Réf. : CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 (N° Lexbase : A9209YQ7)
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N6930BXX
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Janvier 2019
► L’absence volontaire d’un avocat dans la salle d’audience de la cour d’assises tout au long des débats du procès de son client caractérise une faute disciplinaire justifiant qu’il soit prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Tel est le sens de la décision rendue par la cour d’appel de Douai dans arrêt du 21 novembre 2018 (CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 N° Lexbase : A9209YQ7, v., le commentaire de la décision, par M. Boissavy, La conscience de l’avocat et les droits de la défense face à la commission d’office par le président d’une juridiction pénale, in Lexbase Prof., 2018, n° 276 N° Lexbase : N6888BXE).
Dans cette affaire, lors d’une audience deux avocats avaient soutenu une demande de renvoi faisant valoir des atteintes aux règles du procès équitable. Leur demande fut rejetée. Ils décidèrent de se retirer de la défense de leur client. La présidente de la cour d’assises commit d’office l’un des avocats puis rejeta les motifs d’excuse et d’empêchement présentés par celui-ci. Pour autant, il maintint son refus de déférer à cette commission d’office. Le procès se poursuivit sans avocats et sans accusé, ce dernier refusant de comparaître. Des poursuites disciplinaires furent engagées par le procureur général contre l’avocat qui n’avait pas déféré à la commission d’office. Le 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel interrogé sur une QPC a indiqué que le mécanisme de commission d’office d’un avocat par le président d’une cour d’assises était conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 N° Lexbase : A1936XMN, v., aussi N° Lexbase : N3914BXA). Le Conseil régional de discipline a lui le 5 juillet 2018 prononcé la relaxe de l’avocat. La procureure générale près de la cour d’appel forme un recours contre la décision.
La cour d’appel rappelle que le Conseil constitutionnel a estimé que l’avocat commis d’office doit assurer la défense de l’accusé tant qu’il n’a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d’assises et qu’en application de l’article 274 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3663AZP) l’accusé peut à tout moment choisir un avocat ce qui rendrait non avenue la décision effectuée par la présidente de la cour d’assises.
Elle estime que la décision de la présidente doit être confirmée, que l’avocat régulièrement commis d’office par la présidente de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver par la présidente de la cour d’assises les motifs d’empêchement et d’excuse, que le refus de se soumettre à la commission d’office de la présidente caractérise une faute disciplinaire lorsque les motifs d’excuse présentés par l’avocat n’ont pas été retenus par la présidente de la cour d’assises et que l’avocat aurait dû rester présent dans la salle d’audience et observer, le cas échéant, le silence si l’accusé lui avait fait interdiction de demeurer à la barre après avoir renoncé à se défendre.
La cour d’appel de Douai infirme, donc, la décision de relaxe des poursuites disciplinaires qui avait été prononcées par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort au bénéfice de l’avocat concerné (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9554ETZ).
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384 (N° Lexbase : A9214YQC)
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N6911BXA
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par Yann Le Foll
Le 02 Janvier 2019
► Si les élus de l’opposition peuvent se voir accorder un espace d’expression sur la page Facebook de la commune, qui peut être qualifié de bulletin d’information générale au sens du Code général des collectivités territoriales, il n’en est pas de même du compte Twitter de la commune. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 décembre 2018 (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384 N° Lexbase : A9214YQC).
La commune diffuse sur sa page Facebook des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et, notamment, la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité. Par suite, ce média doit être qualifié de bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6475A7X) et c’est en méconnaissance de cette disposition que le maire a refusé d’octroyer aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité un espace d’expression. A cet égard, contrairement à ce que soutient la commune, il n’est pas établi que les caractéristiques techniques de ce réseau social rendraient impossible la création d’un espace dédié à l’expression de ces élus.
En revanche, le tribunal s’écarte de l’analyse faite par les autres juridictions administratives concernant le compte Twitter de la commune. En effet, les caractéristiques techniques de Twitter, sur lequel peuvent être postés par chaque utilisateur des «tweets» comprenant seulement deux cent quatre-vingt caractères, font obstacle à ce qu’un espace d’expression soit accordé aux élus de l’opposition.
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Réf. : Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR) et Cons. const., décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 (N° Lexbase : A7203YR9)
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N7001BXL
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par Laïla Bedja
Le 09 Janvier 2019
A été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2018, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR).
La validation par le Conseil constitutionnel
Cette dernière, après que deux recours aient été formés par des députés, a été validée par le Conseil constitutionnel, le 21 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 N° Lexbase : A7203YR9).
Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques formulées par l'un des deux recours à l'encontre de l'article 7 de la loi, qui établit, à compter du 1er septembre 2019, une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics.
Pour écarter le grief selon lequel auraient été méconnus par ces dispositions les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil a notamment relevé que la réduction de cotisations salariales s'applique non seulement aux rémunérations versées aux salariés à temps plein au titre des heures supplémentaires, mais aussi à celles versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires. Elle s'applique également à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos. Dès lors, dans la définition du champ de la réduction de cotisations salariales en cause, les dispositions contestées n'instaurent ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des salariés à temps partiel ou de ceux soumis à une convention de forfait en jours. Elles n'en instaurent pas davantage entre les femmes et les hommes.
Le Conseil constitutionnel a également jugé que ne porte atteinte ni au droit à la protection de la santé, ni au principe d'égalité devant le service public, l'article 43 de la loi, qui autorise, à titre expérimental, un établissement de santé à facturer une prestation d'hospitalisation lorsque son service d'urgence réoriente un patient vers un autre type de prise en charge. Il relève à ce titre que ces dispositions se bornent à prévoir que, à titre expérimental, lorsque les services d'urgence des établissements de santé décident de réorienter un patient vers une offre de soins plus adaptée, cette réorientation, qui s'effectue en fonction de la situation médicale du patient, puisse faire l'objet d'une facturation au titre d'une prestation d'hospitalisation.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions de l'article 51 visant à garantir la disponibilité de produits et prestations éligibles à une prise en charge intégrale par l'assurance maladie et les assurances complémentaires afin de permettre aux assurés sociaux d'accéder à certains produits de santé, tels que des produits d'optique, des prothèses auditives et des prothèses dentaires, sans reste à charge.
Pour écarter le grief formulé par l'un des recours à l'encontre de ces dispositions au regard de la liberté d'entreprendre, il relève que l'obligation instituée par les dispositions contestées ne peut s'appliquer qu'aux fabricants qui entendent obtenir l'inscription, sur la liste ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie, d'un produit ou d'une prestation relevant d'une catégorie dont l'une des classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée. Lorsqu'un fabricant s'est abstenu de demander une telle inscription pour l'un des produits de la catégorie en cause, l'obligation instituée par les dispositions contestées ne s'impose pas à lui. Lorsqu'un fabricant a obtenu une telle inscription, cette obligation, qui est la contrepartie du remboursement par l'assurance maladie, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Les mesures phares de la LFSS pour 2019
Composée de quatre parties, la loi contient 88 articles parmi lesquels, nous pouvons souligner :
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