Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 18-10.669, F-P+B (N° Lexbase : A3217YUP)
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N7449BX8
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par Laïla Bedja
Le 30 Janvier 2019
► Selon l’article 2.1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (N° Lexbase : L4823AQP), relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9), en cas d’activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation sont prises en compte jusqu’à totaliser 365 jours de paie.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 18-10.669, F-P+B N° Lexbase : A3217YUP).
Dans cette affaire, un bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité contestait le mode de calcul de l’allocation effectué par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Rouen, dont la solution a été confirmé par la cour d’appel (CA Rouen, 15 novembre 2017, n° 16/00675 N° Lexbase : A0662WZK), a dit que, pour le calcul du salaire de référence servant de base au calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, il convenait de ne pas tenir compte pour la période allant du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, des 16 journées pendant lesquelles le bénéficiaire avait perçu une indemnité pour repos compensateur et des 53 dimanches et premiers mai non travaillés.
Telle n’est pas l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son attendu susvisé. La cour d’appel, pour enjoindre à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des droits du bénéficiaire à l’allocation, alors qu’il résultait de ses constatations que le bénéficiaire avait exercé une activité salariée discontinue, de sorte que les périodes travaillées devaient être retenues jusqu'à totaliser 365 jours de paie peu important l'amplitude de la période considérée, a violé l’article 2.1 du décret susmentionné (sur l’Allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E5389EXU).
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Réf. : CEDH, 29 janvier 2019, Req. 62257/15, en anglais
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N7462BXN
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 30 Janvier 2019
► Le fait d’imposer un test ADN à un père putatif dans le cadre d’une action en reconnaissance de paternité ne viole pas le droit à la vie privée.
Tel est le sens d’un arrêt de chambre rendu le 29 janvier 2019 par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 29 janvier 2019, Req. 62257/15, en anglais).
Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant britannique né en 1925, résidant à Dublin (Irlande), se plaignait qu’un tribunal lui eût ordonné de subir un test ADN dans le cadre d’une affaire de paternité contestée. La Cour juge que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les droits du requérant et ceux de sa prétendue fille, qui s’efforçait d’établir qu’il était son père. Elle note en particulier que les tribunaux ont examiné les objections du requérant relativement à ce test en première instance dans le cadre de la procédure civile et à deux niveaux de juridiction constitutionnelle, et qu’ils ont finalement rejeté ses arguments et ordonné la réalisation du test (cf. l’Ouvrage «La filiation», L'examen sanguin et l'expertise génétique aux fins d'établissement de la filiation naturelle N° Lexbase : E4353EYU).
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Réf. : AMF, communiqué du 24 janvier 2019
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N7435BXN
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par Vincent Téchené
Le 30 Janvier 2019
► A la suite de la transposition de la Directive «MIF 2» (Directive 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) et aux travaux de séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) de celui des entreprises d’investissement (EI), l’Autorité des marchés financier a mis à jour, le 24 janvier 2019, sa doctrine en matière de gestion d’actifs.
Les travaux de mise à jour ont pour objectif d’actualiser les références présentes dans les documents de doctrine et de procéder aux ajustements qui découlent de l’évolution des textes législatifs et règlementaires. Ils introduisent de nouvelles précisions afin de mieux guider les acteurs de la gestion d’actifs.
L’AMF publie la mise à jour de sa position-recommandation DOC-2012-19 relative à l’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuilles et des placements collectifs autogérés. L’AMF modifie également les points concernant les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille en explicitant quels instruments devraient, ou non, être considérés comme «liquides» et «non spéculatifs».
Par ailleurs, dans un souci de simplification de la doctrine de l’AMF, la position-recommandation DOC-2012-19 intègre désormais le contenu d’autres documents de doctrine applicables aux sociétés de gestion de portefeuille :
- elle reprend ainsi, en les actualisant, les éléments pertinents de la position-recommandation DOC-2009-23 relative à la gestion des conflits d’intérêt dans les sociétés de gestion de portefeuille gérant des OPCI qui est ainsi abrogée ;
- elle intègre également certains éléments relatifs à la gestion collective issus des positions-recommandations DOC-2007-24 (Questions-réponses relatives aux règles d’organisation des prestataires de services d’investissement) et DOC-2007-25 (Questions-réponses relatives aux règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d’investissement).
La position DOC-2008-20, «Questions-réponses relatives à la commercialisation des véhicules d’investissement», rappelle les types de véhicules pouvant faire l’objet de démarchage, les catégories de professionnels pouvant conseiller à des particuliers de souscrire ou d’acquérir des parts de FCPR, d’un FCPI, d’un FIP ou des actions d’une société holding à vocation principale de déductibilité fiscale, ainsi que le régime du traitement d’ordres portant sur des actions non cotées. Ce document propose un rappel des règles applicables et ne les complète pas d’élément de doctrine. Dans un objectif de rationalisation de la doctrine de l’AMF, ce document est ainsi transformé en guide pédagogique tout en étant actualisé.
Les documents de doctrine listés ci-dessous sont mis à jour, en particulier des références législatives et réglementaires et intègrent certaines évolutions liées à la Directive «MIF 2» :
- position AMF DOC-2014-06, «Guide relatif à l’organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille» ;
- instruction AMF DOC-2012-01, «Organisation de l’activité de gestion de placements collectifs et du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de gestion des risques» ;
- position AMF DOC-2011-10, «Enregistrement au niveau de l’OPC de la perte ou du gain résultant du défaut de règlement après l’émission d’un ordre de souscription» ;
- position AMF DOC-2004-07, «Les pratiques de market timing et de late trading».
L’AMF a identifié les quatre documents de doctrine listés ci-dessous, qui ne sont pas impactés par les récentes évolutions législatives et règlementaires :
- position AMF DOC-2006-18, «Délai de calcul des valeurs liquidatives des fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale» ;
- instruction AMF DOC-2005-09, «Attestation de gestion de portefeuille dans le cadre d’un mandat» ;
- position AMF DOC-2013-06, «Les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM» ;
- position AMF DOC-2013-16, «Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs».
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 15 janvier 2019, n° 1608265 (N° Lexbase : A3747YUC)
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N7430BXH
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par Yann Le Foll
Le 29 Janvier 2019
► En dépit de l’absence de consensus médical, en l’état des connaissances scientifiques, sur un lien de causalité entre les effets à long terme sur la santé et l’exposition aux champs électromagnétiques, dans les circonstances particulières de l’espèce et, notamment, en présence d’un avis favorable de la commission de réforme, au constat d’une exposition sur le lieu de travail prolongée, significative, plurielle et simultanée à des champs électromagnétiques de fréquences multiples, dont certains atypiques, aux troubles réels et invalidants médicalement constatés développés par l’agent deux ans après sa prise de fonction et, enfin, à l’absence d’état antérieur ou de facteurs extérieurs aux conditions particulières d’exécution de son service, il existe une probabilité suffisante que l’hypersensibilité électromagnétique contractée par le requérant soit en rapport avec son activité professionnelle. Telle est la solution d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 15 janvier 2019, n° 1608265 N° Lexbase : A3747YUC).
Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition de l’intéressé à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition de ce dernier à cet environnement ou à ces substances, eu égard, notamment, aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer.
Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle.
Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
Enonçant le principe précité, le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée du 1er juillet 2016 portant refus d’imputabilité au service de son syndrome d’hypersensibilité électromagnétique est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1684EQG).
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Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-761 QPC, du 1er février 2019 (N° Lexbase : A6449YUE)
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N7486BXK
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par June Perot
Le 06 Février 2019
► Le premier alinéa de l'article 225-12-1 (N° Lexbase : L7009K7Q) et l'article 611-1 (N° Lexbase : L6968K79) du Code pénal, sont conformes à la Constitution en ce qu’ils ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 1er février 2019 (Cons. constit., décision n° 2018-761 QPC, du 1er février 2019 N° Lexbase : A6449YUE).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat dans une décision du 12 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch. r., 12 novembre 2018, n° 423892, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0840YLP). Pas moins de neuf associations portaient cette QPC.
Elles reprochaient à ces dispositions, une interdiction générale et absolue qui porterait atteinte à la liberté des personnes prostituées et de leurs clients, qui serait non susceptible d'être justifiée par la sauvegarde de l'ordre public, la lutte contre le proxénétisme et le trafic des êtres humains ou la protection des personnes prostituées. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, ainsi que du droit à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle qui en découleraient. Il en résulterait, en deuxième lieu, une méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle. Il est soutenu, en dernier lieu, que la pénalisation de tout recours à la prostitution contreviendrait aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Par ailleurs, certaines parties intervenantes soutiennent que les dispositions contestées auraient pour conséquence d'aggraver l'isolement et la clandestinité des personnes prostituées, les exposant ainsi à des risques accrus de violences de la part de leurs clients et les contraignant, pour continuer à exercer leur métier, à accepter des conditions d'hygiène portant atteinte à leur droit à la protection de la santé.
S’agissant de la liberté personnelle, le Conseil répond qu’en prévoyant la pénalisation des acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions.
Sachant que le législateur a estimé que «dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite», le Conseil constitutionnel ne voit pas de déséquilibre entre «cet objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d’autre part, la liberté personnelle».
S’agissant de l’atteinte alléguée au principe de proportionnalité des peines, le Conseil relève qu’au regard de la nature des comportements réprimés, les peines de 1 500 euros d’amende, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que certaines peines complémentaires, ne sont pas manifestement disproportionnées. Les Sages relèvent par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», L'achat d'acte sexuel (le recours à la prostitution) N° Lexbase : E1016E9I).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-758/759/760 QPC, du 31 janvier 2019 (N° Lexbase : A6434YUT)
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N7484BXH
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par June Perot
Le 06 Février 2019
► La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5049K8I), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), est conforme à la Constitution.
Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision du 31 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-758/759/760 QPC, du 31 janvier 2019 N° Lexbase : A6434YUT).
Les Sages avaient été saisis par la Cour de cassation le 31 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, trois arrêts, n° 18-84.726 N° Lexbase : A0166YKD, n° 18-84.730 N° Lexbase : A0122YKQ et n° 18-84.727, F-D N° Lexbase : A0121YKP). Les trois QPC ont été jointes.
Les requérants soutenaient que les dispositions de l’article 394 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, faute de prévoir la possibilité pour le prévenu, convoqué par procès-verbal, de faire appel de la décision le plaçant sous contrôle judiciaire. Le ministère public pouvant en revanche faire appel d'une décision de refus de placement sous contrôle judiciaire, ces dispositions contreviendraient également au principe d'égalité devant la justice. Enfin, elles méconnaîtraient le principe de clarté de la loi du fait de leur imprécision.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, qu’en application des dispositions combinées des articles 140 (N° Lexbase : L2981IZG), 141-1 (N° Lexbase : L2968IZX) et 142-8 (N° Lexbase : L9437IEA) du Code de procédure pénale, le prévenu ainsi placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. A cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure. Conformément aux dispositions de l'article 148-2 du même code, le tribunal correctionnel statue sur cette demande de mainlevée ou de modification dans les dix jours de la réception de la demande. La décision rendue est susceptible d'appel. Dès lors, si la personne convoquée par procès-verbal ne peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, elle dispose d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions de cette ordonnance.
Ensuite, le Conseil relève qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention refusant de placer un prévenu convoqué par procès-verbal sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence. Toutefois, à la différence du prévenu, le ministère public ne peut saisir le tribunal correctionnel lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à sa demande.
Il en déduit donc que la différence de traitement contestée ne procède pas de discriminations injustifiées et que sont assurées au prévenu des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus en tout état de cause le droit à un recours juridictionnel effectif. Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent donc être écartés (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Procédure de la convocation par procès-verbal N° Lexbase : E1996EUH).
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newsid:467484
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 406722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3761YUT)
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N7485BXI
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par Marie-Claire Sgarra
Le 06 Février 2019
►Il résulte de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7618HEU) dans ses rédactions successives applicables aux années 2002 à 2006, que les intérêts moratoires assis sur des impositions dégrevées, qui ont pour seul objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes et dont ils ne sont ainsi que l'accessoire, doivent être soumis au même régime fiscal que ces dégrèvements ;
►Lorsque des impositions restituées à une entreprise sont incluses dans son résultat imposable, les intérêts moratoires qui lui sont versés en application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales précité doivent également être soumis à l'impôt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 406722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3761YUT).
En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité, la société MACIF a fait l’objet de rappels de taxe sur les conventions d’assurance au titre des exercices 1997 à 1999. Ces impositions et pénalités ont été mises en recouvrement en 2002 et la société les a déduites de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos de la même année.
En 2006, la société a obtenu le dégrèvement de l’ensemble des impositions et intérêts de retard qu’elle avait acquittés.
A la suite d’une nouvelle vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, l’administration fiscale a réintégré dans ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés les intérêts moratoires qu’elle avait perçus lors de l’ordonnancement en 2006 du dégrèvement des rappels de taxe sur les conventions d’assurance et des intérêts de retard correspondant au titre des exercices 1997 à 1999.
Par une réclamation, la société au litige conteste cette réintégration. Sa demande étant rejetée, elle saisit le tribunal administratif de Montreuil qui rejette également sa demande. La cour administrative d’appel de Versailles réforme ce jugement. Pour la Cour, les intérêts moratoires, qui ont pour objet d'indemniser le contribuable de la perte occasionnée par le paiement indu d'une imposition et qui n'ont, par hypothèse, pu faire l'objet d'aucune déduction préalable des résultats, à la différence des sommes dégrevées, n'entrent pas dans le champ des impôts déductibles.
Le Conseil d’Etat annule cette décision et se conforme à la doctrine administrative (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7954AL8).
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Réf. : CAA Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY03359 (N° Lexbase : A4734YS7)
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N7410BXQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 30 Janvier 2019
►Il résulte de l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW) et de la Directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 20 décembre 2018.
Par cette décision, la cour administrative d’appel de Lyon vient infirmer la condition d’identité exigée par l’administration fiscale pour le bénéfice de la TVA sur marge.
En l’espèce, une société exerçant une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui ont été notifiés. Cette société avait acquis un terrain supportant un immeuble d’habitation, en vue de le céder à des particuliers après démolition de l’immeuble et division cadastrale en plusieurs parcelles. La société conteste une partie de ces rappels. Le tribunal administratif de Grenoble prononce la décharge partielle des rappels de taxe. La société fait appel de ce jugement.
La cour rappelle que la société au litige a placé ces livraisons sous le régime de la TVA sur la marge au motif qu’elle n’avait pas bénéficié d’un droit à déduction de la TVA sur l’acquisition initiale de l’immeuble achevé depuis plus de cinq ans, acquis auprès de particuliers et, par suite, hors du champ d’application de la TVA.
La décision de la cour va à contrecourant de la doctrine qui rappelons le, précise qu’en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification juridique ou un changement physique, la taxation doit se faire sur le prix de vente total, en application des articles 266 (N° Lexbase : L0913I7X) et 257 (N° Lexbase : L9308LH9) du Code général des impôts.
Cette décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5340ALD).
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