Réf. : CCJA, 18 octobre 2018, n° 154/2018 (N° Lexbase : A1530YPD)
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N6872BXS
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par Aziber Seïd Algadi
Le 19 Décembre 2018
► L’obligation de conserver les documents comptables pendant une durée de sécurité de dix ans ne saurait être confondue avec la prescription extinctive et libératoire de l’article 18 (ancien) de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, dont l’objectif est à la fois d’inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période très importante.
Tel est le principal apport d’un arrêt de la CCJA, rendu le 18 octobre 2018 (CCJA, 18 octobre 2018, n° 154/2018 N° Lexbase : A1530YPD).
Dans cette affaire, par convention d’ouverture de crédit en date du 26 octobre 1999, une société a obtenu d’une banque, un prêt pour financer ses activités de réparation des parebrises et d’installation de protège phares d’automobiles, avec l’assistance technique d’une firme américaine. En garantie de ce concours remboursable sur 48 mensualités dont 6 mois de différé, M. A. s’est porté caution, sur sa villa.
Estimant que la banque n’avait pas fait diligence pour réclamer sa créance, par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2015, la caution a fait servir assignation à la banque, en constatation de prescription commerciale et radiation d’hypothèque. Faisant droit à sa demande, le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu, le 22 janvier 2016, un jugement, objet d’un pourvoi devant la CCJA.
Le demandeur a notamment fait grief au jugement querellé d’avoir prononcé l’extinction de l’obligation principale de la société cautionnée et par conséquent la créance de la banque, en violation selon lui de l’article 24 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités (N° Lexbase : L2909LGT), qui fait obligation à tout commerçant de conserver les pièces comptables pendant une durée de dix (10) ans, laissant subsister la créance comptable dont la prescription est de la même durée.
Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour communautaire retient qu’en sanctionnant l’inertie de la banque et en prononçant l’extinction de l’obligation principale sur le fondement de l’article 18 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, et celle du cautionnement hypothécaire sur le fondement des articles 25 et 124, alinéa 2, de l’Acte uniforme (ancien) portant organisation des sûretés, le tribunal de commerce d’Abidjan a bien justifié sa décision.
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Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-19.387, FS-P+B (N° Lexbase : A7000YQC)
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N6887BXD
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par Aziber Seïd Algadi
Le 19 Décembre 2018
► La justification du mandat de représentation en justice s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-19.387, FS-P+B N° Lexbase : A7000YQC ; il convient de préciser qu'en cas de contestation, il peut être justifié d'un pouvoir spécial jusqu'au jour où le juge statue ; en ce sens, Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.381, F-P+B N° Lexbase : A6022KAB).
Dans cette affaire, pour déclarer nulle l'assignation délivrée au nom de Mme W. et de plusieurs autres demandeurs à l'action, la cour d’appel a retenu que, pour nombre de personnes, le conseil des demandeurs n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente. Elle ajoute que, si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem prévue à l'article 416 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0432IT8), il n'en est pas de même de l'association et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leurs adhérents, pour la première, et de chacun de leurs clients, pour les seconds. Aussi, relève-t-elle que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un mandat qui doit nécessairement être spécial et écrit, qu'il n'est justifié d'aucun des mandats qui auraient été donnés aux tiers qui ont saisi l'avocat des demandeurs et qu'il est établi que, pour les personnes qui ne l'ont pas mandaté directement ou par l'intermédiaire de leur propre avocat, celui-ci ne dispose pas de mandat régulier.
La décision est cassée par la Haute juridiction qui relève, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 416 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le pouvoir d'agir en justice N° Lexbase : E9899ETS).
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Réf. : CEDH, 18 décembre 2018, Req. 36658/05, M. c/ Russie (N° Lexbase : A9222YQM)
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N6974BXL
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par June Perot
Le 09 Janvier 2019
► Il n’y a pas de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) (N° Lexbase : L7558AIR) s’il n’est pas établi en quoi la requérante a été empêchée de visionner une vidéo de surveillance policière, cela n’ayant, en tout état de cause, eu aucune conséquence sur l’équité du procès puisque le but poursuivi par le visionnage était de vérifier l’exactitude de la transcription de l’enregistrement projeté et qu’il suffisait pour cela d’en écouter la bande audio ;
► après avoir révisé sa jurisprudence sur la convocation et l’interrogation de témoins à décharge, la Cour juge en particulier que la défense n’a pas précisé en quoi les dépositions de ces témoins auraient renforcé sa position, que les juridictions internes ont suffisamment motivé leurs décisions et que l’absence d’audition de ces deux témoins au procès n’a pas nui à l’équité globale du procès ; enfin, la Cour, à la majorité, déclare irrecevable pour défaut de fondement un grief fondé sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) concernant le défaut de comparution d’un autre témoin, un policier ; la Cour conclut que la requérante a effectivement renoncé à son droit de l’interroger.
Telle est la substance d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 décembre 2018 (CEDH, 18 décembre 2018, Req. 36658/05, M. c/ Russie N° Lexbase : A9222YQM).
Les faits de l’espèce concernaient une ressortissante russe qui se plaignait de sa condamnation pour des faits de terrorisme. Elle soutenait que son procès n’avait pas été équitable car, d’une part, elle n’avait pas eu la possibilité de bien visionner une vidéo de surveillance policière projetée lors de l’audience et, d’autre part, parce qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’interroger trois témoins à décharge que les juridictions internes avaient refusé de citer à comparaître.
La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie.
Sur la question du visionnage de la vidéo de surveillance lors de l’audience, la Cour observe qu’une seule vidéo de surveillance a été projetée à l’audience, à la demande de la défense qui souhaitait visionner cette cassette précise de manière à vérifier l’exactitude de la transcription. A aucun moment la défense n’a demandé à visionner les autres vidéocassettes dont il est incontesté qu’elles auraient pu être projetées au prétoire si l’une des parties en avait fait la demande. En outre, les transcriptions des conversations tirées de ces enregistrements ont été versées au dossier pénal et pouvaient être examinées.
Quant aux difficultés techniques que, selon ce qui était allégué en appel, la projection de la vidéocassette avait connues, la requérante n’a précisé ni devant les tribunaux internes ni devant la Cour en quoi elles consistaient. Par ailleurs, ni le procès-verbal d’audience ni les autres pièces du dossier n’indiquent qu’elle se serait plainte de la qualité de la bande audio de l’enregistrement. Aucune «conséquence» quant à un manque d’équité de la procédure ne peut être tirée du seul défaut de production par le Gouvernement des schémas du prétoire et du système de projection vidéo, que dénonce la requérante.
Ensuite, sur l’audition des témoins, la Cour estime que, la défense ayant argué que les témoins instrumentaires n’auraient pas simplement témoigné sur les modalités de la fouille, ces témoins pouvaient être considérés comme des «témoins à décharge» au sens de la Convention.
La Cour révise et précise ensuite les principes précédemment énoncés dans l’arrêt «Perna c/ Italie» (CEDH, 6 mai 2003, Req. 48898/99, P. c/ Italie N° Lexbase : A9170B4E) concernant les demandes d’interrogation de témoins à décharge. Ces principes consistaient à examiner si le requérant avait étayé sa demande d’audition de témoin et si le refus par les juridictions internes d’auditionner le témoin avait nui à l’équité globale du procès. La Cour observe qu’elle a toujours analysé la manière dont les juridictions internes se sont prononcées sur une demande d’audition de témoin, ce qui signifie qu’un troisième élément doit être pris en considération, celui de savoir si les juridictions internes ont examiné la pertinence du témoignage en question et ont suffisamment motivé leur décision de ne pas auditionner le témoin.
La Cour formule ainsi un nouveau critère en trois branches pour l’examen des futures affaires et apporte des indications sur son application. Dans l’espèce, la Cour estime que la défense n’a formulé aucun argument de fait ou de droit particulier ni précisé en des termes concrets en quoi ces deux témoignages auraient pu renforcer la position de la défense. Sur le deuxième élément du critère, elle observe que si le tribunal de première instance n’a pas motivé son rejet de la demande d’audition de témoins formulée par la défense, la Cour suprême a avancé des motifs appropriés et correspondant à ceux de la défense.
Elle conclut enfin que la décision des juridictions internes de ne pas auditionner les deux témoins n’a pas nui à l’équité globale du procès en ce que la condamnation la requérante reposait sur d’abondantes pièces à conviction et que ses défenseurs ont pu confronter les témoins à charge et exposer leur version des faits.
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Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0670YRA)
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N6966BXB
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par Charlotte Moronval
Le 09 Janvier 2019
► En application de l’article L. 2313-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8474LGX), relèvent de la compétence du tribunal d’instance, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l’autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; il appartient en conséquence au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la Direccte et, s’il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s’il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige ;
► Selon l’article L. 2313-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8475LGY), en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 (N° Lexbase : L8477LG3) et L. 2313-3 du même code (N° Lexbase : L8476LGZ), le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0670YRA).
A l’occasion de la mise en place de comités sociaux et économiques au sein de la SNCF, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont engagé une négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, qui n’a pu aboutir. Conformément à l’article L. 2313-4, issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM), l’employeur a donc fixé unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. La décision de l’employeur a été contestée devant la Direccte qui a procédé à un découpage correspondant à celui fixé par l’employeur.
La décision de la Direccte a été contestée par les organisations syndicales devant le tribunal d’instance qui, par un jugement du 11 octobre 2018, à son tour, a fixé un nombre et des périmètres d’établissements distincts identiques à ceux résultant de la décision de la Direccte. Les organisations syndicales décident de former un pourvoi en cassation.
Enonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Compétence et pouvoirs du tribunal d’instance. La Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la compétence du tribunal d’instance porte aussi bien sur les moyens de légalité externe que de légalité interne de la décision administrative et que la critique du jugement sur ce point est justifiée. Cependant, la décision n’est pas censurée, dès lors que le tribunal d’instance, après avoir écarté la contestation portant sur la légalité externe de la décision, a statué sur le fond du litige et fixé lui même le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qu’il aurait été amené à faire s’il avait accueilli la contestation sur la légalité externe et qu’il l’avait dite fondée. Le moyen reprochant au tribunal d’instance de n’avoir pas annulé la décision administrative était donc finalement inopérant, le résultat juridique escompté de la demande d’annulation ayant été atteint.
Caractérisation des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique. La Chambre sociale reprend la définition dégagée par le Conseil d’Etat (CE, 27 mars 1996, n° 155791, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8271ANN) pour préciser la notion d’autonomie de gestion nécessaire à la caractérisation d’un établissement distinct permettant la mise en place d’un CSE. Elle écarte donc le critère de proximité que le syndicat requérant lui demandait d’ajouter à la loi et se reporte à la jurisprudence administrative applicable, avant la réforme, pour la mise en place des comités d’entreprise. Elle constate que le tribunal d’instance a bien recherché les éléments lui permettant de vérifier le critère d’autonomie de gestion ainsi défini, et que les syndicats contestataires n’apportaient aucun élément permettant de considérer qu’il existait, au sein de l’entreprise, d’autres établissements que ceux retenus par la décision de la Direccte répondant à ce critère (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).
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newsid:466966