Le Quotidien du 22 octobre 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : renversement de la charge de la preuve que si l’entreprise utilisatrice prouve qu’elle a dispensé la formation renforcée à la sécurité

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-23.694, F-P+B (N° Lexbase : A3316YGW)

Lecture: 1 min

N6020BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-466020
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Octobre 2018

► La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1827IEE) ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 (N° Lexbase : L8703LGG) du même code.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-23.694, F-P+B N° Lexbase : A3316YGW).

 

Dans cette affaire, la salariée d’une entreprise de travail temporaire a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait en mission dans une entreprise utilisatrice. Elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

 

L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Rennes, 21 juin 2017, n° 15/05431 N° Lexbase : A5610WIM) d’accueillir la demande de la salariée.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, les juges du fond ayant constaté, d’une part, que la salariée, mise à disposition de la société utilisatrice était affectée, en qualité d’ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4153-3 du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7966EST).

newsid:466020

Droit des personnes

[Brèves] Validation, par le Conseil d’Etat, du décret autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 404996, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6613YGZ)

Lecture: 2 min

N6063BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-466063
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Octobre 2018

Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité (N° Lexbase : L8016LA7).

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (CE, 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 404996, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6613YGZ).

 

A noter que, s'agissant, notamment, des moyens tirés de la méconnaissance des engagements internationaux de la France (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR ; Convention internationale des droits de l’enfant, art. 16 N° Lexbase : L6807BHL ; et loi du 6 janvier 1978, art. 1er et 6-3° N° Lexbase : L8794AGS), le Conseil d’Etat relève qu’il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.

 

La Haute juridiction administrative estime que ces conditions sont satisfaites par le décret attaqué. En effet, ainsi qu’elle le relève, la collecte des images numérisées du visage et des empreintes digitales des titulaires de passeports ou de cartes nationales d'identité, sans que soit requis le consentement mentionné à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, et la centralisation de leur traitement informatisé, compte tenu des restrictions et précautions dont ce traitement est assorti, sont en adéquation avec les finalités légitimes du traitement ainsi institué et ne portent pas au droit des individus au respect de leur vie privée une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l'ordre public en vue desquels ce traitement a été créé. Il en va ainsi quel que soit l'âge des personnes, dès lors que la prise de deux empreintes, nécessaires à l'établissement d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, ne porte aucune atteinte aux droits spécifiques des mineurs. 

newsid:466063

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective d’un maître d’ouvrage et droit de l’entrepreneur de surseoir à l'exécution des travaux faute de garantie financière

Réf. : Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547, F-P+B (N° Lexbase : A3267YG4)

Lecture: 3 min

N6039BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-466039
Copier

par Vincent Téchené

Le 17 Octobre 2018

► L'ouverture d'une procédure collective à l’encontre du maître d’ouvrage ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l'exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L2667IX3). Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018 (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547, F-P+B N° Lexbase : A3267YG4).

 

En l’espèce, un maître d’ouvrage, assisté notamment d’un architecte, maître d'oeuvre, a confié des travaux à un groupement d'entreprises dont une société (l’entrepreneur) était la mandataire. Faisant valoir des situations de travaux impayées depuis mars 2011 et l'absence de garantie conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil, l’entrepreneur a mis en demeure le maitre de l’ouvrage, le 19 août 2011, de fournir la garantie et de régler les situations, sous peine de suspension des travaux à compter du 9 septembre 2011 puis, constatant la défaillance du maître d’ouvrage, a suspendu les travaux à la date notifiée. Le 24 novembre 2011, l’entrepreneur a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux et a demandé la résolution du contrat. Ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire le 22 décembre 2011, l’entrepreneur a déclaré une créance. Les organes de la procédure collective du maître de l’ouvrage sont intervenus volontairement à l'instance et y ont appelé en intervention forcée l'architecte. Un plan de redressement a été arrêté le 12 juillet 2013.

 

Le débiteur maître d’ouvrage et le commissaire à l'exécution du plan de ce dernier ont formé un pourvoi en cassation reprochant, d’abord, aux juges du fond (CA Amiens, 28 février 2017, n° 15/00950 N° Lexbase : A5803TPM) de résilier le contrat de louage d'ouvrage conclu aux torts exclusifs du débiteur.

 

Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle relève que devant la carence persistante du maître d’ouvrage, l’entrepreneur a régulièrement sursis à l'exécution de ses prestations avant l'ouverture du redressement judiciaire. En outre, l'ouverture de la procédure collective interdisait au débiteur de payer les créances antérieures de l’entrepreneur, aucune disposition propre aux procédures collectives n'empêchait l'administrateur et le débiteur, s'ils voulaient que les travaux reprennent, d'effectuer les diligences nécessaires à l'obtention de la garantie financière manquante qui demeurait, quant à elle, exigible. Ainsi, la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l'entreprise. La cour d'appel, qui a, en conséquence, exclu toute faute de l’entrepreneur pour avoir maintenu la suspension des travaux après le jugement d'ouverture, a fait l'exacte application des textes d'ordre public invoqués, dès lors que, comme précité, l'ouverture d'une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l'exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l'article 1799-1 du Code civil.

 

Le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan reprochait ensuite à l’arrêt d’appel d’avoir condamné le débiteur à verser à l’architecte, maître d’œuvre, une certaine somme au titre de ses honoraires.

Sur ce point, l’arrêt d’appel est logiquement censuré au visa des articles L. 622-7 (N° Lexbase : L7285IZT) et L. 622-22 (N° Lexbase : L7289IZY) du Code de commerce :  la créance de l'architecte, née antérieurement au jugement d'ouverture, faisait l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la cour d'appel devait, une fois cette créance déclarée au passif de la société débitrice et les formalités de reprise d'instance accomplies, en fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu'elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre l'association débitrice (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0006EUR et N° Lexbase : E5119EU7).

newsid:466039

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values à long terme : précisions quant à l’absence de possibilité de déduire des frais inhérents à la cession du résultat imposable

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 419221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3455YG3)

Lecture: 1 min

N5971BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-465971
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Octobre 2018

Pour l’application des dispositions de l’article 219 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4675HW3), le montant d’une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l’opération de cession elle-même, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.

 

Telle est la solution du Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 419221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3455YG3).

 

En l’espèce, la société requérante soutenait que des commentaires administratifs (BOI-BIC-PVMM-10-20-10 N° Lexbase : X3863ALN) ajoutait illégalement à la loi en prévoyant que le prix de réalisation d’un élément d’actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values mentionnées à l’article 219 du Code général des impôts précité, devait s’entendre d’un prix net, c’est-à-dire déduction faite des frais spéciaux, bien qu’inscrits dans les charges d’exploitation, s’appliquent directement à l’opération de cession et que, corrélativement, les frais ainsi déduits du prix ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise cédante.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte cependant que les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l’article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de plus-value, la circonstance que le législateur a institué une «quote-part de frais et charges» en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme.

newsid:465971

Marchés publics

[Brèves] Contrat collectivité/entreprise permettant de s'approvisionner en carburant et de s'acquitter des péages au moyen d'une carte : compétence du juge administratif

Réf. : T. conf., 8 octobre 2018, n° 4125 (N° Lexbase : A2712YGK)

Lecture: 1 min

N6008BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-466008
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2018

► Un litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre une collectivité territoriale et une personne morale de droit privé, permettant de s'approvisionner en carburant et de s'acquitter des péages au moyen d'une carte.  Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 octobre 2018 (T. conf., 8 octobre 2018, n° 4125 N° Lexbase : A2712YGK).

 

 

Le contrat liant la société requérante à la commune a pour objet de répondre aux besoins de cette dernière en matière de fourniture de carburant et de produits et services annexes. Il est au nombre des marchés publics définis par l'article 1er de ce code alors en vigueur (N° Lexbase : L2661HPA) («les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public […] pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services»), quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été effectivement conclu.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:466008

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile d’un président de la République victime d’un piratage de compte bancaire : pas de violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 18 octobre 2018, Req. 80018/12, T. c/ France (N° Lexbase : A6697YG7)

Lecture: 4 min

N6065BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-466065
Copier

par June Perot

Le 24 Octobre 2018

► L’intervention d’un président de la République en fonction dans une procédure pénale ouverte pour des faits d’escroquerie en bande organisée, n’a pas pour effet de créer un déséquilibre dans les droits des parties et le déroulement de la procédure ;

 

► La Cour européenne des droits de l’Homme relève que la participation d’une personnalité ayant un rôle institutionnel dans le déroulement de la carrière des juges est en effet susceptible de créer un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité de ceux-ci ; toutefois, elle juge qu’après examen, du mode de nomination des magistrats, de leur condition statutaire et des circonstances particulières de l’affaire en question, il n’y aucun motif permettant de constater que les juges appelés à statuer sur la cause n’étaient pas indépendants au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR).

 

Telle est la solution d’un arrêt de chambre rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme en date du 18 octobre 2018 (CEDH, 18 octobre 2018, Req. 80018/12, T. c/ France N° Lexbase : A6697YG7).

 

En septembre 2008, la banque Société générale avait déposé plainte contre X pour faux, usage de faux et escroquerie, à la suite de la contestation d’opérations bancaires par M. Nicolas S. alors président de la République en exercice.

 

Les trois auteurs opéraient de la façon suivante : l’un d’eux se procurait des RIB, puis, un deuxième, employé d’une entreprise sous-traitante de Canal +, se chargeait de recopier les coordonnées bancaires de certains abonnés. Ils ouvraient ensuite des abonnements dans des magasins de téléphonie, en comptant sur des vendeurs peu regardants sur la procédure d’ouverture de ligne, pour lesquelles ils étaient largement commissionnés. Ils pouvaient ainsi se procurer des téléphones haut de gamme à un coût moindre. Ils procédaient ensuite à une dissociation de la carte SIM et du téléphone, pour alimenter un marché parallèle. Au total, ils avaient ouvert près de 150 lignes. M. Nicolas S. avait, pour sa part, été victime d’un préjudice s’élevant à 176 euros, correspondant à quatre écritures bancaires.

 

En octobre 2008, le procureur de la République avait ouvert une information judiciaire des chefs d’escroquerie en bande organisée. Au cours de l’instruction, M. Nicolas S., alors président en exercice, s’était constitué partie civile. Le juge d’instruction avait ordonné le renvoi du requérant et de six autres individus devant le tribunal correctionnel. Il leur était reproché d’avoir obtenu l’ouverture de lignes téléphoniques, la remise de téléphones portables et le paiement des abonnements, en utilisant des références bancaires appartenant à des tiers. Devant le tribunal, le requérant souleva l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Nicolas S.. En juillet 2009, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement. Il jugea la constitution de partie civile de M. Nicolas S. recevable, au nom du droit d’accès à un tribunal mais sursit à statuer sur sa demande de dommages et intérêts. En janvier 2010, la cour d’appel de Versailles réforma le jugement et condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement. Sur l’action civile, elle condamna le requérant à indemniser M. S.. Le requérant avait alors formé un pourvoi en cassation et demandé, entre temps, à la Cour de cassation de soumettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à la compatibilité de l’article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) avec le respect de la séparation des pouvoirs et des droits de la défense, ainsi que du droit à un procès équitable. En novembre 2010, la Cour de cassation décida de ne pas renvoyer la QPC au motif que la question n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux en ce qu’elle soulevait, en réalité, une question qui relève de l’office du juge judiciaire (Cass. QPC, 10 novembre 2010, n° 10-85.678, F-P+B N° Lexbase : A9148GGW).

 

En juin 2012, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation considéra que le Président de la République, en sa qualité de victime, était recevable à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat. Elle estima que le prévenu ne démontrait pas avoir souffert d’une atteinte portée par les institutions françaises au droit au procès équitable dès lors que la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard et que chacune des parties avait pu présenter ses arguments et discuter ceux de son adversaire tout au long de l’instruction préparatoire et des débats devant le tribunal puis devant la cour d’appel (Ass. plén., 15 juin 2012, n° 10-85.678, P+B+R+I N° Lexbase : A8936INB). La Cour de cassation cassa avec renvoi l’arrêt d’appel en ce qui concerne le défaut de motivation de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre du requérant. En janvier 2014, la cour d’appel de Versailles infirma la peine prononcée à l’encontre du requérant et le condamna à dix mois d’emprisonnement avec sursis.

 

Le requérant avait alors saisi la CEDH, se plaignant que la constitution de partie civile du président de la République rompait l’égalité des armes et portait atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour juge que cette constitution de partie civile n’a pas violé le droit du requérant à un procès équitable (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E1924EUS).

newsid:466065

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Communauté réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale au survivant : absence d’incidence sur le droit de gage des créanciers

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-21.231, F-D (N° Lexbase : A5392YEG)

Lecture: 2 min

N5992BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-465992
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Octobre 2018

► L'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est personnellement engagé à l'égard du créancier, du droit de gage général que l'article 2284 du Code civil (N° Lexbase : L1112HIZ) reconnaît à ce dernier.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-21.231, N° Lexbase : A5392YEG, n° 17-28.351 N° Lexbase : A5555YEH, F-D).

 

En l’espèce, par acte authentique du 5 mai 2006, un établissement bancaire avait consenti à des époux, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; le mari était décédé le 1er juillet 2006, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants ; des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque avait prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant au fils, dont il avait demandé la mainlevée.

Pour accueillir sa demande, la cour d’appel de Paris avait retenu qu'au jour du décès, son épouse avait bénéficié de l'attribution intégrale de l'actif et du passif de la communauté qui n'avait pas été liquidée et que le fils avait accepté la succession de son père, dont l'actif se composait uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté, de sorte que l’épouse survivante étant seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui était une dette de la communauté, la banque ne justifiait pas d'un principe de créance à l'encontre de celui-ci (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 23 mars 2017, n° 16/12897 N° Lexbase : A0004UGA).

A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision, après avoir énoncé la règle précitée au visa de l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1645ABK), ensemble l'article 2284 du même code, et relevé qu'en souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux avait engagé, à l'égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E9065ETW).

newsid:465992

Urbanisme

[Brèves] Rejet de la QPC relative à la possibilité pour une commune de modifier le document d’un lotissement sur demande ou acceptation des colotis

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018 (N° Lexbase : A6698YG8)

Lecture: 1 min

N6059BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48371100-edition-du-22102018#article-466059
Copier

par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2018

La possibilité pour l'administration, avec l'accord seulement d'une majorité de propriétaires, de remettre en cause le cahier des charges d'un lotissement, n’est pas contraire à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018 N° Lexbase : A6698YG8).

 

En adoptant les dispositions contestées («le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé» figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-10 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9400IZ8), le législateur a entendu faciliter l'évolution, dans le respect de la politique publique d'urbanisme, des règles propres aux lotissements contenues dans leurs cahiers des charges. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

 

En outre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-10, la modification permise par les dispositions contestées ne peut concerner l'affectation des parties communes du lotissement.

 

Enfin, la modification est subordonnée au recueil de l'accord soit de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement soit des deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie et l'autorité administrative ne peut prononcer la modification que si elle est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable et que si elle poursuit un motif d'intérêt général en lien avec la politique publique d'urbanisme.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4799E7U).

newsid:466059

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus