Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 418868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8588YMZ)
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N6595BXK
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par Laïla Bedja
Le 28 Novembre 2018
► En abrogeant tant les dispositions relatives au délai de cinq ans à l'expiration duquel la conversion de la rente en capital pouvait intervenir que celles relatives au délai d'un an qui le suivait, pendant lequel pouvait être présentée la demande de conversion, le pouvoir réglementaire a tiré les conséquences de la suppression dans la loi, par l'ordonnance du 15 avril 2004 (ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales N° Lexbase : L0703DYP), de toute condition de délai afférente à la présentation d'une telle demande ; ainsi, il ne pouvait légalement disposer, par les dispositions transitoires du décret du 2 février 2006 (décret n° 2006-111 N° Lexbase : L6122HGT), que l'expiration du délai d'un an antérieurement imparti pour présenter une demande de conversion restait opposable aux personnes victimes d'un accident lorsque la consolidation était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret ;
► Le Conseil d’Etat déclare ainsi que les dispositions de l'article 3 du décret du 2 février 2006 sont entachées d'illégalité en tant qu'elles réservent la possibilité de demander la conversion en capital d'une rente d'accident du travail «aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur» ainsi qu'à «celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0657HHS) antérieurement applicable n'est pas expiré».
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 418868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8588YMZ).
Dans cette affaire, par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Evry a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article 3 du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allègement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le Code de la Sécurité sociale et le Code rural, en tant qu'il réserve la possibilité de demander la conversion en capital d'une rente d'accident du travail «aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur» ainsi qu'à «celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du Code de la Sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré».
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Réf. : Cass. civ. 2, 22 novembre 2018, n° 17-26.355, F-P+B (N° Lexbase : A0039YNR)
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N6608BXZ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Novembre 2018
► L'assuré a pour seule obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur et de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses initialement faites à l'assureur ; dès lors, en retenant que le contrat d’assurance conclu entre l’assureur et l’assuré était «privé d’effet» dès lors que l’assuré avait omis de déclarer à son assureur la détention d’armes et munitions dans l’immeuble assuré, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance à des questions posées par l'assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 (N° Lexbase : L9563LGB) et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances.
Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 22 novembre 2018, n° 17-26.355, F-P+B N° Lexbase : A0039YNR).
En l’espèce, le 14 avril 2008, l'incendie d’une grange appartenant à M. A, assuré auprès de la société X, s'était propagé à celle, voisine, de M. B, assuré par la société Y, et l'avait entièrement détruite, ainsi qu'un tracteur s'y trouvant, propriété de M. C ; la société Y, qui avait versé une certaine somme à son assuré, et M. C avaient assigné en indemnisation de leurs préjudices la société A, laquelle leur avait opposé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X.
Pour juger "privé d'effet" ce contrat et débouter la société Y ainsi que M. C de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société A, l’arrêt rendu par la cour d’appel énonçait que si, l'article L. 113-2 du Code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134, ancien, du Code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d'assurance, puis retenu que M. X, auquel avait été transmis par un avenant du 15 octobre 1997 le bénéfice du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, avait poursuivi l'exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et avait manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu d'informer l'assureur qu'il détenait dans les lieux un stock d'environ 3,7 tonnes d'armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu'il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l'objet d'une question de la part de l'assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l'intensité d'un sinistre, et n'était pas conforme à l'usage habituel d'un immeuble d'habitation (CA Colmar, 7 juillet 2017, n° 15/05490 N° Lexbase : A0894WM3).
A tort, selon la Cour suprême, qui censure un tel raisonnement, après avoir rappelé que, selon l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ; aussi, selon la Haute juridiction en se déterminant comme elle l’avait fait, sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du Code des assurances.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-749 QPC, du 30 novembre 2018 (N° Lexbase : A4443YNU)
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N6626BXP
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par Vincent Téchené
Le 05 Décembre 2018
► Le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), dans sa rédaction issue de la loi «Macron» (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) qui interdit aux producteurs, aux commerçants, aux industriels et aux personnes immatriculées au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est conforme à la Constitution. Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-749 QPC, du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4443YNU).
Le Conseil avait été saisi d’une QPC transmise par la Cour de cassation (Cass. com., 27 septembre 2018, n° 18-40.028, FS-D N° Lexbase : A1987X84).
Selon les sociétés requérantes, ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, FS-P+B N° Lexbase : A5465TAN ; lire N° Lexbase : N6478BWT), permettraient au juge de contrôler le prix des biens faisant l’objet d’une négociation commerciale. Dans la mesure où la méconnaissance de l’obligation prévue par ces dispositions est sanctionnée par une amende civile, la notion de déséquilibre significatif serait privée de la précision exigée par le principe de légalité des délits et des peines. Elles estiment également qu’un tel contrôle porterait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Elles font, par ailleurs, valoir que la présomption d’innocence serait méconnue. Elles dénoncent, enfin, une rupture d’égalité devant la loi entre distributeurs.
Le Conseil rappelle qu’en application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans sa décision du 25 janvier 2017, l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut notamment résulter d’une inadéquation du prix au bien faisant l’objet de la négociation.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, le Conseil renvoie à sa décision du 13 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : A8477GPN ; lire N° Lexbase : N1582BRZ) par laquelle il a examiné les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), pour en conclure que les dispositions contestées ne méconnaissent pas ce principe.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, il retient qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général. Par ailleurs, les dispositions contestées permettent au juge de se fonder sur le prix pour caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif dans les obligations des partenaires commerciaux. Dès lors, le législateur a opéré une conciliation entre, d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales. L’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
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Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-12.761, F-P+B (N° Lexbase : A0001YND)
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N6578BXW
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par Vincent Téchené
Le 28 Novembre 2018
► Lorsqu'est pendante, à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d'héritier, le débiteur dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n'est donc pas dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action.
► Par ailleurs, l'instance tendant au rapport à une succession par un débiteur mis en liquidation judiciaire ne s'analyse pas en une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), de sorte que les cohéritiers du débiteur ne sont pas tenus, dans le cadre d'une telle instance, de déclarer une créance au passif de la liquidation judiciaire.
► Enfin, même si une instance pendante ayant pour objet un rapport à succession ne relève pas de l'article L. 622-22 du Code de commerce et n'est pas non plus interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur en application de l'article 369 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0433IT9), dès lors qu'elle se rapporte à l'exercice d'un droit propre et n'emporte donc pas dessaisissement du débiteur, le liquidateur n'en doit pas moins être mis en cause dans une telle instance, en raison de l'indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu'elle a une incidence patrimoniale, le jugement obtenu en l'absence d'une telle mise en cause pouvant néanmoins être régularisé si, en cause d'appel, le liquidateur devient partie à l'instance.
Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-12.761, F-P+B N° Lexbase : A0001YND).
En l’espèce, à la suite d’un décès, un jugement du 30 décembre 2010 a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part de l’un des héritiers, à rapport à la succession. Le 12 mai 2011, au cours de l'instance d'appel afférente à ce jugement, l’intéressé a été mis en liquidation judiciaire, son liquidateur étant intervenu volontairement à l'instance qui a donné lieu à un arrêt confirmatif du 26 janvier 2012. Par ailleurs un jugement du 7 janvier 2014, auquel le liquidateur n'a pas été partie, a dit que le débiteur devrait rapporter des sommes à la succession. Ce dernier et son liquidateur ont relevé appel de ce second jugement, en demandant le prononcé de sa «nullité» et s’agissant du débiteur, la «nullité» de l'expertise judiciaire.
Déboutés par la cour d’appel (CA Angers, 24 novembre 2016, n° 14/00947 N° Lexbase : A5700SKC), ils ont formé un pourvoi en cassation, reprochant, en premier lieu, à l’arrêt d’avoir rejeté leurs exceptions de nullité et de procédure. La Cour de cassation énonçant la solution rejette les premiers moyens du pourvoi.
En second lieu, sur la demande de «nullité» de l’expertise, la Cour approuve également l’arrêt d’appel. En effet, l'expertise judiciaire a été ordonnée par un jugement, confirmé par un arrêt auquel le liquidateur a été partie pour être intervenu volontairement devant la cour d'appel, après la mise en liquidation judiciaire. Ainsi, après l'ouverture de cette liquidation judiciaire, l'instance d'appel, qui a abouti à l'arrêt confirmant le jugement désignant l'expert, a été régulièrement reprise à l'égard du liquidateur, de sorte que le rapport déposé ultérieurement par l'expert n'encourait pas la sanction du non avenu prévue par l'article 372 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2224H47 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3976EUS et N° Lexbase : E5053EUP).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-748, du 30 novembre 2018 (N° Lexbase : A4442YNT)
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N6625BXN
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Décembre 2018
►La limitation de la déduction des charges financières d'acquisition de titres de participation est conforme à la Constitution avec réserve.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-748, du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4442YNT).
Pour rappel, ce dispositif prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre. Dans ce cas, les charges financières appréciées de manière forfaitaire sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait renvoyé la question de la conformité à la Constitution du IX de l’article 209 du Code général des impôts dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 421688, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6142X7M).
Le législateur a entendu faire obstacle à une pratique d'optimisation fiscale consistant, pour une société établie à l'étranger, à rattacher des charges financières au résultat d'une société de son groupe établie en France afin de bénéficier du régime français de déduction de ces charges alors que les pouvoirs de décision et de contrôle sur la société acquise sont exercés à l'étranger. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur de faire obstacle à une pratique d'optimisation fiscale, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscales.
Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, interdire la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation lorsqu'il est démontré que le pouvoir de décision sur ces titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière.
Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2965AMR).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 novembre 2018, n° 413017, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2628YMB)
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N6604BXU
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par Yann Le Foll
Le 28 Novembre 2018
► Commet une erreur de droit la cour qui subordonne l'engagement de la responsabilité d'un maître d'œuvre, dans le cadre de sa mission de surveillance de l'exécution du marché, à l'existence d'une faute caractérisée d'une gravité suffisante, alors qu'il lui appartient seulement de rechercher si le comportement du maître d'œuvre présente un caractère fautif, eu égard à la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 novembre 2018, n° 413017, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2628YMB).
Pour ne condamner l'Etat à garantir la société X venant aux droits de la société ayant réalisé les travaux qu'à hauteur de 25 % du montant de leur condamnation solidaire, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 12 juin 2017, n° 09MA04654 N° Lexbase : A6832WHI) a relevé que l'insuffisance de la surveillance exercée par le maître d'œuvre, à savoir la direction départementale de l'équipement du Var, sur les travaux réalisés relatifs à l'assise du quai n'était pas constitutive d'une faute caractérisée d'une gravité suffisante de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Il relève du principe précité qu’en adoptant cette position, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2236EQU).
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Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-22.508, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9291YNG)
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N6627BXQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 05 Décembre 2018
► En vertu de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3461AEW), en l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public ; il en résulte que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.
Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018, qui vient ainsi rappeler le caractère sui generis des chemins d’exploitation en matière de propriété immobilière (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-22.508, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9291YNG ; sur l’inapplication, aux chemins d’exploitation, des règles relatives aux servitudes, cf. Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-12.999, FS-P+B N° Lexbase : A0080NMW).
En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce que certaines personnes prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que la propriétaire d’une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les avaient assignés en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains.
Pour déclarer irrecevable la demande, la cour d’appel avait retenu que l’interdiction au public prévue par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) et que les requérants ne disposaient pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne pouvaient se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci.
A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision après avoir énoncé les règles précitées.
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Réf. : CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-648/16 (N° Lexbase : A2526YMI)
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N6547BXR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Novembre 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise une administration fiscale, en cas de graves divergences entre les recettes déclarées et les recettes estimées sur la base d’études sectorielles, à recourir à une méthode inductive, fondée sur de telles études sectorielles, pour déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par un assujetti et de procéder, en conséquence, à un redressement fiscal imposant le paiement d’un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que cette réglementation et son application permettent à l’assujetti, dans le respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ainsi que des droits de la défense, de remettre en cause les résultats obtenus par cette méthode, sur la base de l’ensemble des preuves contraires dont il dispose, et d’exercer son droit à déduction, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 21 novembre 2018 (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-648/16 N° Lexbase : A2526YMI).
Assujettie à la TVA, la requérante a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal portant sur l’exercice 2010. Cette dernière conteste le montant du redressement fiscal qu’il était envisagé de lui notifier. L’administration fiscale lui notifie un avis d’imposition portant sur le revenu des personnes physiques, la taxe régionale sur les activités productives et la TVA dus au titre de l’exercice 2010. Elle fait valoir devant la commission fiscale provinciale de Calabre que l’administration fiscale avait appliqué à tort à sa situation l’étude sectorielle se rapportant aux experts comptables et aux conseillers fiscaux, et non celle relative aux conseillers en gestion du personnel, que la requérante au principal estime être sa principale activité. En outre, elle a fait valoir que le montant de la TVA avait été évalué sur la base d’une étude sectorielle qui ne permet pas de donner une image cohérente des revenus générés par son entreprise en termes de proportionnalité et de cohérence. La juridiction de renvoi souligne qu’une telle méthode d’évaluation ne tient compte que d’un revenu global, sans prendre en considération chacune des opérations économiques réalisées par l’assujetti et son droit de déduire le montant de la TVA dont il s’est acquitté en amont.
Il ressort de l’application du principe de neutralité fiscale que, lorsque l’administration fiscale envisage d’adresser un redressement de TVA, dont le montant résulte d’un chiffre d’affaires supplémentaire global, établi par la méthode inductive, l’assujetti concerné doit avoir le droit de déduire la TVA dont il s’est acquitté en amont. S’agissant du principe de proportionnalité, ce principe ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant que seules des divergences importantes entre le montant du chiffre d’affaires déclaré par l’assujetti et celui déterminé par la méthode inductive, en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par des personnes exerçant la même activité que cet assujetti, sont susceptibles de déclencher la procédure aboutissant au redressement. Les études sectorielles utilisées afin d’établir ce chiffre d’affaires par induction doivent être exactes, fiables et à jour. Une telle divergence peut seulement donner naissance à une présomption réfragable, qui peut être renversée par l’assujetti, sur la base de preuves contraires.
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