Réf. : Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-18, du 20 septembre 2018, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AGN Avocats dans le secteur des prestations juridiques (N° Lexbase : X1498AUZ)
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N5816BXP
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 03 Octobre 2018
►Les décisions d'un Ordre d'avocats rejetant la demande d'ouverture d'une nouvelle agence d'avocats dans le ressort du barreau, que ce soit sous la forme d'une agence annexe ou d'une société membre du réseau, manifestent l'exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, des prérogatives de puissance publique ; en conséquence, l'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour en connaître.
Telle est la décision rendue par l'Autorité de la concurrence le 20 septembre 2018 (Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-18, du 20 septembre 2018, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AGN Avocats dans le secteur des prestations juridiques N° Lexbase : X1498AUZ).
En l'espèce, une société d'avocats a saisi l'Autorité d'un ensemble de pratiques qui auraient été mises en œuvre par l'Ordre des avocats au barreau de Limoges et visaient, selon elle, à l'évincer du marché. Elle a assorti sa saisine d'une demande de mesures d'urgence (mesures conservatoires).
Cette société d'avocats se présente comme un nouveau modèle économique de cabinets d'avocats
Elle a développé un réseau d'une quinzaine d'agences en France sur un modèle standardisé et met en avant son souhait de rendre l'avocat «plus accessible» pour le client (agence en rez-de-chaussée, vitrine transparente, pictogrammes annonçant les domaines de compétence de l'avocat, affichage des honoraires, services en ligne…).
L'Ordre des avocats du barreau de Limoges a pris deux décisions contestées par la société d'avocats : la première rejetant la demande d'ouverture d'une agence annexe ; la seconde refusant l'inscription sous la forme d'une société adhérente du réseau au barreau de Limoges.
La société d'avocats dénonçait, en outre, les avis jugés systématiquement négatifs, émis par la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux (CNB), sur son modèle économique en particulier sur la question de l'affichage des domaines de compétences sur la vitrine d'un cabinet. Elle reprochait, enfin, à l'Ordre des avocats de Limoges d'avoir mis en place une entente illicite avec le barreau de Toulouse, en vue d'entraver son développement.
S'estimant incompétente, l'Autorité clôt le dossier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" {LXB=E0317E7U] et N° Lexbase : E7714ETU).
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newsid:465816
Réf. : CE, 7° ch., 27 septembre 2018, n° 419217, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9058X7M)
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N5764BXR
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par Blanche Chaumet
Le 03 Octobre 2018
►Les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 (N° Lexbase : L9056LAN) et suivants du Code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5956IGP) et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018 (CE, 7° ch., 27 septembre 2018, n° 419217, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9058X7M).
En l’espèce, une société a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur d’une salariée pour un emploi situé à Paris, qui a été rejetée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
La salariée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande d'autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de travail.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande par ordonnance, elle a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il précise qu’en se fondant, pour écarter sa compétence territoriale en application des dispositions de l'article R. 312-10 du Code de justice administrative, sur la circonstance que le siège de cette société serait situé dans l'Essonne alors qu'il résultait des pièces du dossier, en particulier de l'extrait Kbis produit par la requérante, que ce siège avait été transféré à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5071E7X).
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Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 18-19.442, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4074X8E)
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N5827BX4
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Octobre 2018
► Ne statue pas au vu des seules conclusions de l’expertise ni en méconnaissant le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l’examen radiologique, profite à l’intéressé, la cour d’appel qui a, notamment, relevé que les divers documents d’identité figurant au dossier contenaient de nombreuses contradictions et que l’identité alléguée paraissait peu vraisemblable, que l’expertise était régulière et qui a constaté que l’expert désigné avait conclu qu’il était possible d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme avait plus de 18 ans au moment de l’examen.
Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 18-19.442, FS-P+B+I N° Lexbase : A4074X8E).
Le 19 janvier 2017, le juge des enfants avait été saisi par une jeune femme se déclarant mineure, pour être née en 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et isolée sur le territoire français, afin d’être confiée à l’aide sociale à l’enfance.
Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 13 avril 2018 de constater qu’elle n’était pas mineure et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de son placement à l’aide sociale à l’enfance et la clôture de la procédure d’assistance éducative.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (loi relative à la protection de l'enfant N° Lexbase : L0090K7H), que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et que le doute lui profite.
La Haute cour note, ensuite, que la cour d’appel :
1. en premier lieu, a relevé que les divers documents d’identité figurant au dossier contenaient, outre des erreurs, de nombreuses contradictions,-certains des actes produits correspondant à l’identité d’une jeune majeure, née en 1994 à Kinshasa et ayant sollicité un visa d’entrée en France en 2016 pour y poursuivre des études supérieures, les autres correspondant à l’identité d’une mineure-, a ajouté que l’identité alléguée paraissait peu vraisemblable puisqu’il en résultait que la mère de l’intéressée serait née en 1949 et lui aurait donc donné naissance à l’âge de 52 ans et que de ces constatations et énonciations, elle a souverainement déduit que les documents produits n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) et que l’âge allégué n’était pas vraisemblable ;
2. en deuxième lieu, a retenu, que l’expertise était régulière dès lors que les conditions prévues à l’article 388 du Code civil avaient été respectées, que la jeune femme disposait des conseils de son avocat, que l’expert précisait qu’elle parlait et comprenait parfaitement le français et qu’il avait donc été possible de lui expliquer la mission et de recueillir son consentement, dans le respect des règles de déontologie qui régissent l’exercice de sa profession, la loi n’imposant pas que le consentement prenne une forme écrite ;
3. en troisième lieu, a constaté, que l’expert désigné avait conclu qu’il était possible d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme avait plus de 18 ans au moment de l’examen, en novembre 2017, et que l’âge allégué, de 17 ans, n’était pas compatible avec les conclusions médico-légales.
Dès lors, pour la Cour, c’est sans statuer au vu des seules conclusions de l’expertise ni méconnaître le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité, après l’examen radiologique, profite à l’intéressé, que la cour d’appel a, par une décision motivée, constaté que la jeune femme n’était pas mineure. Elle rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. les Ouvrages «Droit des étrangers» N° Lexbase : E0434GAC et «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables» N° Lexbase : E4779E77).
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Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 401509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7991X74)
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N5809BXG
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par Blanche Chaumet
Le 03 Octobre 2018
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour juger que la demande de licenciement de la salariée protégée permet à l'autorité administrative d'appréhender la cause de son licenciement pour motif économique, se fonde sur ce que cette demande, d'une part, faisait état de la réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, comportait, parmi ses annexes, un document relatif à la présentation d'un projet de réorganisation par l'employeur au comité d'entreprise, dans lequel une phrase mentionnait l'intention de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 401509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7991X74).
En l’espèce, une société a sollicité le 11 janvier 2013 l'autorisation de licencier pour motif économique une salariée protégée. Par une décision du 1er octobre 2013, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a annulé la décision du 1er février 2013 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé ce licenciement et a rejeté la demande de l'employeur au motif qu'elle ne précisait pas la nature de la cause économique du licenciement. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision du 1er octobre 2013
La cour administrative d’appel (CAA Nancy, 12 mai 2016, n° 15NC00336 N° Lexbase : A9339RPL) ayant, sur appel de la société, annulé ce jugement et cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0650LIW), «la demande d'autorisation de licenciement énonce les motifs du licenciement envisagé» ; que lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement ; que si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9559EST).
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newsid:465809
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 408825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6880X7X)
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N5779BXC
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par Yann Le Foll
Le 03 Octobre 2018
► Si les dispositions de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4865IRM) confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 408825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6880X7X).
Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée, lors de l'audience du 16 décembre 2016, outre aux représentants des parties au litige, à celui de la commune, laquelle, n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant le permis de construire, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie.
Au vu du principe précité, une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d'irrégularité la décision rendue, dès lors que la commune, au demeurant mise en cause par la cour administrative d'appel, était une personne intéressée au litige (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3740EXS).
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newsid:465779
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 408825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6880X7X)
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N5795BXW
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par Yann Le Foll
Le 03 Octobre 2018
► Si les dispositions de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4865IRM) confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 408825, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB= A6880X7X]).
Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée, lors de l'audience du 16 décembre 2016, outre aux représentants des parties au litige, à celui de la commune, laquelle, n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant le permis de construire, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie.
Au vu du principe précité, une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d'irrégularité la décision rendue, dès lors que la commune, au demeurant mise en cause par la cour administrative d'appel, était une personne intéressée au litige (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3740EXS).
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newsid:465795
Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-10.091, F-P+B (N° Lexbase : A2035X8U)
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N5761BXN
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par Aziber Seïd Algadi
Le 03 Octobre 2018
► Il n’est pas exigé du candidat à l’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel un diplôme, mais la justification d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-10.091, F-P+B N° Lexbase : A2035X8U ; sur les conditions d’inscription sur la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel, cf., récemment, Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I N° Lexbase : A9121X7X et lire N° Lexbase : N5714BXW).
En l’espèce, une candidate a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Besançon. Par décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel en date du 27 novembre 2017, sa demande a été rejetée.
La candidate a formé un recours contre cette décision.
L’assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’un diplôme.
A tort. En statuant ainsi, l’assemblée générale des magistrats du siège a violé l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel. Par conséquent, la décision de cette assemblée générale est annulée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 410611, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6582X8B)
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N5826BX3
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par Yann Le Foll
Le 10 Octobre 2018
► Les conditions de vie indignes réservées aux familles de harkis dans les camps où elles ont été accueillies en France après l’indépendance de l’Algérie engagent la responsabilité de l’Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 410611, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6582X8B).
La responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à l’intéressé entre sa naissance en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975. Il relève que ces conditions ont entraîné des séquelles, pour le requérant, qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social, elles ont aussi fait obstacle à son apprentissage du français.
Pour ces raisons, le Conseil d’Etat condamne l’Etat, qui n’a pas opposé la prescription de l’action en justice du requérant, à verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis par l’intéressé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E7680E9C).
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newsid:465826
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 421899, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2236X8C)
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N5825BXZ
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par Laïla Bedja
Le 10 Octobre 2018
► N’est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question relative à la conformité de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN) réservant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples composés d’un homme et d’une femme, les dispositions de cet article n’étant pas contraire au principe d’égalité ; la question n'était donc pas sérieuse.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 421899, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2236X8C).
Dans cette affaire, un couple de femmes s’est vu rejeter leur demande d’assistance médicale à la procréation par le centre médicale d’assistance à la procréation du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Lors de leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif a renvoyé au Conseil d’Etat. La question porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique.
Pour les requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où elles introduisent une différence de traitement, qui ne serait pas justifiée par leur objet, entre les couples souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, selon qu'ils sont de même sexe ou de sexe différent.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Pour les juges, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer. La différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E9883EQ4).
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