Le Quotidien du 15 septembre 2011

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation aux contrats conclus entre deux sociétés commerciales

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, deux arrêts, n° 10-21.583, F-P+B (N° Lexbase : A5348HXD) et n° 10-21.584, F-D (N° Lexbase : A5405HXH)

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N7640BSR

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Le 16 Septembre 2011

L'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L), qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales. Telle est la solution énoncée par l Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêt du 6 septembre 2011 (Cass. com., 6 septembre 2011, deux arrêts, n° 10-21.583, F-P+B N° Lexbase : A5348HXD et n° 10-21.584, F-D N° Lexbase : A5405HXH). Dans ces deux affaires, deux sociétés ont conclu entre elles un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite. A la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, l'une d'elle (selon toute vraisemblance, la bénéficiaire de la prestation de service), s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel. Le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de ces deux affaires, a accueilli ces prétentions, retenant que les sociétés demanderesses devaient être considérées, en l'espèce, comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de sa cocontractante, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation leur sont applicables. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond et casse les deux jugements du tribunal de commerce de Bobigny. Notons que récemment, la première chambre civile a jugé que les personnes morales n'étaient pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A2997HUK ; lire N° Lexbase : N7358BSC, premier commentaire).

newsid:427640

Construction

[Brèves] Contrat de construction de maison individuelle : le garant de livraison non tenu au titre de la responsabilité décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-21.331, FS-P+B (N° Lexbase : A5429HXD)

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N7684BSE

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Le 16 Septembre 2011

Il résulte de l'article L. 231-2, k, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) que le contrat de construction de maison individuelle doit, notamment, comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Par un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-21.331, FS-P+B N° Lexbase : A5429HXD). En l'espèce, les époux V. et la société B. avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société B. ayant été placée en liquidation judiciaire, la société C., garant de livraison, avait désigné la société E. pour achever les travaux, lesquels avaient été réceptionnés le 20 septembre 1996. Des désordres étant apparus, une expertise avait été ordonnée. Après dépôt du rapport, les époux V. avaient assigné les intervenants à l'acte de construire et, parallèlement, la société C.. Pour contester la décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 4 mai 2010 les déboutant de leur demande formée contre la société C. ( CA Dijon, 1ère ch., 4 mai 2010, n° 08/00835 N° Lexbase : A3823GAT), les époux V. faisaient valoir que ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction, relevaient de la présomption de garantie décennale et que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; ainsi, selon eux, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison devait être réputé constructeur. Mais ces arguments n'auront pas convaincu la Haute juridiction qui relève que, en ayant constaté qu'en exécution de sa garantie, la société C. avait, conformément à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX), désigné la société S. pour achever la construction, la cour d'appel a exactement retenu que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction.

newsid:427684

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Interdiction d'exercer une profession après 60 ans : caractère discriminatoire

Réf. : CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09 (N° Lexbase : A7249HXR)

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N7721BSR

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Le 22 Septembre 2011

"Une mesure [...], qui fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4)". Une telle mesure est donc interdite. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 13 septembre 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09 N° Lexbase : A7249HXR).
Dans cette affaire, les contrats de travail de trois salariés, employés pendant de nombreuses années en qualité de pilotes puis de commandants de bord au sein d'une société allemande, ont pris fin en 2006 et en 2007 lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans en vertu de la convention collective applicable. S'estimant victimes d'une discrimination fondée sur l'âge, ils ont saisi l'Arbeitsgericht Frankfurt am Main qui a rejeté leur recours. Les requérants ont alors formé un recours devant le Bundesarbeitsgericht qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de savoir si la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 s'opposait à des dispositions de droit national qui reconnaissaient une disposition d'une convention collective prévoyant une limite d'âge de 60 ans pour les pilotes dans le but de garantir la sécurité aérienne. Pour la Cour, une telle disposition instaure une différence de traitement directement fondée sur l'âge au sens de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:427721

Droit des étrangers

[Brèves] Accueil des demandeurs d'asiles : rejet d'une demande d'annulation des injonctions définitivement prononcées par le juge des référés

Réf. : CE référé, 5 septembre 2011, n° 351710, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5330HXP)

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N7658BSG

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Le 16 Septembre 2011

Le ministre de l'Intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. X, a fixé le montant de l'astreinte précédemment prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du même code (N° Lexbase : L3335AL4), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Le ministre n'a pas fait appel des ordonnances des 8 août et 9 octobre 2010 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne avait enjoint au préfet de la région Guyane d'indiquer à M. X et aux autres demandeurs d'asile en cause, dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. Il n'a pas davantage saisi ce juge d'une demande de modification de ces mesures sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code (N° Lexbase : L3060ALW). Pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat l'annulation des jugements procédant à la liquidation des astreintes précédemment prononcées, il ne peut utilement soutenir que l'administration a rempli ses obligations au regard des normes européennes et nationales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile en accomplissant les diligences nécessaires à la prise en charge des requérants de première instance, qui ont bénéficié de l'allocation temporaire d'attente, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bien-fondé des injonctions définitivement prononcées par le juge des référés. Les recours sont donc rejetés (CE référé, 5 septembre 2011, n° 351710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5330HXP).

newsid:427658

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance portant transposition de Directives dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants

Réf. : Communiqué du 14 septembre 2011

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N7723BST

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Le 22 Septembre 2011

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 14 septembre 2011, une ordonnance portant transposition des Directives (CE) 2009/28 (N° Lexbase : L3135IET) et 2009/30 (N° Lexbase : L3137IEW) du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants. L'Union européenne a adopté en 2008 dans le "paquet énergie-climat" deux Directives relatives à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et au développement des biocarburants. La présente ordonnance met en conformité le droit français avec ces Directives. Elle fixe un objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans les transports à l'horizon 2020. Elle définit, par ailleurs, des critères de durabilité pour les biocarburants consommés en France : une réduction d'au moins 35 % des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte de l'ensemble du cycle de production et de consommation du carburant, par rapport à l'usage des carburants fossiles en 2010 ; ce taux devrait être porté à 50 % à partir de 2017 ; et la préservation des terres riches en biodiversité et des grands stocks naturels de carbone (forêts, zones humides et tourbières). Seuls les biocarburants et les bioliquides respectant ces critères pourront bénéficier d'incitations fiscales et être pris en compte pour l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables. Cette ordonnance traduit la volonté de la France de concilier le développement des biocarburants avec la protection de la biodiversité, des zones naturelles et de l'approvisionnement alimentaire (communiqué du 14 septembre 2011).

newsid:427723

Fiscal général

[Brèves] Publication du rapport 2011 sur les finances publiques par la Commission européenne

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N7644BSW

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Le 16 Septembre 2011

La Commission européenne a publié, le 12 septembre 2011, un rapport portant sur les finances publiques dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire (texte en anglais). Ce rapport, de 215 pages, est divisé en cinq parties. La première partie dresse un panorama des finances publiques actuellement. Sont étudiés les évolutions récentes et les méthodes nouvelles d'évaluation de la viabilité de la dette. La deuxième partie traite des changements concernant la surveillance budgétaire dans l'Union européenne (UE). Le fil conducteur de cette analyse est la prévention et la réduction de la dette. En troisième partie, le rapport expose les règles en matière de gouvernance budgétaire, prévues et mises en pratique dans la lutte contre l'augmentation des déficits publics. Enfin, dans la quatrième partie, la Commission européenne recherche de nouvelles méthodes d'évaluation de la dette des Etats. Le rapport constate que le rapport dette/PIB est toujours en hausse, et devrait atteindre 83,3 % du PIB en 2012, soit une augmentation de plus de 20 points du PIB par rapport à 2007. La Commission européenne espère que l'exécution des plans de rigueur adoptés dans divers Etats membres permettra à la dette de se stabiliser d'ici 2012. Des leçons sont tirées de la crise, et donneront lieu à une réforme en profondeur au niveau de l'UE. Un paquet législatif est en cours de construction, qui se composera de six parties, dont quatre concerneront la politique budgétaire. La Commission annonce l'introduction d'une règle en matière de dépenses dans le volet préventif du pacte. Par ailleurs, les volets préventifs et correctifs seront assortis de sanctions. Le rapport révèle, pour finir, l'incidence importante des déséquilibres macrofinanciers sur la fragilité budgétaire, ainsi que l'utilité des réformes de la réglementation bancaire dans la réduction des risques. L'assainissement passera par une augmentation de la charge fiscale, conclut la Commission.

newsid:427644

Procédure

[Brèves] Urssaf : conséquences de l'annulation d'un jugement de cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-22.960, F-P+B (N° Lexbase : A5447HXZ)

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N7690BSM

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Le 16 Septembre 2011

Lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 8 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-22.960, F-P+B N° Lexbase : A5447HXZ).
Dans cette affaire, la société C. a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de Sécurité sociale qui l'a condamnée à payer diverses sommes à l'Urssaf du Rhône au titre de cotisations et majorations de retard et d'amendes. Un premier arrêt a annulé le jugement et a renvoyé la cause à une audience ultérieure. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 25 mai 2010, n° 09/00717 N° Lexbase : A8635GIN), par un second arrêt, a confirmé la décision qu'elle avait annulée sur la condamnation de la société au paiement de cotisations et de majorations de retard et l'a infirmée sur la condamnation de la société au paiement d'amendes. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T) .

newsid:427690

Santé

[Brèves] La mise en place du dispositif d'indemnisation des victimes du benfluorex (Mediator)

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 14 septembre 2011

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N7725BSW

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Le 22 Septembre 2011

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a présenté, lors du conseil des ministres du 14 septembre 2011, une communication relative à la mise en place du dispositif d'indemnisation des victimes du benfluorex (Mediator). La préoccupation constante du Gouvernement est que les victimes du benfluorex ou leurs ayants droit reçoivent une juste et rapide indemnisation. C'est dans cet objectif, et en concertation avec les associations de victimes, que la mise en place d'un dispositif d'indemnisation des victimes a été décidée. Ce dispositif a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme au Sénat et précisé par un décret d'application le 1er août 2011 (décret n° 2011-932 du 1er août 2011 N° Lexbase : L8997IQB). Mis en place en moins de six mois, le dispositif permet, dans un délai maximum d'un an, une indemnisation intégrale des victimes tout en garantissant leur droit d'intenter une action pénale si elles le souhaitent. Depuis le 1er septembre, les victimes peuvent s'adresser à un guichet unique, géré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Le dispositif d'indemnisation repose sur une procédure simple, rapide et gratuite pour le demandeur. Toutefois, s'il est de la responsabilité de la collectivité nationale de permettre une indemnisation juste et rapide des victimes du benfluorex, cette indemnisation ne doit pas rester à la charge des contribuables. La totale coopération des premiers responsables, les laboratoires exploitant les médicaments ayant occasionné les dommages, est donc attendue. Les associations de victimes ont été étroitement associées à l'élaboration de ce dispositif et elles sont partie prenante à sa gouvernance, notamment grâce à une place confortée dans le conseil d'orientation de l'ONIAM. Selon le ministre, la montée en charge du dispositif depuis le 1er septembre confirme l'attente des victimes. A ce jour, près de 1 200 formulaires de demandes d'indemnisation ont été envoyés par l'ONIAM. En retour, près de 800 dossiers de demandes ont déjà été adressés à l'ONIAM et sont aujourd'hui à l'instruction.

newsid:427725