Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-20.801, FS-P+B (N° Lexbase : A6882YQX)
Lecture: 1 min
N6903BXX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
Le 19 Décembre 2018
► Même si le salarié ne peut exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-20.801, FS-P+B N° Lexbase : A6882YQX).
En l’espèce, une salariée, engagée le 23 juillet 2008 en qualité d'exécutant-packaging par une société et en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 janvier 2013, a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2013. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 3 mars 2017, n° 14/02390 N° Lexbase : A4528TQR) retient que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement. A la suite de cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1234-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1303H97) (sur Le point de départ du préavis de licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9627ESD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466903
Réf. : Arrêté du 12 octobre 2018, n° NOR : CPAD1823328A (N° Lexbase : L3779LNB)
Lecture: 1 min
N6856BX9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Décembre 2018
L’arrêté du 12 octobre 2018, n° NOR : CPAD1823328A (N° Lexbase : L3779LNB), publié au Journal officiel du 15 décembre 2018, modifie le modèle de déclaration trimestrielle prévu au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée, relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L). Il prévoit plus particulièrement l'ajout d'une colonne dans l'annexe A de l'annexe 3, intitulée «date d'applicabilité des taux», pour permettre aux assujettis de distinguer la taxation de leurs ventes lorsque, au cours d'un même trimestre, plusieurs taux sont en vigueur pour un même bien. Cet arrêté introduit également une nouvelle modalité de règlement de l'octroi de mer, par le biais d'un virement bancaire. Il complète enfin les informations requises pour l'identification d'un déclarant par l'ajout, outre sa signature et sa qualité, de son nom.
Sont concernées les personnes redevables de l’octroi de mer et qui livrent à titre onéreux dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion des biens qu’elles ont produit.
Le texte est entré en vigueur le 16 décembre 2018.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466856