Le Quotidien du 6 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Maladie et longue hospitalisation d’un avocat à l’étranger : il faut solliciter l’aide d’un confrère ou demander au conseil de l'Ordre de mettre en oeuvre des mesures d'administration provisoire

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/14706, Infirmation partielle (N° Lexbase : A2929X8Y)

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N6000BXI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Octobre 2018

Si la maladie et la longue hospitalisation d’un avocat à Kinshasa constituent des circonstances à prendre en considération pour apprécier le comportement de ce dernier, il convient néanmoins de relever que dans les derniers temps de son hospitalisation puis dans les semaines qui ont suivi, l’avocat n'a pris aucune disposition pour s'assurer que les intérêts de ses clients étaient préservés soit en sollicitant un confrère soit en demandant au conseil de l'Ordre de mettre en oeuvre des mesures d'administration provisoire ; ce qui constitue un manquement à son obligation de diligence sanctionné de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un mois assortie du sursis.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 27 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/14706, Infirmation partielle N° Lexbase : A2929X8Y).

 

Dans cette affaire, le conseil de discipline a retenu que l’avocat qui avait été mandaté par sa cliente, vivant en Algérie, pour diligenter une procédure de reconnaissance de la nationalité française devant le tribunal de grande instance, a omis de se présenter à l'audience du tribunal et n'a pas déposé de dossier, ce qui a entraîné le rejet de la demande de sa cliente, n'a pas tenu celle-ci informée du déroulement de la procédure malgré les demandes de celle-ci et enfin a accompli des diligences inefficaces et n'a pas saisi la cour d'appel.

 

L’avocat exposait qu'alors qu'il se trouvait à Kinshasa, il a été victime le 1er mars 2014 d'une paralysie faciale périphérique couplée à une hypertension artérielle qui a entraîné son hospitalisation jusqu'au 24 novembre 2014 ; il faisait ainsi valoir qu'il n'avait pas été en mesure de représenter sa cliente lors de l'audience du tribunal de grande instance du 13 novembre 2014 ni de faire parvenir son dossier. Il indiquait qu'ensuite il n'avait pas été en mesure de répondre aux multiples messages reçus pendant son hospitalisation puis qu'en raison de ses difficultés de santé qui le handicapaient pour lire, il n'avait pas compris que le jugement rendu le 18 décembre 2014 n'avait pas été signifié de sorte qu'il était encore susceptible d'appel et qu'il avait donc choisi de présenter une demande de certificat de la nationalité française auprès du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, laquelle avait été rejetée en raison du jugement d'extranéité du 18 décembre 2014. Il précisait que son collaborateur avait quitté le cabinet, faute d'avoir été payé pendant la période de son hospitalisation.

 

Le conseil de l’Ordre avait décidé de sanctionner l’avocat pour manquement à son obligation de diligence, faute de ne pas avoir sollicité un confrère ou demandé au conseil de l'Ordre de mettre en oeuvre des mesures d'administration provisoire. Décision confirmée par la cour d’appel à l'exception de la mesure accessoire d'interdiction en l'absence d'atteinte à l'honneur et à la probité (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6578ETS et N° Lexbase : E9778ETC).

newsid:466000

Copropriété

[Brèves] Demande d’annulation de l’assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé : demande rejetée dès lors que le syndic n’a pas été attrait à l’instance !

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-20.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5400YIT)

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N6181BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Novembre 2018

La demande en annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché ; il en résulte qu’une telle demande en annulation doit être rejetée, dès lors que le syndic n’a pas été attrait à l’instance. 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-20.131, FS-P+B+I N° Lexbase : A5400YIT).

 

En l’espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires, subsidiairement, en annulation d’une résolution de cette assemblée générale. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter la demande principale.

 

Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant relevé que le syndic n'avait pas été attrait à l'instance, se sont implicitement mais nécessairement fondés sur l'article 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), pour retenir exactement que la demande en annulation de l'assemblée générale devait être rejetée (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5619ETB ; sur l’autre point concernant la demande d’annulation de la décision de dispense du syndic de l’obligation d’ouverture, faute de fixation de la durée de la dispense, cf. N° Lexbase : N6182BXA).

newsid:466181

Durée du travail

[Brèves] Travail illégal de nuit établi : les listings de pointage ont la même valeur probante que les constatations de l’inspecteur du travail

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 17-87.520, FS-P+B (N° Lexbase : A0149YKQ)

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N6205BX4

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par Blanche Chaumet

Le 05 Novembre 2018

► Est établi le travail illégal de nuit dès lors que des procès-verbaux de l’inspection du travail ont constaté, dans le magasin contrôlé, la présence de salariés en situation de travail après 21 heures et que cette présence résulte également des listings de pointage des salariés remis par l'employeur à l’inspecteur du travail et qui ont la même valeur probante que les constatations de l’inspecteur du travail.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2018 (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 17-87.520, FS-P+B N° Lexbase : A0149YKQ).

 

En l’espèce, à la suite de contrôles réalisés, les 7 et 11 janvier 2014, au sein d’un magasin et de relevés des pointages horaires effectués par le directeur du magasin, la société a été citée devant le tribunal de police du chef d’infraction à la législation sur le travail de nuit. Cette juridiction a notamment déclaré la prévenue coupable des faits reprochés. La société a relevé appel de la décision, ainsi que les parties civiles et le procureur de la République.

 

La cour d’appel ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a notamment condamné la société à réparer le préjudice des parties civiles, ces dernières se sont pourvues en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 8113-7 du Code du travail (N° Lexbase : L5826ISL), dans sa version en vigueur au moment des faits, 537 (N° Lexbase : L8172G7S) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Elle rappelle dans son attendu de principe qu’il résulte de ces textes que : les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatant des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à leur appui ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0577ETK).

 

newsid:466205

Égalité de traitement

[Brèves] De l’application du principe d’égalité de traitement entre les salariés embauchés antérieurement et postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-26.729, FS-P+B (N° Lexbase : A0006YHP)

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N6096BX3

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par Blanche Chaumet

Le 23 Octobre 2018

►Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-26.729, FS-P+B N° Lexbase : A0006YHP, voir également Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588, FS-P+B N° Lexbase : A4407XM8 et Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).

 

En l’espèce, deux salariés engagés par des Urssaf aux droits desquelles vient l'Urssaf Aquitaine et respectivement nommé inspecteur à l'Urssaf de Pau le 1er juin 1989 et promue agent de contrôle à l'Urssaf de Paris le 1er mars 1987, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.

 

La cour d’appel ayant déclaré que les salariés ont été victimes d'une différence de traitement en ce que l'Urssaf leur a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la Sécurité sociale et des allocations familiales, l’Urssaf s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse les arrêts d’appel au visa du principe d'égalité de traitement, ensemble la Convention collective du personnel des organismes de la Sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. En statuant comme elle l’a fait, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieure à celles des salariés en question, la cour d'appel a violé ce principe et ces textes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:466096

Procédure administrative

[Brèves] Conséquence sur la requête du retrait, en cours d'instance, de l'acte attaqué, remplacé par un acte de même portée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 414375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3754YG7)

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N6115BXR

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par Yann Le Foll

Le 05 Novembre 2018

Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision ; lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 414375, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3754YG7).

 

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 9ème ch., 13 juillet 2017, n° 16MA00936 N° Lexbase : A9491WNT) constate que le requérant n'a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014. La cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l'intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet.

 

Il résulte toutefois du principe précité que ce recours devait être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu'elle refusait de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l’intéressé.

 

Ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour. Dès lors, l'arrêt est entaché d'erreur de droit et doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5254EXU).

newsid:466115

Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon en cas violation du contrat de licence de logiciel : renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 octobre 2018, n° 17/02679 (N° Lexbase : A4472YGQ)

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N6119BXW

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par Vincent Téchené

Le 24 Octobre 2018

► Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel constitue-t-il une contrefaçon subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? Telle est la question préjudicielle renvoyée à la CJUE par la cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt en date du 16 octobre 2018 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 octobre 2018, n° 17/02679 N° Lexbase : A4472YGQ). 

 

Dans cette affaire, une société a consenti, à un opérateur de téléphonie, une licence et un contrat de maintenance sur un logiciel de gestion de projet centralisé destiné à lui permettre d'organiser et de suivre en temps réel l'évolution du déploiement de l'ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs. Arguant de modifications apportées au logiciel en violation du contrat de licence, et après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant de l’opérateur de téléphonie, la société propriétaire du logiciel a assigné ce dernier en contrefaçon du logiciel et indemnisation de son préjudice.

 

En première instance, le TGI a déclaré la demanderesse irrecevable en ses prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle. Il a effet considéré la combinaison des articles L. 122-6 (N° Lexbase : L3364ADX) et L. 122-6-1 (N° Lexbase : L0415IZE) du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité, l'un délictuel en cas d'atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l'autre contractuel, en cas d'atteinte à un droit de l'auteur réservé par contrat. Or, en l'espèce, il était clairement reproché au licencié des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d'une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel.

 

En appel, le propriétaire du logiciel a donc demandé de soumettre une question préjudicielle à la CJUE, demande à laquelle la cour d’appel fait donc droit.

 

Pour ce faire, elle relève, notamment, que si les articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que les modalités particulières d'une modification d'un logiciel peuvent être déterminées par contrat, ils ne disposent nullement que, dans ces cas, une action en contrefaçon serait exclue. Il en est de même des articles 4 et 5 de la Directive 2009/24 (N° Lexbase : L1676IES) dont ils sont la transposition. En outre, l'article 2 «champ d'application» de la Directive 48/2004 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0503DYB), dispose d'une manière générale que les mesures, procédures et réparations s'appliquent à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans distinguer selon que cette atteinte résulte ou non de l'inexécution d'un contrat.

newsid:466119

Successions - Libéralités

[Brèves] Créance de salaire différé : cas des ascendants exploitants successifs

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.725, F-P+B (N° Lexbase : A9960YGY)

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N6144BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Octobre 2018

► Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes.

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.725, F-P+B (N° Lexbase : A9960YGY ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-28.359, FS-P+B+I N° Lexbase : A6802I8G, et le commentaire de Christine Lebel, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 521, 2013 N° Lexbase : N6337BTU).

 

En l'espèce, des époux étaient respectivement décédés les 21 juillet 1976 et 17 juillet 2012, laissant pour leur succéder leurs enfants, ainsi que, par représentation de leur fille prédécédée, leurs petits-enfants ; les 3, 7 et 12 février 2014, deux des enfants avaient assigné leurs cohéritiers en partage et chacun revendiqué une créance de salaire différé.

Pour déclarer l’une des demandes irrecevable comme prescrite, la cour d'appel avait constaté que les ascendants de l’intéressé étaient exploitants successifs, l'exploitation agricole ayant d'abord été dirigée par son père, décédé le 21 juillet 1976, puis par sa mère, décédée le 17 juillet 2012 ; elle avait alors retenu que le demandeur avait travaillé sur l'exploitation dirigée par son père du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et que plus de trente ans s'étaient écoulé entre la disparition de son père le 21 juillet 1976 et la mise en oeuvre de l'action.

Pour contester cette décision, le requérant soutenait que lorsque deux époux ont la qualité d'exploitants successifs, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions et qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé se situe à l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant.

 

En vain. Rappelant la solution précitée, la Haute approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que le requérant soutenait avoir travaillé sans rémunération du 18 février 1956 au 28 février 1958 puis du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et souverainement estimé que sa mère n'avait acquis la qualité d'exploitante agricole qu'après le décès de son père, le 21 juillet 1976, en avaient exactement déduit que son action en reconnaissance d'une créance de salaire différé était prescrite, plus de trente ans s'étant écoulés depuis cette date (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9751E9Z).

newsid:466144

Urbanisme

[Brèves] Permis de construire tacite : point de départ du délai du déféré préfectoral

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 400779, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0143YHR)

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N6174BXX

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par Yann Le Foll

Le 02 Janvier 2019

Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8399K9X) ;

 

Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ;

 

Lorsque, en application de l'article R. 423-38 du même code (N° Lexbase : L5935IZT), la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 400779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0143YHR).

 

En l’espèce, en jugeant que la commune n'avait pas transmis au préfet l'entier dossier de demande faute de lui avoir adressé les pièces complémentaires reçues du demandeur en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de compléter ce dossier et en déduisant que cette transmission incomplète avait fait obstacle au déclenchement du délai du déféré à la date de naissance du permis tacite, de sorte que le déféré n'était pas tardif, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit.

 

En outre, en ne recherchant pas si les pièces manquantes étaient nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ni si le préfet pouvait les demander de sa propre initiative, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation pesant sur la commune de transmettre au préfet l'entier dossier de demande (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4641E7Z). 

newsid:466174

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