Réf. : CA Paris, 20 décembre 2018, n° 15/00088 (N° Lexbase : A2878YRZ)
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N7085BXP
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Janvier 2019
► Ne caractérisent pas l’état de faiblesse altérant le consentement lors de la signature de conventions d’honoraire les déclarations des enfants de la requérante, ni le certificat d’un médecin psychiatre délivré très largement après la date de signature des conventions en cause.
Tel est l’apport de la décision rendue par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 20 décembre 2018 (CA Paris, 20 décembre 2018, n° 15/00088 N° Lexbase : A2878YRZ).
Dans cette affaire, l’appelante avait pris contact avec une avocate spécialisée en droit des successions, à l'occasion de litiges concernant deux successions. Les parties avaient signé deux conventions prévoyant un honoraire au temps passé calculé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour l’avocate et de 230 euros HT pour ses collaborateurs, avec mission pour l'avocate d'engager sur le plan juridique, judiciaire ou transactionnel les suites et conséquences en matière civile, pénale et fiscale de la succession de chacun des défunts. Par deux actes du même jour, l’appelante avait expressément mandaté l'avocate. Les parties avaient, par la suite, signé une nouvelle convention, remplaçant les deux premières avec mission pour l'avocate d'assurer la suite et les conséquences des procédures engagées moyennant le règlement de la somme forfaitaire mensuelle de 12 500 euros HT pendant six mois avant que les honoraires ne soient fixés en fonction des résultats intervenus et des diligences effectuées par une nouvelle convention.
L’appelante remet en cause la validité de ces conventions au motif qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse caractérisée qui aurait altéré son consentement lors de la signature de celles-ci. Elle forme un recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris à l'encontre de la décision rendue par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation d'honoraires l'opposant à l’avocate.
Pour la cour, la démonstration de cet état ne peut résulter des déclarations émanant des fils de la requérante, qui ne possèdent aucune compétence particulière dans le domaine de la psychiatrie et qui, de surcroît, n'attestent nullement de la supposée vulnérabilité de leur mère au jour de la signature des conventions litigieuses mais rapportent seulement avoir été alertés par le banquier de celle-ci en raison des sommes importantes qu'elle payait à son avocate et, de ce qu'elle leur aurait paru désemparée. Elle ajoute que, n'est guère davantage probant le certificat délivré par le médecin psychiatre qui déclare avoir suivi l’appelante pour troubles psychiatriques sévères depuis son hospitalisation, très postérieurement après la date de signature des conventions d'honoraires en cause.
L’appelante ne rapportant pas la preuve de l'altération de son consentement, elle est en conséquence déboutée de sa demande en nullité (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3160E4S).
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Réf. : Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B (N° Lexbase : A9797YSN)
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N7204BX4
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par Vincent Téchené
Le 16 Janvier 2019
► Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;
Dès lors, la divulgation à la clientèle, par un concurrent d’une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 janvier 2019 (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B N° Lexbase : A9797YSN).
En l’espèce, une société ayant pour activité la fabrication et la vente de produits en matière plastique, dont des meubles de jardin vendus par l'intermédiaire d’un agent commercial, a assigné en contrefaçon de ses modèles communautaires une société de droit italien, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin. Reprochant à l’agent commercial d'avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l'existence de cette action en justice, ce qui avait conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes, la société italienne l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
L'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 janvier 2017, n° 14/25268 N° Lexbase : A1121S9E) rejette cette demande. Il relève que l'action en contrefaçon a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d’appel et qu’il il ressortait des termes des courriels adressés à la société italienne par ses distributeurs, que ceux-ci avaient été informés de cette action environ trois semaine après qu’elle fut engagée. Ainsi, l’arrêt d’appel retient que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant la société italienne ou celui menaçant des propos tenus à l'égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n'est pas démontré.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil et 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 411695, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8471YR8)
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N7239BXE
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par Yann Le Foll
Le 16 Janvier 2019
► L’exercice de missions pour le compte de collectivités territoriales par un fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n’a pas obligatoirement à prendre la forme d’une mise à disposition obligatoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 411695, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8471YR8).
Il résulte de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le CNFPT est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics.
Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article, ni aucune autre disposition de la loi, n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire.
Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0327EQ8).
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Réf. : CJUE, 15 janvier 2019, aff. C-258/17 (N° Lexbase : A0151YTR)
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N7255BXY
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par Laïla Bedja
Le 22 Janvier 2019
► L’article 2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette Directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive, adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite Directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension ;
► la Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, dans une telle situation, elle impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (CJUE, 15 janvier 2019, aff. C-258/17 N° Lexbase : A0151YTR).
L’affaire concerne un fonctionnaire de police autrichien, qui a, en raison d’une tentative d’attentat à la pudeur commise sur des mineurs de sexe masculin, été sanctionné disciplinairement par une mise à la retraite, assortie d’une réduction de 25 % du montant de sa pension.
Le fonctionnaire a formé un recours devant l’autorité disciplinaire afin, notamment, que celle-ci annule la décision disciplinaire du 10 juin 1975 et suspende la procédure disciplinaire engagée contre lui.
La cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "L’article 2 de la Directive [2000/78] s’oppose-t-il au maintien des effets juridiques d’une décision administrative définitive en matière de droit disciplinaire des fonctionnaires (décision disciplinaire) ordonnant le départ à la retraite d’un fonctionnaire assorti d’une réduction du montant de sa pension lorsque, à la date de son adoption, des dispositions du droit de l’Union, en particulier la Directive 2000/78, n’étaient pas encore applicables à cette décision administrative, mais qu’une décision (imaginaire) comparable enfreindrait cette directive si elle avait été adoptée après l’entrée en vigueur de celle-ci ?"
C’est par la solution précitée que la Cour répond à la Cour administrative autrichienne.
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Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 18-82.353, FS-P+B (N° Lexbase : A9739YSI)
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N7218BXM
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par June Perot
Le 16 Janvier 2019
► La procédure, prévue aux articles R. 15-2 (N° Lexbase : L0721ACP) et R. 15-6 (N° Lexbase : L0725ACT) du Code de procédure pénale et mise en oeuvre par le procureur général près la cour d’appel, si elle peut conduire ce magistrat à prononcer une mesure de suspension ou de retrait d’habilitation, constitue une procédure disciplinaire spécifique accordant à l’officier de police judiciaire concerné par ladite procédure, dans le respect du principe du contradictoire, l’assistance d’un avocat lors des auditions et l’accès au dossier ;
► le recours formé contre la décision prise en première instance relève de la compétence d’une commission, composée par trois magistrats de la Cour de cassation, qui, conformément aux articles R. 15-7 (N° Lexbase : L0771ACK) à R. 15-16 (N° Lexbase : L0780ACU) du Code de procédure pénale, procède à un réexamen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrôle de l’arrêté pris par le procureur général et dont la décision est elle-même soumise au contrôle de la Cour de cassation pour violation de la loi, de sorte que l’intéressé bénéficie de garanties suffisantes de nature à préserver ses droits, conformément à l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), notamment eu égard à l’exigence d’impartialité.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2019 (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 18-82.353, FS-P+B N° Lexbase : A9739YSI).
Les faits de l’espèce concernaient un officier de police judiciaire du service de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) qui, dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants, s’est vu ordonner le retrait de son habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire. Le procureur général lui reprochait son manque de discernement, des manquements à la loyauté de l’autorité judiciaire, des négligences graves et répétées, un manque de professionnalisme et une confiance excessive en l’informateur impliqué. Cette décision de retrait a été confirmée après qu’il eut formé un recours préalable. L’intéressé a alors déposé une requête devant la commission prévue à l’article 16-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7030A47).
Dans sa décision, la commission de recours des officiers de police judiciaire a, d’une part, rejeter la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du procureur général lui retirant son habilitation. Elle a toutefois infirmé l'arrêté du procureur général prononçant le retrait de l’habilitation et ordonné la suspension de ladite habilitation pendant une durée de deux ans.
Pour rejeter la demande d’annulation, prise du défaut de conformité à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de la procédure prévue aux articles R.15-2 et R.15-6 du Code de procédure pénal devant le procureur général près la cour d’appel, la décision a énoncé qu’une mesure de retrait ou de suspension de l’habilitation à exercer des fonctions d’officier de police judiciaire ne saurait être assimilée à une accusation en matière pénale dès lors que les effets de ladite mesure se limitent à constituer un empêchement à l'accomplissement de certains actes de procédure pénale directement liés à cette habilitation, sans modifier la position statutaire du policier, ni son grade, sauf à lui faire occuper un emploi compatible avec le retrait ou la suspension intervenue et que cette mesure, indépendante des poursuites pénales et qui ne vise pas à sanctionner des infractions, ne comporte ni mesure privative de liberté, ni sanction financière. Les juges ont relevé que l'exercice des attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire impliquait une relation spéciale de confiance et de loyauté vis à vis de l'autorité judiciaire qui assure la direction et le contrôle de la police judiciaire. Ils ont ajouté que le requérant avait bénéficié d’une procédure contradictoire, prévue par la loi, garantissant ses droits qui prévoit, outre la mise à sa disposition du dossier, son audition préalable, avec l'assistance d'un avocat, par le procureur général, et lui octroie la faculté d’exercer un recours contre l’arrêté, motivé, pris par ce dernier devant une formation de trois magistrats de la Cour de cassation, ainsi que la possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la commission de recours, laquelle est également motivée.
Pour infirmer l'arrêté du procureur général prononçant le retrait de l’habilitation de l’intéressé et ordonner la suspension de ladite habilitation pendant une durée de deux ans, la décision a retenu l’existence de griefs tirés, d’une part, de manquements à la loyauté à l'égard de l'autorité judiciaire, d’autre part, de négligences graves et répétées, d’un manque de professionnalisme et d’une confiance excessive manifestée par l’intéressé envers l’informateur. Les juges, afin de caractériser les premiers, ont relevé l’absence d’information donnée au procureur de la République sur les quantités de stupéfiants transportées lors des deux livraisons surveillées, l’affirmation mensongère fournie à ce magistrat quant à la connaissance que l’OCRTIS avait de la localisation des points de stockage et des phases de livraison une fois la seconde livraison surveillée réalisée, la transmission au juge d’instruction de fausses informations, relatives tant à l’évolution immédiate de la procédure à la veille de la saisie douanière opérée à Paris, qu’à l’importance réelle de l’informateur dans ces opérations et la dissimulation au procureur de la République de Rouen d’un lieu de stockage de stupéfiants situé dans son ressort, faisant suite à la première livraison surveillée de résine de cannabis.
Les juges ont énoncé que les autres griefs ont été établis, outre par la remise par l’informateur de trois téléphones cryptés au requérant, par la cessation de la surveillance des stupéfiants objet de la dernière livraison surveillée depuis leur départ de l’entrepôt utilisé en région lyonnaise, alors qu’aux fins d'identifier et, le cas échéant, d'interpeller les destinataires et commanditaires de cette opération, il incombait à l’intéressé d’assurer le suivi de cette cargaison, sans se fier exclusivement à son informateur, y compris, en déléguant l’exécution à son adjoint compte tenu de son déplacement en Colombie.
Saisie d’un pourvoi, la Haute juridiction énonce la solution susvisée et rejette le pourvoi. S’agissant de la suspension de l’habilitation qui était contestait pas le requérant dans son pourvoi, elle retint qu’en statuant par ces motifs, dont il résulte qu'après avoir souverainement apprécié les éléments de la cause, contradictoirement débattus, elle a procédé à une analyse de chacun des griefs imputés à l’intéressé au regard de la qualité hiérarchique de ce fonctionnaire de police et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision. Elle en déduit que le moyen qui manque en fait dès lors que décision attaquée ne reproche pas à l'intéressé d’avoir limité l’information relative à une livraison surveillée au seul bénéfice du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillances étaient susceptibles de commencer, doit être écarté (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Le retrait ou la suspension de l'habilitation N° Lexbase : E4174EU7).
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Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-24.083, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3168YTI)
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N7256BXZ
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par June Perot
Le 22 Janvier 2019
► La prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement ; l’article 706-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4092AZL) confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4091AZK) ;
► s’il est démontré que la victime a perçu la prestation de compensation de handicap sur une période concernée mais que rien ne permet de retenir qu’elle a continué à percevoir cette prestation au-delà de la fin de la période, justifie sa décision la cour d’appel qui a décidé que celle-ci ne pouvait être réduite au-delà de cette période de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.
Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-24.083, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3168YTI).
En l’espèce, une femme avait été victime d’un accident de la circulation au Maroc et avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été portée en cause d’appel, laquelle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la déduction des sommes perçues au titre de la prestation de compensation de handicap. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi, faisant grief à la cour d’appel d’avoir alloué à la victime la somme de 124 452,88 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction considère que la cour d’appel a décidé à bon droit que cette prestation de compensation de handicap ne pouvait être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.
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newsid:467256
Réf. : Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019, relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis (N° Lexbase : L6799LN7)
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N7189BXK
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par Blanche Chaumet
Le 17 Janvier 2019
Publié au Journal officiel du 4 janvier 2019, le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 (N° Lexbase : L6799LN7), pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) définit les modalités d'attribution de l'aide au permis de conduire d'un montant de 500 euros pouvant être versé aux apprentis d'au moins dix-huit ans engagés dans une préparation des épreuves du permis de conduire (catégorie B), financée par France compétences et versée par l'Agence de services et de paiement (cf. C. trav., art. L. 6123-5, 1° N° Lexbase : L0028LMY).
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
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newsid:467189
Réf. : Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-26.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3170YTL)
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N7257BX3
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par Gözde Lalloz
Le 23 Janvier 2019
► Le nu-propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé et est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire.
Telle est la solution de la Cour de cassation dans sa décision datée du 17 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-26.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A3170YTL).
En l’espèce, à la suite du décès de l’associé majoritaire et gérant de la SCI, les descendants directs de ce dernier ont été désignés nus-propriétaires indivis des parts de la société. Faisant valoir qu’elle n’avait pas été informée de la tenue d’une assemblée générale au cours de laquelle son frère, nu-propriétaire indivis également, avait été choisi en qualité de gérant unique de la SCI, la nue-propriétaire a initié une action pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d’examiner les comptes.
La SCI et le gérant nouvellement désigné font grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence daté du 29 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 29 juin 2017, n° 16/19180 N° Lexbase : A2776WLE) de déclarer la demande recevable alors que, selon la SCI :
Or, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rappelle le principe selon lequel le nu-propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé et est recevable à agir seul en désignation d’un administrateur provisoire (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E7131ADH).
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