Réf. : CE Ass., 14 décembre 2018, n° 419443, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6622YQC)
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N6882BX8
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par Yann Le Foll
Le 19 Décembre 2018
► Sont de nature à justifier légalement le retrait par le CSA du mandat du président d'une société de l'audiovisuel public des éléments de nature à compromettre sa capacité à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en œuvre du projet pris en compte lors de la nomination. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 décembre 2018 (CE Ass., 14 décembre 2018, n° 419443, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6622YQC).
M. X, ancien président de Radio France, a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics.
En estimant que, "dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics", une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique, constituaient, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l'intéressé à accomplir sa mission, des éléments de nature à justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), lesquelles prévoient les conditions dans lesquelles le mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public peut leur être retiré, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit.
Toutefois, la décision attaquée, qui ne se prononce ni sur la matérialité des faits, ni sur leur qualification pénale, et qui rappelle que l'intéressé, ayant fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, bénéficie de la présomption d'innocence, ne saurait être regardée comme portant atteinte à cette présomption.
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Réf. : CA Poitiers, 27 novembre 2018, n° 18/01644 (N° Lexbase : A3026YNE)
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N6782BXH
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par Vincent Téchené
Le 12 Décembre 2018
► Le choix du mandataire judiciaire par la juridiction n'est pas de nature discrétionnaire puisqu'il doit être «spécialement motivé» lorsqu'il ne répond pas à la proposition du ministère public (C. com., art. L. 621-4, al. 5 N° Lexbase : L2760LBT). Et, s'il relève du pouvoir souverain des juges, il doit reposer sur des critères objectifs pour écarter un mandataire et en l'occurrence le mandataire proposé, ceci devant résulter de la motivation spéciale. Il appartient donc à la cour d'un appel sur ce point de contrôler l'existence et la pertinence de la motivation spéciale. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 27 novembre 2018 (CA Poitiers, 27 novembre 2018, n° 18/01644 N° Lexbase : A3026YNE).
En l’espèce, pour la cour d’appel, le premier volet de la motivation du tribunal peut être résumé ainsi : constatant une diminution du nombre d'ouverture des procédures collectives, le tribunal choisit de privilégier les études qui embauchent des collaborateurs et qui sont labellisées AGS. Ce faisant, le tribunal introduit une notion de discrimination entre les études de mandataires judiciaires, non eu égard à leur capacité concrète d'exercer la mesure dans l'intérêt du débiteur, lequel n'est à aucun moment évoqué, mais d'ordre général dans le cadre d'un pré-supposé. En outre, il ajoute un critère non visé par la loi, à savoir le label AGS, sans préciser en quoi ce label protégerait particulièrement les intérêts de la société placée en redressement judiciaire. Le deuxième volet de la motivation, est rédigé à la forme interrogative ce qui parait contraire à la notion même de prise de décision et laisse entrevoir l'existence d'une crise de confiance, le cas échéant, réciproque, entre l'étude de mandataire proposée par le ministère public et la juridiction commerciale dans son entier, sans pour autant que ne soit articulé un grief précis. Elle est de ce fait dénuée de pertinence.
Ainsi, pour la cour d’appel, la motivation du tribunal rejetant la proposition de nomination faite par le ministère public, et désignant un autre mandataire n'apporte aucun élément objectif sur la moindre capacité de l’intéressé à assurer la mission, ni sur l'intérêt particulier du débiteur à bénéficier de la désignation d'un autre mandataire que celui proposé par le ministère public. En effet, les critères retenus par le tribunal sont sans lien avec l'intérêt de l'entreprise placée en redressement et il n'est pas précisé en quoi le choix fait aurait une influence sur la qualité de la prestation apportée par l'une ou l'autre des études à la situation concrète du débiteur.
Par conséquent, la cour d’appel infirme le jugement sur la disposition relative à la désignation du mandataire judiciaire et, statuant à nouveau de ce chef, désigne le mandataire proposé par le ministère public en qualité de liquidateur judiciaire (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9197ETS).
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 409229, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7301YP4)
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N6851BXZ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Décembre 2018
►Les droits et obligations attachés à une location, ordinaire, ou emphytéotique, de bien immobilier relèvent des mêmes qualifications et présentent les mêmes caractéristiques en droit belge, néerlandais et français. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une assimilation de droit belge et néerlandais à des opérations équivalentes en droit français.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 409229, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7301YP4).
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Orpavimob, qui a pour activité le rachat de créances immobilières et appartient au groupe fiscal intégré dont la Société générale est la société tête de groupe, l’administration fiscale a procédé à la réintégration, dans les résultats de la société vérifiée, des revenus et plus-values qu’elle avait perçus à la suite d’opérations en rapport avec des immeubles situées en Belgique et aux Pays-Bas et qu’elle avait estimés non-imposables en France. La Société générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Orpavimob a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ainsi que le rétablissement des déficits déclarés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 qui avaient été réduits à la suite de ces rectifications. Le tribunal administratif a rejeté les demandes de la Société générale, la cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement (CAA Versailles, 26 janvier 2017, n° 14VE03453 N° Lexbase : A9902YPG).
Par suite, alors même que les canons d’emphytéose étaient des revenus de biens immobiliers tant en droit civil belge qu’en droit civil français, l’acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l’immeuble détenus par les sociétés bailleresses, alors même que celles-ci ne s’engageaient pas à garantir la société Orpavimob contre l’insolvabilité de la Commission européenne (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E2918EUM).
De plus, en ce qui concerne la convention franco-néerlandaise, la cour administrative d’appel a relevé que la conclusion du contrat de location était subordonnée à celle du contrat de sous-location à des conditions prédéfinies, s’agissant de l’identité des preneurs, du prix et de la durée, ensuite, que ces contrats ne laissaient pas la possibilité de sous-louer l’immeuble à une entité autre qu’à des filiales du groupe ING tandis que ces dernières pouvaient demander à la société Orpavimob de leur transférer les droits et obligations nés des contrats de location, enfin, que les autorités fiscales néerlandaises, saisies dans le cadre d’une demande d’assistance administrative, avaient analysé l’opération litigieuse comme une transaction de financement, sans transfert d’immeubles ni de droits immobiliers, et qu’il n’était pas contesté que les filiales du groupe ING avaient enregistré les sommes versées à la société Orpavimob dans leurs comptes comme des paiements d’intérêts et des remboursements. Par ce raisonnement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E0463EUP).
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Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.820, FS-P+B (N° Lexbase : A6936YQX)
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N6893BXL
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par June Perot
Le 19 Décembre 2018
► L’infraction prévue par l’article L 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT), créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, est constituée dès lors que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été adressé après cette dernière date ;
► d’autre part, le juge doit simplement vérifier si le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale.
Telle est la double solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.820, FS-P+B N° Lexbase : A6936YQX).
En l’espèce, le véhicule d’une société avait été “flashé” en excès de vitesse le 17 décembre 2016. L’avis de contravention n’avait été émis que le 6 février 2017, envoyé à la société deux jours après. Le représentant légal de la société, qui ne contestait pas avoir reçu cet avis de contravention, n’avait pas fait connaître l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors des faits, dans le délai de 45 jours de cet envoi, soit avant le 26 mars 2017. Un nouvel avis de contravention avait alors été dressé à l’encontre de la société le 8 juin 2017 pour non-désignation du conducteur du véhicule. Le représentant légal ayant contesté cette dernière infraction, avait été cité devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route. Il avait été relaxé motif pris, d’une part, qu’une infraction commise le 17 décembre 2016 ne pouvait permettre l’application d’un texte entré en vigueur postérieurement ; d’autre part qu’il se déduit de l’article L. 121-6 du Code de la route que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur doit être adressé au représentant légal de la personne morale et non à la personne morale elle-même.
Reprenant la solution énoncée ci-dessus, la Chambre criminelle casse le jugement. En effet, selon la Cour de cassation «l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 121-6 du Code de la route le 1er janvier 2017». De plus, était sans importance le fait que «l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale».
Ce jugeant la Cour assimile elle-même la règle de reponsabilité prévue à l’article L. 121-6 du Code de la route à une infraction sans pour autant faire jouer le principe de non-rétroactivité prévu à l’article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), tout en ne tirant pas de conséquence juridique de la confusion opérée entre la personne morale et son représentant légal.
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newsid:466893
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 408218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7298YPY)
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N6813BXM
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par Yann Le Foll
Le 12 Décembre 2018
► Une mise en demeure d'une société de se conformer dans un délai donné à la réglementation applicable, adressée par un agent d'une direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est un acte faisant grief susceptible de recours. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 408218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7298YPY).
Par un courrier du 8 août 2013, une inspectrice de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué à la SCV X qu'en mentionnant une indication géographique plus petite que celle prévue par le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée, elle commettait une infraction à l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques (N° Lexbase : L0190IT9). Elle a ajouté que cette infraction était passible d'une contravention de troisième classe et l'a mise en demeure de se conformer, pour les fontaines à vin en AOP Côtes de Provence non millésimées qu'elle commercialisait, aux obligations d'étiquetage prévues par ce décret en lui fixant un délai pour y procéder.
Après avoir rappelé le contenu de la lettre, la cour administrative d’appel a donc donné, au regard du principe précité, aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée en jugeant que cet avertissement ne pouvait être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours.
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newsid:466813
Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 17-86.695, FS-P+B (N° Lexbase : A7906YPI)
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N6791BXS
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par June Perot
Le 12 Décembre 2018
► La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d’entraide, posée par l’article 713-37, 2°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7916LC8), qui vise à écarter l’exécution d’une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s’apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue.
Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 17-86.695, FS-P+B N° Lexbase : A7906YPI).
Dans cette affaire, la Crown Court de Southwark (Royaume-Uni) a condamné une personne à six ans d'emprisonnement pour des faits de fraude au détriment du Trésor, commis entre le 15 janvier 1999 et le 28 décembre 2001. Le 10 novembre 2010, les autorités britanniques ont sollicité l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée le 18 septembre 2008 par la Crown Court de Guildford pour une certaine somme à l'encontre de l’intéressé, portant notamment sur un immeuble situé à Lamorlaye (Oise), propriété de la société, les capitaux dans ce bien ayant été considérés par cette cour comme représentant un actif disponible de l’intéressé. Par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel ayant autorisé la confiscation (Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-83.612, FS-P+B N° Lexbase : A8236NIU).
Pour prononcer sur renvoi après cassation la confiscation à hauteur de 1 032 139,83 livres sterling, des droits appartenant à l’intéressé dans le bien situé à Lamorlaye (Oise), l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles 713-36 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7285IMR) applicables en l’espèce et en particulier celles de l’article 713-37, 2°, qui excluent l’exécution de la confiscation prononcée par une juridiction étrangère si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, énonce que ces dispositions n'exigent pas de se situer à la date des faits pour apprécier la possibilité que les biens fassent ou non l'objet d'une confiscation. La cour d’appel en conclut qu’il y a lieu de faire application de l'article 131-21 du Code pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation et que ce texte autorisant l’exécution de la confiscation en valeur sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, c’est à juste titre que les premiers juges ont autorisé l’exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis à Lamorlaye (Oise), dont l’intéressé apparaît comme le véritable propriétaire. Un pourvoi est formé.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction considère que la cour d’appel a justifié sa décision.
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Réf. : Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018, relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2727LNC)
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N6794BXW
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par Laïla Bedja
Le 12 Décembre 2018
► Publié au Journal officiel du 6 décembre 2018, le décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 (N° Lexbase : L2727LNC), précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation entre un organisme du régime général de Sécurité sociale et ses usagers, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité du médiateur, et de ses échanges dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.
Ainsi, lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d'administration des organismes.
Le directeur de l'organisme peut désigner en qualité de médiateur toute personne qui justifie d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la Sécurité sociale.
Confidentialité. La médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Deux exceptions sont prévues :
Indépendance et conflits d’intérêts. Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise. Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts. Il déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme (CSS, art. D. 217-7-1).
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newsid:466794
Réf. : CJUE, 6 décembre 2018, aff. C-672/17 (N° Lexbase : A1527YPA)
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N6756BXI
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par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Décembre 2018
►Le principe de neutralité ainsi que la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de non-paiement, ne peut être effectuée par l’assujetti tant que celui-ci n’a pas communiqué, préalablement, son intention d’annuler une partie ou la totalité de la TVA à l’acquéreur du bien ou du service, si celui-ci est un assujetti, aux fins de la rectification de la déduction du montant de TVA que ce dernier a pu effectuer.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 6 décembre 2018 (CJUE, 6 décembre 2018, aff. C-672/17 N° Lexbase : A1527YPA).
En l’espèce, une société établie au Portugal, exploite et gère des services municipaux de drainage, d’épuration et de rejet des eaux résiduaires du système intégré dépollution d’une ville du Portugal. Cette société est assujettie à la TVA. Dans sa déclaration périodique relative au mois de juillet 2010, elle a diminué sa base d’imposition et a rectifié des montants de TVA précédemment liquidés et répercutés sur huit de ses clients, bénéficiaires de ses prestations de services, déclarés insolvables par des jugements passés en force de chose jugée. Cette régularisation s’est traduite par une diminution de TVA au profit de la société. A la suite de cette déclaration, la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, au terme duquel l’administration des contributions et des douanes lui a indiqué que cette rectification était entachée d’illégalité et lui adresse un avis de rappel de TVA, qui s’acquitte de ces montants.
Aux mois de janvier et de février 2015, la société au litige a informé les débiteurs concernés de son intention d’annuler les montants de TVA afférents aux créances impayées. Elle a par la suite introduit un recours gracieux contre l’avis de rappel du 2 septembre 2014. Ce recours a donné lieu à une décision de rejet et forme un recours hiérarchique contre cette décision de rejet, lequel a également été rejeté.
La société saisit le tribunal arbitral en matière fiscale d’une demande d’annulation de l’avis de rappel du 2 septembre 2014 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique. Cette juridiction a estimé que l’exigence relative à la possession de certificats relatifs aux jugements d’insolvabilité passés en force de chose jugée est dépourvue de base légale, mais que la société aurait dû respecter l’exigence relative à la communication préalable aux débiteurs insolvables de son intention d’annuler la TVA afférente aux créances impayées. Ladite juridiction a également constaté que, en tout état de cause, cette régularisation était soumise à un délai de prescription de quatre années. Elle s’interroge toutefois sur la conformité au principe de neutralité fiscale et à la Directive TVA de ces modalités de régularisation prévues par le droit national.
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