Le Quotidien du 16 janvier 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité du refus d’approuver un RTG pour des bois et forêts auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable

Réf. : CE Sect., 21 décembre 2018, n° 404912, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8396YRE)

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N7078BXG

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2019

Est illégal le refus de l’ONF et du ministre chargé des Forêts d'élaborer et d'approuver un règlement type de gestion (RTG) pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts d’une commune auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018 (CE Sect., 21 décembre 2018, n° 404912, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8396YRE).

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 124-1, du 2° de l'article R. 124-2 et de l'article D. 212-10 du Code forestier qu'il incombe à l'ONF de proposer à l'approbation du ministre chargé des Forêts, dans le ressort de chaque directive régionale ou schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en déduit que la commune requérante est fondée à demander l'annulation des décisions du directeur général de l'ONF et du ministre de l'Agriculture refusant d'élaborer et d'approuver un règlement type de gestion pour la ou les catégories dont relèvent ceux de la commune.

newsid:467078

Cotisations sociales

[Brèves] Rappel par la Cour de cassation des conditions constituant un accord tacite de l’URSSAF

Réf. : Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-26.952, F-P+B (N° Lexbase : A6554YR8)

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N7062BXT

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par Laïla Bedja

Le 09 Janvier 2019

► L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-26.952, F-P+B N° Lexbase : A6554YR8).

 

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF a notifié à une société un redressement portant notamment réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de l’intéressement versé aux salariés d’une de ses agences en application d’un accord d’intéressement du 7 août 2009 et d’un avenant du 28 mai 2010. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accéder à la requête de la société, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 août 2017, n° 16/13321 N° Lexbase : A7290WQ3) retient un accord tacite de l’URSSAF, lequel interdit tout redressement motivé par l’absence de caractère aléatoire de la formule de calcul de l’intéressement. Elle relève que l’accord du 7 août 2009 stipulait, en ce qui concerne le critère d’efficacité des lignes «calculé comme la moyenne des efficacités financières de l’ensemble des lignes rapportées aux efficacités financières budget et pondérées selon le nombre de cols produits» ; que la société avait conclu un précédent accord d’intéressement le 29 juin 2006, qui stipulait en ce qui concerne le critère d’efficacité des lignes «calculé comme la moyenne des efficacités financières de l’ensemble des lignes rapportées aux efficacités financières budget et pondérées selon le nombre d’heures de fonctionnement de chaque ligne», que lors d’un contrôle opéré sur les années 2005 à 2007, l’URSSAF avait pris connaissance de l’accord d’intéressement du 29 Juin 2006 et n’avait formulé aucune observation, que ces faits ne sont pas discutés et confirmés par la lettre d’observation du 27 octobre 2008 et qu’ainsi, la formule de calcul adoptée en 2006 a été reprise en 2009, que l’URSSAF a eu connaissance de la formule de calcul de 2006 lors de son précédent contrôle et n’a pas formulé d’observation sur cette formule.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. C’est à tort, au regard de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 (N° Lexbase : L2678K93), applicable au litige que les juges du fond ont décidé de l’existence d’un accord tacite alors qu’il ressortait de leurs constatations que les deux accords d’intéressement successivement conclus en 2006 et en 2009 ne retenaient pas le même critère de pondération du calcul d’efficacité des lignes de production choisi pour la fixation de l’intéressement, de sorte que l’absence d’ d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle ne pouvait valoir approbation implicite des pratiques soumises au contrôle litigieux (sur Les décisions implicites de l'URSSAF, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E5512E7B).

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Droit financier

[Brèves] Dispositif de recours aux données de connexion conservées par les opérateurs téléphoniques dans le cadre des enquêtes de l'AMF

Réf. : Décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018, relatif à la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L5042LN3)

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N7102BXC

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par Vincent Téchené

Le 09 Janvier 2019

Un décret, publié au Journal officiel du 21 décembre 2018, complète le dispositif de recours aux données de connexion conservées par les opérateurs téléphoniques dans le cadre des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (décret n° 2018-1188 du 19 décembre 2018, relatif à la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L5042LN3). Il précise les conditions de communication des demandes d'autorisation entre l'Autorité des marchés financiers et le contrôleur des demandes de données de connexion (CDDN) créé par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR), les conditions de destruction de ces données et le procès-verbal qui en est fait, ainsi que les conditions de rémunération du CDDN.

 

Ainsi, il est prévu (C. mon. fin., art. R. 621-35-1 N° Lexbase : L5223LNR) que la demande d'autorisation de communication des données de connexion précise pour chaque enquête :

- le nom de la personne suspectée d'avoir commis un abus de marché ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;

- les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas ;

- les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;

- les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

 

La demande d'autorisation de communication des données de connexion et l'autorisation préalable doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.

 

Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées jusqu'à leur destruction selon des modalités propres à garantir leur confidentialité (C. mon. fin., art. R. 621-35-2 N° Lexbase : L5224LNS).

 

Par ailleurs, la destruction à l'expiration de leur délai de conservation des données de connexion collectées au cours d'une même enquête donne lieu à un procès-verbal établi par les enquêteurs de l’AMF. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions (C. mon. fin., art. R. 621-35-3 N° Lexbase : L5225LNT).

newsid:467102

Pénal

[Brèves] Délit de rappel d’une condamnation amnistiée : exigence de la preuve de l’élément intentionnel

Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-84.807, FS-P+B (N° Lexbase : A9703YS8)

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N7186BXG

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par June Perot

Le 16 Janvier 2019

► Le délit de rappel d’une condamnation amnistiée suppose de rapporter la preuve de l’élément intentionnel ; dès lors, justifie sa décision l’arrêt d’appel qui a relaxé les prévenus de ce chef en retenant qu’il n’était pas établi qu’ils avaient délibérément fait référence à la condamnation amnistiée litigieuse.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 8 janvier 2019 (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-84.807, FS-P+B N° Lexbase : A9703YS8 ; v. contra : Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790, F-P+B N° Lexbase : A3822INU qui a énoncé que «le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article [l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 2002-1062, du 6 août 2002] est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie»).

 

Au cas de l’espèce, une personne a fait citer directement devant le tribunal correctionnel deux sociétés et leur gérant, du chef de rappel d’une condamnation amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062, du 6 août 2002 (N° Lexbase : L5165A43), à la suite d’une production par ces sociétés, dans une instance civile les opposant à une société dirigée par le demandeur, d’une décision du tribunal correctionnel condamnant ce dernier à 5 000 euros d’amende pour des faits de publicité trompeuse. Le tribunal correctionnel ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, ceux-ci, ainsi que le ministère public ont interjeté appel.

 

En appel, pour infirmer le jugement, relaxer les prévenus et débouter le demandeur, l’arrêt a retenu, notamment, qu’il n’était pas établi que le gérant ou sa co-prévenue auraient délibérément fait référence à la condamnation amnistiée en cause, les prévenus excipant de ce qu’ils n’avaient pas connaissance de cette amnistie, subordonnée à l’acquittement de l’amende d’un montant supérieur à 750 euros, et de ce qu’ils n’avaient pas les moyens de s’assurer de son paiement intervenu, selon le justificatif de paiement obtenu auprès de la Trésorerie par l’avocat du demandeur, soit postérieurement aux conclusions contenant la référence critiquée. Un pourvoi est formé par la partie civile.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour mémoire, le délit de rappel de condamnation amnistiée est prévu par l’article 133-11 du Code pénal (N° Lexbase : L7215ALS) qui fait interdiction «à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque». L’article ne prévoit toutefois aucune peine, laquelle est seulement envisagée par l’article 15, alinéa 2, de la loi de 2002 : «Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros» (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Les effets de l’amnistie N° Lexbase : E1785GAD).

 

newsid:467186

Procédure pénale

[Brèves] Débat contradictoire devant le JLD : obligation de motivation du rejet de la demande de report

Réf. : Cass. crim., 12 décembre 2018, n° 18-85.154, FS-P+B (N° Lexbase : A5283YSH)

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N7069BX4

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par June Perot

Le 09 Janvier 2019

► Il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (Cass. crim., 12 décembre 2018, n° 18-85.154, FS-P+B N° Lexbase : A5283YSH).

 

Au cas de l’espèce, dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic international de stupéfiants, une personne a été interpellée, mise en examen et placée en détention provisoire, le 3 août 2017. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire. Le 3 juillet 2018, son avocat a été convoqué au débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire, fixé au 24 juillet 2018 à 15 heures. L’avocat a, par courrier électronique du 24 juillet 2018 à 10 heures 55, sollicité le report de ce débat, en raison de son intervention concomitante dans une autre affaire, devant une autre juridiction.

 

Le même jour, à 11 heures 22, le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu à l'avocat que le report du débat était impossible, en raison de la charge du service, lui indiquant qu'il pouvait envoyer des pièces par voie dématérialisée. Le débat s'est quand même tenu le 24 juillet 2018, en l'absence de l'avocat de l’intéressé. La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2018. A cette date, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qui a fait appel de cette ordonnance. Devant la chambre de l'instruction, il a soulevé la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour atteinte aux droits de la défense, au motif qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande de renvoi du débat contradictoire présentée par son avocat, ni dans l'ordonnance ni dans le procès-verbal de débat contradictoire, qui, au surplus, ne visaient ni ne répondaient à la note en délibéré, qui avait été adressée par la défense avec des pièces jointes au juge des libertés et de la détention, avant le prononcé de sa décision.

 

En cause d’appel, pour accueillir cette exception de nullité et ordonner la mise en liberté de l’intéressé, assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a retenu que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire était entachée de nullité en l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense. Le procureur de la République a formé un pourvoi.

 

Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère que la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La procédure de prolongation de la détention provisoire N° Lexbase : E4475EUB).

newsid:467069

Responsabilité médicale

[Brèves] Recours de l’ONIAM contre les assureurs des centres de transfusion sanguine : la preuve de l’établissement du fait dommageable pendant la période de validité du contrat d’assurance doit être établie

Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-12.906, FS-P+B (N° Lexbase : A9807YSZ)

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N7196BXS

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par Laïla Bedja

Le 15 Janvier 2019

► La possibilité reconnue à l'ONIAM de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages causés par des transfusions sanguines, qu'elle a indemnisées en lieu et place de l'EFS et, le cas échéant, aux tiers payeurs par les assureurs de ces structures, suppose qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-12.906, FS-P+B N° Lexbase : A9807YSZ).

 

Dans cette affaire, une personne, atteinte d’hémophilie, a reçu, à partir de 1968, un grand nombre de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine du Mans et du centre régional de transfusion sanguine de Nantes. En 1991, il a appris sa contamination par le virus de l’hépatite C et a assigné en responsabilité et indemnisation, devant la juridiction administrative, l’EFS, venu aux droits de ces centres.

Par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination du demandeur et a condamné l’ONIAM, substitué à l’EFS, à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices.

 

L’EFS a assigné en garantie, devant la juridiction judiciaire, l’assureur C. du centre du Mans, la société S., assureur du centre de Nantes du 26 mai 1977 au 31 décembre 1989. La société M. est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur du centre du Mans du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1981, et comme venant aux droits de la société W., assureur du centre du Mans à compter du 1er janvier 1982. L’ONIAM, substitué à l’EFS, est intervenu volontairement à cette instance.

 

L’ONIAM fait grief à l’arrêt (CA Rennes, 15 novembre 2017, n° 15/03626 N° Lexbase : A9280WZQ) de rejeter ses demandes à l’encontre des sociétés S.  et M.. En vain.

 

Selon la Cour de cassation et au regard de la solution précitée, le pourvoi doit être rejeté. En effet, la cour d’appel, ayant constaté que la contamination, dont la date est demeurée indéterminée, avait pu se produire entre 1968 et 1987, et que les sociétés S. et M. n’avaient pas assuré le centre du Mans et le centre de Nantes durant l’ensemble de cette période, en a déduit qu’elles ne pouvaient pas être tenues à garantie (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les recours subrogatoires de l'ONIAM et des tiers payeurs N° Lexbase : E5414E7N).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Refus du Conseil d’Etat d’annuler des commentaires administratifs relatifs au régime d’imposition à la TVA des opérations de travail à façon et son application à de telles prestations portant sur l’or industriel

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 décembre 2018, n° 422330, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8454YRK)

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N7030BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2019

Le Conseil d’Etat refuse d’annuler les commentaires administratifs par lesquels l’administration commente respectivement le régime d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de travail à façon et son application à de telles prestations lorsqu’elles portent sur l’or industriel.

 

Telle a été sa décision dans un arrêt du 26 décembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 décembre 2018, n° 422330, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8454YRK).

 

Sur le recours dirigé contre les paragraphes 20 et 40 des commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40 (N° Lexbase : X4686AL7)

 

Aux termes de la Directive TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ), ne peut être considérée comme travail à façon qu’une prestation consistant pour l’entrepreneur à réaliser, à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par le client, sans transfert de propriété de ces derniers au profit du façonnier, un produit nouveau au travers duquel ils lui sont restitués, sous une autre forme.

 

En l’espèce, les commentaires administratifs en cause indiquent que l’existence d’un véritable marché de façon est subordonnée au respect de quatre conditions : le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d’ouvrage, les matériaux apportés par le client doivent être restitués à l’identique ou, sous certains conditions à l’équivalent, ce qui suppose que le façonnier restitue à l’identique au donneur d’ouvrage, après leur mise en œuvre, les matières que ce dernier lui a apportées, cette dernière condition nécessitant que les matières fournies par le donneur d’ordre restent individualisées chez le façonnier tout au long de l’opération.

 

Le respect de ces critères implique nécessairement, l’obligation pour le façonnier d’individualiser, dans sa fabrication, les matériaux apportés par le donneur d’ouvrage. Le moyen tiré de ce que ces commentaires ajouteraient à la loi en définissant le travail à façon ne peut être qu’écarté. Par la suite, l’article 256 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0374IWR) se bornant à prévoir que les opérations de travail à façon sont considérées comme des prestations de service au regard du régime de TVA sans en donner de définition, l’union requérante n’est pas fondée à soutenir, à l’appui de sa contestation des commentaires attaqués, qu’il découlerait de ces dispositions que le législateur aurait entend soumettre à ce traitement fiscal des prestations qui ne vérifieraient pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la qualification d’un tel travail.

 

Sur le recours dirigé contre les paragraphes 200, 210, 220, 240, 250 et 260 des commentaires publiés sous les références BOI-TVA-SECT-30-20-20 (N° Lexbase : X5513ALR)

 

Les commentaires contestés ont pour objet de préciser le régime d’imposition à la TVA des opérations de fabrication d’articles en or effectués pour le compte de tiers. Ils précisent qu’il est admis, par voie de tolérance administrative, qu’une telle opération puisse être regardée comme une prestation de travail à façon alors même que l’or est rendu au donneur d’ordre non à l’identique mais à l’équivalent si sont réunies trois conditions tenant à ce que les matières premières soient fournies par le donneur d’ordre préalablement au façonnage, que les quantités de produits livrés par le façonnier au donneur d’ouvrage correspondent aussi exactement que possible aux quantités qu’il a mises en œuvre et que ce dernier tienne à la disposition du service des impôts sa comptabilité. Les commentaires précisent en outre que cette tolérance ne s’applique que lorsque le client est un assujetti.

 

En l’espèce, la société requérante soutenait que ces commentaires étaient illégaux en ce qu’il créent, dans le cas où le donneur d’ouvrage est un client particulier, une différence de traitement constitutive d’une méconnaissance du principe d’égalité, selon que l’opération de travail à façon est réalisée dans l’atelier du bijoutier auquel le client a confié son or ou dans celui d’un artisan tiers, la première étant imposée à la TVA sur la seule prestation de service, la seconde, regardée comme une livraison de bien, donnant lieu à une imposition sur la valeur du service fourni et de l’or restitué au donneur d’ouvrage. Cependant, il ressort de ces commentaires qu’ils se bornent à prévoir une différence de traitement entre les donneurs d’ouvrage selon qu’ils sont des clients assujettis ou de particuliers, le lieu de réalisation de la prestation étant sans incidence sur les modalités de son imposition à la TVA. Ce moyen est donc écarté.

 

En second lieu, l’opération consistant pour un particulier à confier son or à un artisan en vue d’en obtenir la transformation a dans l’hypothèse où cet or ne lui est pas restitué à l’identique mais à l’équivalent, a la nature d’un échange. Sans méconnaître la portée de la loi fiscale, la remise par l’artisan de l’ouvrage constitue, dans cette hypothèse une livraison de bien, la taxe étant assise sur la valeur du service et sur celle de l’or que le client a confié à l’artisan. La règle de taxation ainsi réitérée par les commentaires attaqués ne méconnait pas les dispositions du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

newsid:467030

Voies d'exécution

[Brèves] Refus de paiement du tiers saisi et délivrance d’un titre exécutoire par le JEX

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-21.313, F-P+B (N° Lexbase : A9829YST)

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N7177BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Janvier 2019

► En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-21.313, F-P+B N° Lexbase : A9829YST).

 

En l’espèce, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et devenue exécutoire, une société a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’une banque au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo pour obtenir paiement d'une somme d’argent.

Cette saisie-attribution faisait suite à une saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2011 par d'autres créanciers, dont la mainlevée avait été ordonnée par un jugement du 27 octobre 2011, ainsi qu'à deux saisies-attributions, diligentées, à l'initiative de la société, les 12 et 28 octobre 2011, qui faisaient l'objet au jour de la saisie du 3 novembre 2011 de contestations de la part du débiteur.

Un jugement du 15 décembre 2011 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011. Par acte du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et tous les actes subséquents et, à titre subsidiaire, constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société.

 

Pour condamner la banque à payer à la société la somme correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution, la cour d’appel a retenu que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2165ITD), et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable ; aussi a-t-elle jugé qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 2 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011.

 

A tort. La décision est censurée par la Cour de cassation qui juge, eu égard au principe susvisé, qu’en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d’aucune de ses constatations que la banque s’était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu’il n’était pas soutenu qu’elle en avait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2215IT9 ; cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Les modalités du paiement N° Lexbase : E9853E8G).

 

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