Réf. : CA Paris, Pôle 2, 6ème ch., 20 septembre 2018, n° 15/00169 (N° Lexbase : A3934X7T)
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N5811BXI
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 03 Octobre 2018
►Le juge taxateur n'est pas compétent pour apprécier l'erreur sur la personne et les compétences professionnelles de l'avocat ; son pouvoir d'appréciation porte uniquement sur l'erreur sur la personne créancière des honoraires.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 20 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 2, 6ème ch., 20 septembre 2018, n° 15/00169 N° Lexbase : A3934X7T).
Dans cette affaire, une avocate était créancière d'honoraires de diligence au côté d’un confrère. C'est uniquement plusieurs années après la fin de sa mission qu'elle a cessé d'être partie à cette convention de sorte qu'il n'a pas existé d'erreur, susceptible d'avoir affecté le consentement de la cliente, au moment de la conclusion de cette dernière. S'agissant de l'honoraire de résultat, la convention indique seulement que celui-ci sera versé au cabinet, sans préciser une répartition entre les deux avocats. Néanmoins il n'est pas démontré que cette rédaction peu explicite soit la manifestation d'une erreur sur la personne de l'avocat de nature à vicier le consentement et à provoquer la nullité de la convention alors qu'elle rend seulement nécessaire éventuellement son interprétation à la suite du départ de l’avocate. L'exception de nullité de la convention d'honoraires est donc rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2780GA9 et N° Lexbase : E4941E4R).
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newsid:465811
Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-13.113, F-P+B (N° Lexbase : A5524YEC)
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N5914BXC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Octobre 2018
► C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une vie commune avec l’assurée au jour du décès.
C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-13.113, F-P+B N° Lexbase : A5524YEC).
En l’espèce, le 17 juin 2011, le requérant, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, décédée le 30 juin 2009, avait assigné l’assureur afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants. Le requérant faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du capital décès, au motif qu’il n'établissait pas la réalité d'une cohabitation avec la défunte au moment de son décès.
Il n’obtiendra pas gain de cause.
La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par la défunte impliquait que l’intéressé établisse sa qualité de concubin au jour du décès, avait relevé que la preuve de la vie commune à cette date n'était rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de l’intéressé et de l’assurée sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ; l’arrêt constatait qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettaient pas de déterminer si l’intéressé vivait avec elle au moment du sinistre ; il ajoutait que les avis d'imposition faisaient apparaître une "Mme Z", qui, n'ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne pouvait être l’assurée.
Après avoir rappelé que, selon l'article 515-8 du Code civil (N° Lexbase : L8525HWN), le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, la Cour suprême s’en remet alors à l’appréciation souveraine de la cour d’appel, ayant retenu la solution précitée.
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newsid:465914
Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557, F-P+B+I (N° Lexbase : A5488YEY)
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N5893BXK
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par Vincent Téchené
Le 11 Octobre 2018
► Si l’article R. 624-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT) impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code (N° Lexbase : L3492ICC), aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17 (N° Lexbase : L1413HI8), n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557, F-P+B+I N° Lexbase : A5488YEY).
En l’espèce, un créancier, qui avait donné plusieurs véhicules en location à une société sous procédure collective, a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, il se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire. L'administrateur judiciaire a répondu qu’il entendait poursuivre l’exécution des contrats en cours en ajoutant reconnaître la propriété du créancier sur les véhicules loués. Après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, ce dernier a repris possession des véhicules. Le liquidateur l’a alors assigné pour en obtenir la restitution et voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété du créancier sur un véhicule. Débouté (cf. CA Bordeaux, 6 novembre 2016, n° 15/08188, N° Lexbase : A2687SGM), il a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Outre la précision précédemment énoncée, la Haute juridiction approuve l’analyse des lettres échangées entre le créancier et l’administrateur effectuée par cour d’appel. Ainsi, la lettre par laquelle le propriétaire de biens donnés en location à un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective met en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, il se réserve le droit de récupérer les biens loués en sa qualité de propriétaire constitue une demande en revendication. De même, la réponse de l’administrateur par laquelle il opte pour la poursuite des contrats de location ajoutant que «si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété , je vous confirme [...] reconnaître votre propriété sur le matériel concerné» doit être considérée comme un acquiescement, celui-ci reconnaissant expressément la propriété du débiteur sur les véhicules objets des contrats de location (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4439EY3 ; N° Lexbase : E4438EYZ et N° Lexbase : E4441EY7) .
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 400807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7018YEN)
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N5958BXX
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par Yann Le Foll
Le 17 Octobre 2018
► La méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité sauf si cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 400807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7018YEN).
Dès lors, en se fondant, pour juger que l'absence de communication par le tribunal administratif au défendeur du mémoire en reprise d'instance présenté par les ayants droit du requérant, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 611-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3096ALA) sur le seul motif que l'affaire était en état d'être jugée, sans rechercher si ce mémoire apportait un élément nouveau au débat contentieux, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 19 avril 2016, n° 15NC00328 N° Lexbase : A2484RLL) a commis une erreur de droit.
La Haute juridiction ajoute qu’une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que, l'affaire était en l'état à la date du décès du requérant, il y avait lieu pour le tribunal d'y statuer, alors même qu'aucun ayant droit n'aurait déclaré reprendre l'instance (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4296EXE).
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Réf. : T. confl., 8 octobre 2018, n° 4134 (N° Lexbase : A2714YGM)
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N5954BXS
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Octobre 2018
► La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours en effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Telle est la décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 octobre 2018 (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4134 N° Lexbase : A2714YGM).
Dans cette affaire, le requérant avait, dans un premier temps, saisi le JLD pour être désinscrit de divers fichiers dans lesquels il pensait figurer. Il avait obtenu la mesure sollicitée pour le fichier des empreintes génétiques, dit «FNAEG», et pour le fichier des empreintes digitales, dit «FAED» mais le juge judiciaire s'était déclaré incompétent pour le fichier des traces d’antécédents judiciaires, dit «TAJ», et sa fonctionnalité biométrique dite «CANONGE». Il avait donc saisi le tribunal administratif, qui avait décliné sa compétence. Sur l’appel du requérant, la cour administrative d’appel a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence.
Le tribunal rappelle que selon l’article 230-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9067LKZ), les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Il précise aussi que cette disposition, introduite par la loi du 3 juin 2016 (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale N° Lexbase : L4202K87), soit postérieurement à la décision rendue par le procureur de la République, est applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d’application immédiate, tant que, comme en l’espèce, un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance.
Le tribunal en déduit la solution susvisée (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E6026EXH).
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newsid:465954
Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-21.836, F-P+B (N° Lexbase : A5499YEE)
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N5892BXI
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par Blanche Chaumet
Le 12 Octobre 2018
►Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-21.836, F-P+B N° Lexbase : A5499YEE).
En l’espèce, par accord collectif du 24 juin 2010, une unité économique et sociale a été créée entre quinze sociétés d’un groupe, prévoyant la création de deux comités centraux d’entreprise. Le 21 avril 2011, un protocole d’accord préélectoral a été signé entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales pour la mise en place du comité central d’entreprise de
la branche dermo-cosmétique (le CCE). Ce protocole prévoyait notamment que dans le cas où un membre titulaire du CCE cesserait son mandat en cours d’exercice, il serait remplacé par un suppléant. M. X, membre du CCE en qualité de représentant du comité d’établissement de Muret ayant démissionné en février 2015, il a été procédé à l’élection de son remplaçant par le comité d’établissement de Muret en mars 2015. Les représentants de la direction centrale de l’UES ont contesté cette élection en juillet 2015.
Pour débouter les représentants de l’UES de leur demande, la cour d’appel retient :
- d’une part, que le choix du chef d’entreprise de procéder au remplacement d’un titulaire au comité central d’entreprise par voie d’élection, en l’absence d’opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu’il est plus favorable à l’expression de la démocratie dans l’entreprise ;
- d’autre part, que dès lors qu’ils avaient reçu sans réagir les procès-verbaux de réunion du comité d’établissement du Muret en mars 2015, les membres de la direction centrale, qui n’ont réagi qu’en juillet 2015, lors de la préparation de la réunion du CCE, ont de fait renoncé à agir ;
- enfin, que la désignation du remplaçant n’a été effective que pour la durée du mandat en cours qui s’est achevé en octobre 2016.
A la suite de cette décision, les représentants de l’UES se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3764IBZ). Elle précise qu’en statuant ainsi alors, d’une part que l’intérêt à agir doit être apprécié lors de l’engagement de l’action, et d’autre part qu’il n’était ni invoqué ni justifié d’un accord entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d’un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d’appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2085GAH).
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newsid:465892
Réf. : Cass. civ 2, 11 octobre 2018, n° 17-22.686, F-P+B (N° Lexbase : A3283YGP)
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N5960BXZ
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par Laïla Bedja
Le 17 Octobre 2018
► La pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 114-17-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6951LLZ) peut s’appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus que l’article précité énumère ; il appartient au juge du contentieux général de la Sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ 2, 11 octobre 2018, n° 17-22.686, F-P+B N° Lexbase : A3283YGP).
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant relevé des irrégularités dans la tarification d’actes cotés AI3S par une infirmière libérale, a notifié à cette dernière un indu suivi d’une mise en demeure de payer une certaine somme et lui a infligé une pénalité financière. L’infirmière a alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à la condamnation de l’infirmière au paiement d’une pénalité, retient essentiellement que la demande de la caisse, en paiement de l’indu est rejetée en raison de l’annulation de la mise en demeure notifiée à l’intéressée.
Tel n’est pas l’avis des Hauts magistrats qui, énonçant la solution précitée, cassent l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l’indu réclamé par la caisse était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reprochée à l’infirmière, ces derniers ont violé l’article L. 114-7-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5495EXS).
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newsid:465960
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 5 octobre 2018, n° 410590, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5177YEH)
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N5916BXE
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par Yann Le Foll
Le 15 Octobre 2018
► Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques au titre du premier alinéa de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2561K9Q), il revient à l'autorité administrative d'apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement, mais au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, qui justifie cette mesure de conservation. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 5 octobre 2018, n° 410590, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5177YEH).
La cour administrative d’appel (CAA Paris, 1ère ch., 16 mars 2017, n° 15PA02235 N° Lexbase : A5612YEL) n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que la légalité du projet n'avait pas à être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu'elle existait à la date de son classement, soit 1862.
Elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le classement avait pour objet de préserver l'ordonnancement de la place telle qu'elle avait été conçue par Jules Hardouin-Mansart, à l'homogénéité et à l'unité duquel les transformations effectuées au cours du XIXème siècle avaient porté atteinte.
Enfin, elle a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que cet ordonnancement pouvait s'apprécier au regard des gravures réalisées par Jean-François Blondel en 1752 qui donnaient, en l'état des connaissances, la description la plus précise, complète et certaine de la place Vendôme à la date de son achèvement malgré les transformations intervenues au début du XVIIIème siècle (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5639E7Y).
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