Le Quotidien du 26 novembre 2018

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Abus de marché : maintien de la possibilité de sanctionner le dirigeant de l’émetteur pour défaut de communication d'une information privilégiée en temps utile

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-22.845, F-P+B (N° Lexbase : A7973YLU)

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N6450BX8

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par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2018

► Si les dispositions de l'article 17 du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014, sur  les abus de marché (N° Lexbase : L4814I3P), ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d'une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d'informations privilégiées, il résulte de l'article 30 du même Règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché. Ainsi, il en résulte que ne sont pas contraires au Règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d'une personne morale lorsque cette dernière n'a pas respecté ses obligations en matière de publication d'informations privilégiées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018 (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-22.845, F-P+B N° Lexbase : A7973YLU).

 

En l’espèce, la commission des sanctions de l'AMF a, par une décision du 30 mai 2015, prononcé une sanction pécuniaire contre le P-DG d’une société pour avoir, en sa qualité de dirigeant, manqué à son obligation d'information permanente du public en omettant de communiquer dès que possible l'information privilégiée relative à la dégradation des résultats de cette société. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 30 juin 2016, n° 15/15215 N° Lexbase : A8324RUT) a rejeté son recours formé contre cette décision sauf en ce qui concerne le montant de la sanction.

 

Il a alors formé un pourvoi en cassation soutenant que la loi répressive plus douce doit être appliquée aux infractions commises avant son entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Or, l'article 17 du Règlement «MAR» entré en vigueur le 3 juillet 2016, qui constitue une loi moins sévère en ce qu'il ne prévoit pas que le défaut de communication d'une information privilégiée en temps utile puisse être imputé aux dirigeants personnes physiques des émetteurs, doit être appliqué en l'espèce. Ainsi, selon le demandeur au pourvoi, la décision attaquée qui, pour condamner le dirigeant, s'est fondée sur l'article 221-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, non modifié depuis lors, dont l'application doit être écartée puisqu'il est contraire aux nouvelles normes européennes en ce qu'il permet la sanction des dirigeants en cas de report dans la diffusion d'une information privilégiée, doit être annulée, conformément au principe de rétroactivité des lois répressives plus douces.

 

Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale rejette le pourvoi.

newsid:466450

Construction

[Brèves] CCMI : quid des effets d’une nullité pour violation des règles d’ordre public sur le droit du constructeur à être remboursé des sommes engagées ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3876YMI)

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N6534BXB

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par June Perot

Le 28 Novembre 2018

► Le maître de l’ouvrage qui est débouté de sa demande de remise en état des lieux par la démolition d’un ouvrage pourtant quasiment achevé, reste redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3876YMI).

 

Dans cette affaire, un particulier a confié à une société la construction d’une maison individuelle. Le chantier a été interrompu pour diverses raisons invoquées par les parties. Le constructeur, prise en la personne de son liquidateur, a, après expertise, assigné le maître de l’ouvrage en paiement de sommes. Le maître de l’ouvrage a assigné en intervention forcée l’assureur du constructeur et le gérant de la société, en sollicitant la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation du gérant à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison.

 

En cause d’appel, les juges ont confirmé la décision de première instance ayant fait droit à la demande de requalification du contrat en CCMI sans fourniture de plan, prononcé la nullité du contrat pour violation des règles d’ordre public et débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de remise en état des lieux, au motif que cela constituerait une sanction disproportionnée eu égard aux travaux réalisés (89,5 % d’achèvement) (CA Nîmes, 8 décembre 2016, n° 15/04475 N° Lexbase : A5263SYL).

 

Saisie de l’affaire par un pourvoi du maître de l’ouvrage, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui ayant retenu que les désordres constatés consistaient en une erreur d’implantation de l’angle du bâtiment, une erreur de réalisation des trémies de l’escalier rendant l’aménagement prévu au-dessous impossible, un défaut d’enrobage de certains fers des ouvrages en béton armé, un défaut d’aspect des poteaux ronds et une mauvaise réparation de l’angle d’un chapiteau en pierre, un oubli de la réservation de la cheminée et une dégradation de murs enterrés, que le montant total des travaux réalisés s’élevait à 280 313 euros pour des malfaçons à reprendre pour un coût évalué à 27 695 euros, les travaux réalisés par le constructeur ayant été évalués à 89,5 % du gros-oeuvre, et que les photographies versées au débat attestaient que la maison était à ce jour quasiment terminée, ont justifié leur décision en déduisant que la mesure de remise en état des lieux était disproportionnée compte tenu de l’avancement des travaux.

 

Ce chef de demande étant rejeté, le maître de l’ouvrage, comme énoncé dans la solution susvisée, reste donc redevable du coût de la construction réalisée sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

 

newsid:466534

Contrat de travail

[Brèves] Reprise d’un fonds de commerce : transfert du contrat d’apprentissage même en cas de décès de l’employeur

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-24.464, FS-P+B (N° Lexbase : A7859YLN)

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N6458BXH

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2018

► Le décès de l'employeur n'emportant pas par lui-même la rupture du contrat d'apprentissage, la société, créée par le gendre de l’employeur a pu reprendre, dans les mêmes locaux, l'exploitation du fonds de commerce de coiffure exploité par celle-ci, et le contrat a été transféré à compter de cette date en application de L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y).

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-24.464, FS-P+B N° Lexbase : A7859YLN).

 

En l’espèce, Mme X a conclu un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016 avec Mme Y qui exerçait à titre individuel une activité de coiffure. Mme Y est décédée le 16 mars 2016 et le 3 mai 2016, une société a repris le fonds de commerce de coiffure exploité par Mme Y.

 

Le 17 août 2016, Mme X a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage. La cour d’appel condamne les ayants droit de Mme Y et la société à payer solidairement à Mme X diverses sommes au titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016, d’une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts. Ils décident donc de former un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (N° Lexbase : L1446H9G ; sur les causes de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1331ETH et sur le principe du maintien de tous les contrats de travail, cf. N° Lexbase : E8848ESI).

 

newsid:466458

Copropriété

[Brèves] Promesse de vente dépourvue de la mention de superficie «Carrez» : la signature ultérieure d’un certificat de mesurage ne vaut pas régularisation conventionnelle !

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3878YML)

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N6533BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Novembre 2018

Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.

Voilà la précision d'importance apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I N° Lexbase : A3878YML).

 

En l’espèce, par acte sous seing privé du 5 décembre 2013, un couple avait acquis deux appartements et une cave d’un immeuble en copropriété, la réitération par acte authentique étant fixée au plus tard le 2 avril 2014 ; les acquéreurs n’ayant pas comparu devant le notaire pour signer l’acte authentique de vente, les vendeurs les avaient assignés en paiement de la clause pénale ; le coacquéreur avait sollicité reconventionnellement la nullité de la promesse de vente.

 

Pour rejeter la demande en nullité, les juges d’appel avaient retenu que, si l’alinéa 5 de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) précise que la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente et mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou poursuivre une action en nullité de l’avant-contrat qui l’a précédée, il doit être admis que les parties peuvent également convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire ; aussi, nonobstant le défaut de mention de la superficie réglementaire dans l’instrumentum de l’avant-contrat litigieux, le premier juge devait être approuvé d’avoir retenu que les signatures des coacquéreurs, après mention de la formule «pris connaissance», aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage valait régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel formait avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat, étant indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l’avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat et qu’il ne pouvait être soutenu dans ces conditions que le certificat de mesurage aurait été remis en mains propres aux coacquéreurs, après qu’ils en eurent pris connaissance, sans que ceux-ci eussent renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de l’avant-contrat.

 

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision des juges d’appel, après avoir énoncé la solution précitée (sur La sanction de l'absence de mention de la superficie de la partie privative du lot vendu, cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5644ET9).

newsid:466533

Délégation de service public

[Brèves] Conséquence de l'illégalité d’une clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public sur l’indemnisation du cocontractant du fait de la non-reconduction tacite du contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-28.464, F-P+B+I (N° Lexbase : A7988YLG)

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N6494BXS

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par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2018

L'illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat, aucun préjudice.

 

Aucun droit à indemnité ne pouvait donc naître, pour ce cocontractant, de l'absence de reconduction à l'issue de la durée initiale convenue par les parties. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-28.464, F-P+B+I N° Lexbase : A7988YLG).

 

 

L'arrêt attaqué relève que l'article 30 de la convention litigieuse, qui fixe à trente ans la durée initiale du contrat, énonce, en son deuxième alinéa, le principe de sa tacite reconduction par période de dix ans et stipule, en son troisième alinéa, que la commune a la possibilité de préférer ne pas renouveler le contrat moyennant paiement aux concessionnaires d'une indemnité.

 

Il en résulte que la clause dont l'application est sollicitée et qui prévoit l'indemnisation des concessionnaires, en cas de refus de la part de la commune de mettre en œuvre la clause de reconduction tacite, est entachée d'illégalité.

newsid:466494

Droit pénal fiscal

[Brèves] Phobie administrative : suite (et presque fin ?) d’une affaire peu glorieuse

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-745 QPC, du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3978YMB)

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N6531BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Novembre 2018

Une personne sanctionnée sur le fondement de l’article 1728 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389LH9) est susceptible de faire également l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ).

 

Par cette décision du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel rejette ainsi le recours de l’ancien secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud.

 

La Cour de cassation (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-81.067 FS+P+B N° Lexbase : A7806X4U) avait renvoyé la question de l’application combinée des articles 1728 et 1741 du Code général des impôts, les avocats du prévenu estimant le cumul de sanctions pénales et fiscales inconstitutionnel. Thomas Thévenoud soutenait qu’omettre de déclarer ses revenus n’était pas suffisamment grave pour justifier à la fois de sanctions pénales et fiscales.

 

Les dispositions de l’article 1728 du Code général des impôts permettent à l'administration fiscale d'infliger des sanctions pécuniaires aux contribuables en cas de défaut de dépôt ou de dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte demandé, que ces manquements soient ou non intentionnels. Ces sanctions, dont le niveau varie selon la nature de l'infraction et en proportion des droits éludés, s'ajoutent à l'impôt dû et sont recouvrées suivant les mêmes règles. Elles visent à garantir la perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l'Etat. Elles assurent le bon fonctionnement du système fiscal, qui repose sur la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables. Les dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts répriment quant à elles l'omission frauduleuse de déclaration dans les délais prescrits, principalement par des peines d'amende et d'emprisonnement. Elles visent ainsi à garantir l'accomplissement volontaire par les contribuables de leurs obligations fiscales. L'article 1741 du Code général des impôts permet également de recouvrer la contribution commune dès lors que toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation sur son fondement est, par application de l'article 1745 du même Code, solidairement tenue avec le redevable légal au paiement de l'impôt fraudé et des majorations afférentes.

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces deux articles conformes à la Constitution, validant le possible cumul de sanctions dans les plus graves d’omission déclarative frauduleuse.

 

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, décisions n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 N° Lexbase : A0910RUA) avait déjà eu à se prononcer sur le cumul des sanctions pénales et fiscales dans les affaires Cahuzac et Wildenstein en assortissant sa décision de plusieurs réserves d’interprétation. Ce régime ne saurait permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale. Les sanctions pénales ne doivent s’appliquer qu’aux cas les plus graves. «Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention», avait précisé le Conseil constitutionnel.

 

Il appartient désormais à la Cour de cassation de se prononcer qui pourra soit valider définitivement la condamnation ou renvoyer le dossier devant une nouvelle cour d’appel.

newsid:466531

État civil

[Brèves] Du droit d’orthographier le prénom Fañch avec un tilde sur le «n» !

Réf. : CA Rennes, 19 novembre 2018, n° 17/07569 (N° Lexbase : A0703YMY)

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N6480BXB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Novembre 2018

C'est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l'article 2 de la Constitution française (N° Lexbase : L0828AH7) que le prénom Fañch peut être orthographié avec un tilde sur le «n».

Tel est le sens de la décision rendue le 19 novembre 2018 par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 19 novembre 2018, n° 17/07569 N° Lexbase : A0703YMY).

 

Dans cette affaire, le ministère public soutenait que le principe de liberté de choix du prénom par les parents consacré par l'article 57, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8839G9A) ne permettait toutefois pas de retenir un prénom comportant des signes diacritiques non connus de la langue française.

Ainsi que le relève la cour, en application de l'article 57 du Code civil les prénoms de l'enfant sont donnés par ses père et mère sauf si le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, ce qui n’était pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute que la circulaire du 23 juillet 2014, qui n'a pas de valeur normative, prévoit que pour satisfaire au principe de rédaction en langue française des actes publics prévu par la loi n° 118 du 2 Thermidor An II, l'arrêté du 24 prairial an XI ainsi qu'à l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, seul l'alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisés par la langue française.

La demande du ministère public tendant à voir annuler la mention marginale rectifiant l'orthographe du prénom de l'enfant en y ajoutant un tilde était fondée sur le fait que le tilde ne fait pas partie des signes diacritiques connus de la langue française.

Toutefois, ainsi que le relèvent les juges d’appel, il apparaît que l'usage du tilde n'est pas inconnu de la langue française puisque le ñ figure à plusieurs reprises dans le Dictionnaire de l'Académie Française, dans le Petit Robert et dans le Larousse de la langue française qui comprennent les mots : Doña, cañon, señor et señorita. Les appelants produisaient de plus aux débats des arrêtés et décrets émanant de l'autorité publique dans lesquels le ñ est reconnu et utilisé, il en était notamment ainsi dans les décrets de nomination du Président de la République concernant le consul général de France à Johannesburg en date du 20 avril 2017 ou les décrets de nomination du Président de la République concernant le Sous-Préfet de Bayonne en date du 15 avril 2010 et le Préfet de Police des Bouches du Rhône en date du 15 mai 2015, dans lesquels le patronyme des personnes nommées par le Président de la République était orthographié ave un tilde sur le n. Il s'agissait certes pour ces dernières décisions de l'emploi du tilde sur le n du patronyme de la personne nommée, toutefois, selon la cour, l'emploi du tilde sur un prénom, qui désigne le nom particulier donné à la naissance, qui s'associe au patronyme pour distinguer chaque individu, ne peut être traité différemment sous peine de générer une situation discriminatoire. Le prénom Fañch avec cette même graphie a déjà été accepté par le procureur de la République de Rennes le 27 mai 2002 et par l'officier d'état civil de la ville de Paris le 19 janvier 2009. Il en résulte que c'est sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française ni à l'article 2 de la Constitution française que le prénom Fañch peut être orthographié avec un tilde sur le «n».

newsid:466480

Droits d'enregistrement

[Brèves] Retrait des règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs de la liste des actes notariés dispensés de la formalité de l'enregistrement

Réf. : Arrêté du 9 novembre 2018, n° NOR : CPAE1830717A (N° Lexbase : L8200LMN)

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N6408BXM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Novembre 2018

L’arrêté du 9 novembre 2018, n° NOR : CPAE1830717A (N° Lexbase : L8200LMN), publié au Journal officiel du 16 novembre 2018, supprime les règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs de la liste des actes dispensés de la formalité de l'enregistrement et soumis à un paiement sur état.

 

Pour rappel, l'article 60 de l'annexe IV au Code général des impôts (N° Lexbase : L5222K8W) dispose, depuis sa création par arrêté ministériel du 8 juillet 1970, que les règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs sont soumis au paiement sur état. Cette disposition est sans objet puisqu'elle est contraire aux dispositions de l'article 647 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1603IZE), de nature législative, dont il résulte que les règlements de copropriété des immeubles et les états descriptifs de division et leurs modificatifs sont soumis obligatoirement à la formalité fusionnée et, par conséquent, exclus du paiement sur état en application de l'article 248 de l'annexe III au même Code (N° Lexbase : L2800HMN).

 

Le texte est entré en vigueur le 17 novembre 2018.

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