, condamne Google à 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Par ailleurs, il ordonne, sous astreinte (5 000 euros par jour)  à Google de permettre la lecture de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte devant figurer sur la page d’accueil de son site internet.

newsid:467786

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d’architecte et obligation in solidum : conséquences du caractère imprécis de la clause exclusive de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0321YX8)

Lecture: 2 min

N7749BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467749
Copier

par June Perot

Le 20 Février 2019

► Il résulte de l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, intitulée "Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte", que l'application de cette clause, qui exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise "qu'en particulier" ; la cour d'appel en a donc déduit à bon droit qu'elle s'appliquait également à la responsabilité in solidum.

 

Ainsi statue la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8).

 

Au cas de l’espèce, une société civile de construction-vente a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès d’une autre société. Plusieurs sociétés sont intervenues à cette opération : un architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, un contrôleur technique, une société en qualité d’entreprise générale, un professionnel en qualité de sous-traitant de l’entrepreneur général, chargé de l’exécution des travaux d’étanchéité. Après le dépôt de bilan de l’entrepreneur général, une autre entreprise a été chargée par le maître de l’ouvrage des travaux d’étanchéité, initialement compris dans le marché de l’entreprise générale.

 

En cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées. Le maître de l’ouvrage a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrages. Après expertise, l’assureur dommages-ouvrages subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage a assigné les différents intervenants en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage.

 

En première instance, les juges ont prononcé plusieurs condamnations in solidum pour chacun des intervenants, dont l’architecte. En cause d’appel, les juges ont infirmé le jugement, retenant que son application n’était pas limitée à la responsabilité solidaire qu’elle ne visait qu’en particulier. L’assureur dommages-ouvrages a alors formé un pourvoi, reprochant notamment à l’arrêt d’avoir dénaturé les termes du contrat d’architecte.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve les juges d’appel. La clause d’exclusion de solidarité en question était formulée comme suit : «L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat».

newsid:467749

Procédure pénale

[Brèves] Affaire «Grégory» : la Cour de cassation tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et annule une garde à vue

Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.360, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4969YXC)

Lecture: 4 min

N7810BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467810
Copier

par June Perot

Le 27 Février 2019

► La garde à vue d’une des protagonistes de l’affaire «Grégory» qui a eu lieu en 1984 est annulée dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-744 QPC, du 16 novembre 2018 N° Lexbase : A2029YLQ), a déclaré que sont inconstitutionnelles les dispositions des articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), dans leur rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 (N° Lexbase : L4010AMH), qui permettent que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2019 (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.360, FS-P+B+I N° Lexbase : A4969YXC).

 

Dans l’affaire tristement célèbre dite «Grégory», en novembre 1984, une jeune femme, mineure à l’époque, avait été entendue dans un premier temps sous le statut de témoin puis placée en garde à vue. Après plusieurs décisions de non-lieu, un arrêt du 3 décembre 2008 a ordonné la réouverture sur charges nouvelles de l’affaire et prescrit un supplément d’information confié au président de la chambre de l’instruction aux fins de procéder à une mesure technique puis de réaliser toutes autres investigations utiles à la manifestation de la vérité. Le 28 janvier 2016, le fils du magistrat à qui avait été confié un supplément d’information, après avoir appris la réouverture de l’information judiciaire, a remis à la justice des carnets intimes de son père décédé en 1994, contenant des annotations personnelles qui ont été retranscrits à la demande du juge d’instruction.

 

Un arrêt du 24 mai 2017 a également ordonné la réouverture, sur charges nouvelles, d’une information suivie des chefs de complicité d’assassinat, non-opposition à la réalisation d’un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation d’un crime, close par arrêt du 11 octobre 1988, et ordonné la jonction de ladite procédure avec la procédure en cours du chef d’assassinat.

 

La jeune femme, mineure à l’époque, et entre temps bien évidemment devenue majeure, avait été mise en examen le 16 juin 2017 du chef d’enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort et avait déposé deux requêtes en annulation de pièces de la procédure le 1er décembre suivant. Il avait été notamment demandé l’annulation du placement en garde à vue de 1984 et des auditions au cours de cette mesure, celle des actes de procédure diligentés par le magistrat de l’époque, ainsi que la nullité des actes accomplis par le président de la chambre de l’instruction.

 

La chambre de l’instruction saisie avait rejeté le moyen présenté par l’intéressée tendant à l’annulation de son placement en garde à vue en 1984 et des auditions effectuées au cours de cette mesure, prise de l’absence de notification du droit de se taire, d’assistance d’un avocat, de notification du droit à un examen médical et d’avis à sa famille.

 

Or, la Haute juridiction énonce, au visa des articles 61-1 (N° Lexbase : L1327A9Z) et 62 (N° Lexbase : L0891AHH), qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites.

 

Ici, le Conseil constitutionnel ayant pas différé les effets de l’inconstitutionnalité prononcée, il en résulte que la garde à vue effectuée en application des dispositions inconstitutionnelles doit être annulée (sur l’arrêt du Conseil constitutionnel, lire J.-B. Perrier, Garde à vue des mineurs et rétroactivité des principes constitutionnels, in Lexbase Pénal, décembre 2018 N° Lexbase : N6839BXL).

 

L’intéressé soulevait également devant la chambre de l’instruction la nullité des actes de procédure diligentés par le magistrat désigné, au motif que ses notes personnelles démontraient l’existence d’un doute manifeste quant à son impartialité. Elle demandait notamment l’annulation ou la cancellation des actes effectués sur commission rogatoire délivrée par ce magistrat, celle des procès-verbaux d’audition ou de déposition de témoin la concernant et celle des procès-verbaux la mentionnant ainsi, enfin, que l’annulation de l’arrêt de non-lieu rendu le 3 février 1993. La Haute juridiction approuve la chambre de l’instruction sur ce point, énonçant, notamment, que «les pensées et les impressions subjectives au sujet de l’affaire en cours, du contexte de son déroulement ou des parties concernées, consignées par M. D. dans son carnet intime, lequel était destiné à demeurer confidentiel n’eût été l’initiative d’un de ses héritiers d’en révéler la teneur, ne constituent pas la manifestation d’un manque d’impartialité dans sa conduite du supplément d’information que la chambre de l’instruction avait délégué à M. D., dès lors que, d’une part, il n’est pas allégué qu’il aurait fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans l’exécution d’un ou de plusieurs actes d’investigation qu’il a effectués, d’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que le magistrat a instruit à charge et à décharge, conformément à l’article 81 du Code de procédure pénale, sans manifester aucune conviction lors de l’ audition en tant que témoin de Mme Y du 21 octobre 1987, et qu’ aucune mesure n’a été prise à son encontre par M. D. ni par la chambre d’accusation à l’issue de ce supplément d’information».

 

Elle rajoute qu’il n’appartient pas aux juridictions d’apprécier, a posteriori, ce que pensait un juge en son for intérieur et qui relève de sa liberté de pensée, à partir de notes confidentielles établies par ce magistrat, dès lors qu’elles ne se sont pas traduites par une manifestation extérieure de partialité dans ses propos ou son comportement au cours de la procédure qui lui a été confiée.

newsid:467810

Urbanisme

[Brèves] Illégalité d'un certificat d'urbanisme se bornant à réitérer un PLU illégal

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 février 2019, n° 414233, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4051YXC)

Lecture: 1 min

N7809BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004720-edition-du-21022019#article-467809
Copier

par Yann Le Foll

Le 12 Mars 2019

Est entaché d’illégalité un certificat d'urbanisme se bornant à réitérer un PLU lui-même illégal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 février 2019, n° 414233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4051YXC).

 

En cas d’illégalités affectant les documents d'urbanisme, à l'exception des illégalités résultant de vices ne pouvant plus être invoqués, l’autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 (N° Lexbase : L2238KIQ) et suivants et R. 111-1 (N° Lexbase : L8638LDB) et suivants du Code de l'urbanisme.

 

En l’espèce, la cour administrative d'appel a relevé que le terrain litigieux avait été illégalement classé pour partie en zone UEb par le plan local d'urbanisme (PLU), alors que, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT).

 

Il résulte du principe précité qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré par le maire, qui faisait mention de ce classement, alors même que le certificat, délivré sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9997LM9), avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d'urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d'urbanisme et l'état des équipements publics existants ou prévus (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2613GAZ).

newsid:467809

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus