Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9158YNI)
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N6697BXC
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par Julien Prigent
Le 05 Décembre 2018
► Seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée étant réputée non écrite, ne peut être réputée non écrite en son entière, la clause qui prévoit un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes ont la même durée. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9158YNI).
En l’espèce, le 30 novembre 2012, le locataire d’un local avait sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2013. Le principe du renouvellement acquis, les parties s’étaient opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé. Après avoir mis en demeure le bailleur, le locataire a saisi le tribunal d’une demande en restitution de l’indu fondée sur la violation, par la clause d’indexation, des dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM).
Les juges du fond (CA Versailles, 13 juin 2017, n° 15/03929 N° Lexbase : A6098WHC) ayant accueilli sa demande, le bailleur s’est pourvu en cassation. Ils ont dit non écrite, en son entier, la clause d’indexation du loyer en raison du fait qu’elle prévoyait une période de variation annuelle de l’indice de juillet 1999 à juillet 2000, supérieure à la durée de sept mois s’étant écoulée entre la prise d’effet du bail au 1er juin 2000 et la première révision du loyer au 1er janvier 2001.
Leur décision est censurée par la Cour de cassation au motif que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et que la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes avaient la même durée (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E7986AEI).
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newsid:466697
Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-17.442, F-P+B+I (N° Lexbase : A9165YNR)
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N6693BX8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 05 Décembre 2018
► La condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, et s’applique donc en l’espèce, à la conclusion d’une convention pluriannuelle de pâturage ; le droit d’exploiter résultant d’une convention pluriannuelle de pâturage ne se réduit pas, en effet, à la tolérance d’une occupation précaire.
Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-17.442, F-P+B+I N° Lexbase : A9165YNR).
Il résulte de l’article 595 du Code civil (N° Lexbase : L3176ABA), ensemble l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1793LCE), que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural et que les terres à vocation pastorale peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’une durée minimale de cinq ans.
En l’espèce, un propriétaire de terres avait laissé pour lui succéder son épouse, usufruitière, et leurs quatre enfants, nus-propriétaires d’un domaine agricole ; par acte du 2 juin 2011, l’épouse survivante avait donné celui-ci à bail à l’un des enfants et à l’époux de ce dernier ; un jugement du 17 mai 2013 avait annulé ce bail ; par acte du 1er juin 2013, elle avait consenti à ces derniers une convention pluriannuelle de pâturage sur les mêmes parcelles ; l’un des enfants avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation et expulsion ; un des autres enfants avait conclu aux mêmes fins.
Pour rejeter la demande d’annulation et d’expulsion, la cour d’appel avait retenu que l’usufruitier peut passer seul une convention pluriannuelle de pâturage qui s’apparente à une convention d’occupation précaire soumise au régime général du bail.
A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision après avoir énoncé les règles précitées (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9554E9Q).
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Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1360YP3)
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N6722BXA
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par Vincent Téchené
Le 12 Décembre 2018
► Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1360YP3)
En l’espèce, une société commerciale détenait des parts dans trois sociétés civiles immobilières, qui avaient pour autres associés, les associés de la première. Le 4 août 2015, la société commerciale (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire, puis par un jugement du 8 octobre 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession partielle d’actifs de la société débitrice et converti la procédure en liquidation judiciaire. Le 29 février 2016, le liquidateur a assigné les SCI, ainsi que les contrôleurs, afin que la liquidation judiciaire de la débitrice soit étendue auxdites SCI, pour confusion de leurs patrimoines.
Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Lyon, 6 juillet 2017, n° 17/02066 N° Lexbase : A3115WMC) qui a déclaré irrecevable son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard des trois SCI. Il soutenait que l’adoption d’un plan de cession partielle de l’entreprise ne fait pas obstacle à l’extension de la procédure collective du débiteur à un tiers, pour confusion des patrimoines ; ainsi, en jugeant le contraire, au motif que l’action en extension a été engagée après l’intervention d’un jugement orientant la procédure collective, à l’issue de la période d’observation, vers une solution ouverte par le Code de commerce, la cour d’appel aurait violé les articles L. 621-2 (N° Lexbase : L7280IZN) et L. 631-7 (N° Lexbase : L3100I4L) du Code de commerce.
Mais, énonçant la solution, la Cour de cassation rejette le pourvoi : en effet, ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, un jugement irrévocable avait adopté un plan de cession partielle des actifs de la débitrice et mis celle-ci en liquidation judiciaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la procédure collective ne pouvait plus être étendue aux SCI en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines (rapp. sur le fait que l’adoption d’un plan de cession totale fait obstacle à l'extension de la procédure collective, Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-16.670, F-P+B+I N° Lexbase : A1402WT4 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8680ETN).
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newsid:466722
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0221YPU)
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N6678BXM
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par Yann Le Foll
Le 19 Décembre 2018
► Est réputé constituer un accident de trajet tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l'agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d'être à même d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0221YPU).
Pour refuser d'annuler la décision par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé d’accorder une allocation temporaire d'invalidité au requérant, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la seule circonstance que son accident était survenu à l'occasion d'un trajet ayant pour destination son logement et non directement les locaux professionnels où elle devait exercer ses fonctions, alors qu'il était soutenu devant lui qu'elle regagnait un logement où elle était hébergée provisoirement afin d'être à même d'assurer la mission temporaire qui lui avait été confiée.
Il résulte du principe précité qu'il a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9294YQB).
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newsid:466678
Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 15-29.330, FP-P+B (N° Lexbase : A9227YN3)
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N6724BXC
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par Blanche Chaumet
Le 05 Décembre 2018
► Lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 15-29.330, FP-P+B N° Lexbase : A9227YN3).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 29 novembre 2012 par une société en qualité d'infirmière à temps partiel. Le 29 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre distribuée le 12 décembre 2013 elle a transmis à la société une déclaration de grossesse. Elle a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2013.
Pour dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 novembre 2015, n° 15/04045 N° Lexbase : A4918N7B) retient que la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1225-4 (N° Lexbase : L0854H9I) et L. 1225-71 du Code du travail (N° Lexbase : L0999H9U) dans leur rédaction applicable en la cause. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait informé l'employeur de son état de grossesse que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur La situation des salariés protégés au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2949E4Y).
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newsid:466724
Réf. : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0938LN3) ; décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, portant partie réglementaire du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0945LNC)
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N6731BXL
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par Yann Le Foll
Le 12 Décembre 2018
► L'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0938LN3), et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, portant partie réglementaire du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0945LNC), ont été publiés au Journal officiel du 5 décembre 2018.
Le Code de la commande publique regroupera et organisera les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. Il intègre notamment les dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance et aux délais de paiement.
Outre les dispositions des ordonnances n°s 2015-899 du 23 juillet 2015 (N° Lexbase : L9077KBS) et 2016-65 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3476KYE) et de leurs décrets d'application résultant de la transposition des Directives européennes, le Code de la commande publique rassemble l'ensemble des règles régissant le droit de la commande publique qui figuraient jusqu'ici dans des textes épars, telles que les règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d'œuvre privée, à la sous-traitance, aux délais de paiement ou à la facturation électronique.
La première partie du code définit chaque catégorie de contrats de la commande publique (livre Ier) ainsi que les différents acteurs (livre II) de la commande publique. Le livre III est consacré aux contrats mixtes, c'est-à-dire portant à la fois sur des prestations soumises au code et d'autres n'y étant pas soumises.
La deuxième partie du code, consacrée aux marchés, est divisée en six livres, structurés de manière à épouser les étapes chronologiques de la vie du contrat : sa préparation, sa passation et son exécution.
Enfin, la troisième partie du code est relative aux contrats de concession.
Le décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019. Toutefois, les dispositions relatives aux modifications des contrats de concession s'appliquent également à la modification des contrats de concession conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016.
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Réf. : CEDH, 4 décembre 2018, Req. 11257/16 (disponible uniquement en anglais)
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N6665BX7
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par June Perot
Le 05 Décembre 2018
► La condamnation d’un média pour avoir affiché sur son site d’information un lien hypertexte qui renvoie à une interview jugée par la suite diffamatoire, constitue une violation du droit à la liberté d’expression tel que protégé par l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) ;
la Cour souligne l’importance des hyperliens pour le bon fonctionnement d’internet et les distingue des modes traditionnels de publication en ce qu’ils dirigent les internautes vers des contenus disponibles au lieu de les fournir ; affinant sa jurisprudence sur ces questions, la Cour énumère les éléments à retenir sur le terrain de l’article 10 dans l’analyse de la question de savoir si l’affichage d’un hyperlien peut engager la responsabilité de son auteur, et dit qu’un examen individuel s’impose dans chaque cas ;
la Cour relève que le droit interne hongrois prévoyant la responsabilité objective du diffuseur de matériaux diffamatoires excluait la possibilité de tout examen réel du droit de la société requérante à la liberté d’expression alors que les tribunaux auraient dû minutieusement analyser cette question : une telle responsabilité objective pour affichage d’hyperliens risque de nuire à la circulation des informations en ligne et de dissuader les auteurs et éditeurs d’articles d’en faire usage s’ils ne peuvent pas contrôler les informations vers lesquelles ces liens sont dirigés ; elle peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression en ligne.
Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre du 4 décembre 2018 (CEDH, 4 décembre 2018, Req. 11257/16 [disponible uniquement en anglais]).
Les faits de l’espèce concernaient une société privée hongroise qui exploitait un site web d’information populaire. Elle avait publié sur son site un article concernant un incident dans un village près de la frontière roumaine, cet article comportant un hyperlien vers une interview diffusée sur Youtube. Une action en diffamation avait alors été formée contre huit défendeurs, parmi lesquels figurait la personne interviewée, le média auteur de l’interview et la société hongroise, ainsi que d’autres médias. Le tribunal a reconnu le caractère diffamatoire de cette interview et estimé que la société hongroise avait engagé sa responsabilité en diffusant des propos diffamatoires, peu importe qu’elle l’ait fait de bonne foi ou non. Le jugement avait été confirmé en appel et la société forma un recours constitutionnel, ainsi qu’un pourvoi.
Dans son recours constitutionnel, la société requérante soutenait essentiellement que, en vertu des dispositions du Code civil, un média pouvait être jugé responsable pour diffamation à raison des propos tenus par un tiers quand bien même il aurait rédigé un article objectif et impartial sur une question d’intérêt public. Elle relevait également que, au lieu de rechercher si les éditeurs avaient respecté la déontologie et les règles professionnelles des journalistes, les juridictions s’étaient contentées de constater qu’ils avaient diffusé des propos erronés.
Ce recours ayant été rejeté, la société de média hongroise a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, soutenant que, en mettant en jeu sa responsabilité parce qu’elle avait affiché sur son site Internet un hyperlien dirigé vers des propos diffamatoires, les juridictions internes ont indûment restreint ses droits (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5878ETU).
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newsid:466665
Réf. : CJUE, 29 novembre 2018, aff. C-264/17 (N° Lexbase : A2478YN4)
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N6648BXI
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Décembre 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens qu’un assujetti-revendeur peut opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire à une livraison d’objets d’art qui lui ont été livrés en amont, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée, par l’auteur ou ses ayants droit, alors que ceux-ci ne relèvent pas des catégories de personnes énumérées à l’article 314 de cette Directive.
►Par ailleurs, un assujetti-revendeur ne peut pas à la fois opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire, à une livraison d’objets d’art qui lui ont été livrés en amont, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée, et prétendre à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont dans les situations où un tel droit est exclu en vertu de l’article 322, de cette Directive, si cette dernière disposition n’a pas été transposée en droit national.
Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 29 novembre 2018 (CJUE, 29 novembre 2018, aff. C-264/17 N° Lexbase : A2478YN4).
En l’espèce, un marchand d’art établi en Allemagne gère des galeries dans plusieurs villes allemandes. En 2014, des objets d’art provenant d’artistes établis dans d’autres Etats membres lui ont été livrés. Ces livraisons ont été déclarées dans l’Etat membre d’établissement des artistes en tant que livraisons intracommunautaires exonérées. Le requérant s’est acquitté de la TVA à leur égard au titre de l’acquisition intracommunautaire. Il demande par suite au service des impôts l’application auxdites livraisons du régime de la marge bénéficiaire. Le service des impôts refuse sa demande et le déclare redevable d’un montant supplémentaire de TVA. A la suite du rejet de sa réclamation contre l’avis d’imposition, le requérant forme un recours devant le tribunal des finances en faisant valoir que la réglementation nationale en cause n’est pas conforme au droit de l’Union européenne.
La juridiction de renvoi relève que, selon le droit allemand, le régime de la marge bénéficiaire ne s’applique pas aux livraisons d’un bien que le revendeur a acquis au sein de l’Union, lorsque la livraison de ce bien au revendeur a fait l’objet d’une exonération pour les livraisons intracommunautaires dans les autres Etats membres de l’Union. Toutefois, une telle exclusion pourrait aboutir à une distorsion de concurrence. La juridiction de renvoi expose que, selon elle, le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 316 de la Directive TVA ne s’applique qu’aux livraisons de biens effectuées par l’une des catégories de personnes énumérées à l’article 314 de cette Directive. Or, les livraisons intracommunautaires exonérées ne relèveraient pas de cette dernière disposition. Ledit droit ne s’appliquerait donc pas aux livraisons d’objets d’art que l’assujetti-revendeur a acquis dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire exonérée. Dans l’hypothèse où une personne dans la situation du requérant pourrait néanmoins bénéficier de l’application du régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 316 de la Directive TVA, la juridiction de renvoi se pose également la question de savoir si une telle personne peut se prévaloir à la fois de ce régime et du droit à déduction de la taxe acquittée en amont. Cette juridiction considère que la possibilité d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire et, dans le même temps, de pouvoir exercer le droit à déduction de la taxe acquittée en amont est contraire au système mis en place par la Directive TVA.
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newsid:466648