Le Quotidien du 12 septembre 2011

Le Quotidien

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Crédits hypothécaires : vers une protection des consommateurs, une stabilité des marchés et un respect de la diversité

Réf. : Communiqué de presse du Parlement européen du 1er septembre 2011

Lecture: 2 min

N7619BSY

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Le 15 Septembre 2011

Un projet législatif du Parlement européen vise à améliorer la protection des consommateurs et propose des normes pour rendre les marchés du crédit hypothécaire plus stables et plus flexibles, dans le but de mieux servir l'économie réelle. Cette réponse du Parlement à la proposition de la Commission devrait être entérinée par les Etats membres et le Parlement dans les prochains mois. Le projet de rapport, présenté et débattu par la commission des affaires économiques le 31 août 2011, vise à définir certaines normes dans l'UE, sans pour autant imposer une approche uniforme. Par rapport à la proposition initiale de la Commission, le projet de rapport étend considérablement la portée du texte législatif afin de protéger le consommateur et d'améliorer le fonctionnement du secteur. Le projet de rapport fournit, par ailleurs, davantage de précisions sur les informations que les emprunteurs doivent connaître avant de se lancer dans de tels emprunts et demande aux Etats membres de développer des campagnes de sensibilisation. L'accent est mis sur la phase post-contractuelle d'un crédit hypothécaire, en particulier en matière de flexibilité, plutôt que seulement sur la phase pré-contractuelle. Par exemple, le texte prévoit des dispositions en matière de remboursement anticipé, de changement de prêteurs et droit de convertir un crédit hypothécaire en devise en monnaie nationale. Le projet propose des mesures détaillées pour lutter contre les effets des marchés du crédit hypothécaire sur l'intensification des risques, notamment en envisageant un rôle accru aux autorités de surveillance et davantage de dispositions en matière de transparence. Le texte aborde également la question des pratiques de rémunération des prêteurs et vise à réduire les mauvaises incitations et les conflits d'intérêts. Des dispositions ont été, en outre, ajoutées pour permettre une évaluation correcte des propriétés et ainsi réduire le nombre de cas où les prêteurs, du fait de la surévaluation des propriétés, n'ont pas suffisamment de garanties pour se couvrir en cas de risques. Le rapport cherche également à améliorer certaines caractéristiques et pratiques. Il plaide en faveur d'une baisse des concentrations de parts de marché -en moyenne, les cinq plus grands prêteurs, dans chaque Etat membre, contrôlent plus de 75% des crédits hypothécaires-. Le rapporteur souhaite également une baisse en proportion de prêts d'intérêt seulement (le capital est remboursé à un moment ultérieur sous forme de somme forfaitaire). De plus, il demande que les vérifications de revenus deviennent une pratique plus systématique lorsque les prêteurs doivent évaluer les demandes de crédits hypothécaires (source : communiqué de presse du Parlement européen du 1er septembre 2011).

newsid:427619

Contrats et obligations

[Brèves] Caractère abusif de la clause prévoyant l'exonération du loueur d'un emplacement pour le stationnement d'un bateau de plaisance en cas de vol de ce dernier

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 28 juin 2011, n° 08/15977 (N° Lexbase : A2958HWH)

Lecture: 1 min

N7590BSW

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Le 13 Septembre 2011

Doit être réputée non écrite comme ayant un caractère abusif au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), la clause inséré dans un contrat de location d'un emplacement pour le stationnement d'un bateau de plaisance ainsi rédigée : "le présent contrat constituant une simple convention d'emplacement, il est expressément convenu que le locataire conserve garde entière de son bateau. Il déclare par ailleurs renoncer à tout recours à l'encontre du loueur en cas de dommage, d'incendie, accident ou de vol survenus à son bateau pendant la durée de la location". Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 juin 2011 (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 28 juin 2011, n° 08/15977 N° Lexbase : A2958HWH). En effet, le contrat liant les parties, aux termes duquel la société de nautisme mettait à la disposition de M. P., moyennant paiement d'un loyer, un emplacement de stationnement de bateau dans un garage maritime commun à plusieurs bateaux, étant assimilable à un dépôt salarié, la clause en litige créait au détriment de M. P., non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu'elle tendait à exonérer le loueur des conséquences susceptibles de découler d'une inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations de garde et de restitution du bateau déposé, sans contrepartie pour M. P., d'autant que celui-ci établit par plusieurs factures, dont l'une du 3 juillet 2002, année précédant le vol de son bateau, que durant la période d'hivernage, la société effectuait le nettoyage et la révision de son bateau, facturés en sus du "gardiennage".

newsid:427590

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : étendue du dessaisissement du débiteur et action en responsabilité en présence d'un liquidateur amiable avec pour mission d'exercer les droits propres du débiteur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 31 mai 2011, n° 10/08123 (N° Lexbase : A1071HTT)

Lecture: 2 min

N7562BSU

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Le 13 Septembre 2011

Aux termes de l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; principe désormais consacré par C. com., art. L. 641-9 N° Lexbase : L8860INH), le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. L'action en réparation, qui présente un caractère patrimonial, fait partie des droits et actions du débiteur frappé par le dessaisissement, de sorte qu'elle n'entre pas dans la sphère des droits propres. Est donc irrecevable à réclamer l'indemnisation des préjudices subis par les débitrices, au titre du droit à préavis raisonnable et au titre de la perte des rémunérations entraînée par la rupture anticipée des contrats à durée indéterminée et la suppression du droit d'exploiter la clientèle à l'avenir, le liquidateur amiable qui a été désigné avec pour mission de représenter "les personnes morales dissoutes pour l'exercice de tous les droits dont elle ne sont pas dessaisies par l'effet de la procédure collective". Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 mai 2011 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 31 mai 2011, n° 10/08123 N° Lexbase : A1071HTT). En l'espèce, le liquidateur amiable faisait valoir devant la cour d'appel que ses pouvoirs avaient été prorogés aux fins de mener à bien les opérations de liquidation judiciaire et notamment de mener l'instance en responsabilité jusqu'à son terme tant devant la Cour de cassation que devant la cour de renvoi. Au surplus, le liquidateur judiciaire prétendait qu'il avait pour mission de recouvrer la totalité de l'insuffisance d'actif mais qu'il n'a ni vocation, ni intérêt à agir au-delà, en présence d'un liquidateur amiable désigné par le tribunal de commerce pour réclamer le surplus. Les sociétés à l'encontre desquelles l'action en responsabilité était engagée, soutenaient de leur côté que cette prétention était contraire au droit des procédures collectives qui ne prévoit pas une telle distinction. Plus simplement, la cour d'appel rappelle les règles du dessaisissement : seul le liquidateur judiciaire avait le pouvoir d'engager une telle action .

newsid:427562

Fiscal général

[Brèves] Le rapport sur les niches fiscales et sociales dénonce les dispositifs spécifiques aux DOM

Lecture: 1 min

N7623BS7

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Le 15 Septembre 2011

L'Inspection générale des finances a rendu, le 29 août 2011, au Gouvernement, un rapport concernant les niches fiscales et sociales en France (lire N° Lexbase : N7502BSN). Ce rapport pointe du doigt les dispositifs de faveur spécifiques aux départements d'Outre-mer (DOM), notamment l'inefficacité et la cherté des quelques 46 niches fiscales et des 9 niches sociales particulières à ces zones françaises. En effet, ces mesures coûtent près de 4,6 milliards d'euros par an à l'Etat français. Injuste et inefficace, la fiscalité ultramarine est totalement déconnectée de celle appliquée en métropole. Taux spécifiques de TVA, TVA perçue non récupérable, régime fiscal accordé au rhum, octroi de mer, investissement locatif, exonération de taxe sur les salaires et abattements sur les bénéfices, le régime très privilégié des DOM ne profiterait pourtant qu'aux ménages les plus aisés et aux plus grandes entreprises, qui ont exploité le filon. Le rapport dénonce aussi le nombre incalculable de mesures anciennes, qui seraient mal identifiées dans les projets de loi de finances, et qui ne sont jamais inquiétées, ni même mentionnées, faute de réelle volonté politique. La concurrence est faussée, l'emploi malmené, la fraude accentuée. Les entreprises et les particuliers entreprennent des activités dans les DOM afin de profiter de son environnement fiscal, mais sans être en adéquation avec les réels besoins et les économies de ces départements. Malgré les reproches adressés à ces dispositifs dans le rapport, le Gouvernement n'a pas prévu d'intégrer aux projets de loi de finances rectificative pour 2011 et de loi de finances pour 2012 une réforme de la fiscalité dans les DOM.

newsid:427623

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur peut retenir, en procédure adaptée, un critère reposant sur l'expérience des candidats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348254, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9298HWB)

Lecture: 1 min

N7575BSD

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Le 13 Septembre 2011

Le pouvoir adjudicateur peut retenir, en procédure adaptée, un critère reposant sur l'expérience des candidats. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 2 août 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348254, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9298HWB). En l'espèce, un syndicat mixte a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments. La société X, candidate évincée, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a annulé la procédure de passation de ce marché. Le Conseil indique que les dispositions du I de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0159IRC) permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et qu'elle n'a pas d'effet discriminatoire (voir en sens inverse, notamment, CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06 N° Lexbase : A0857D4I). C'est ici le cas, le marché portant sur la réalisation d'un bilan énergétique sur chaque bâtiment, ainsi qu'une évaluation des gisements d'économie d'énergie et une orientation vers des interventions simples à mettre en oeuvre ou des études approfondies. En l'espèce, eu égard à la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20 %, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience. Le juge des référés a donc commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des références des candidats n'était pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres. L'ordonnance attaquée doit donc être annulée (voir, dans le même sens, CAA Douai, 2ème ch., 7 juin 2011, n° 10DA00232 N° Lexbase : A6869HUX) .

newsid:427575

Pénal

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique

Réf. : Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011, relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool (N° Lexbase : L0418IRW)

Lecture: 1 min

N7622BS4

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Le 15 Septembre 2011

A été publié au Journal officiel du 7 septembre 2011, le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011, relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool (N° Lexbase : L0418IRW). Ce texte précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC), comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique. Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule ; le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique. Le décret prévoit que la personne qui a fait l'objet de cette interdiction prononcée par l'autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu'elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d'un tel dispositif. Le certificat devra être présenté en cas de contrôle. Il sera restitué, si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis. Le décret créé une contravention punie d'une amende de 1 500 euros et de plusieurs peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, à l'encontre des personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule malgré un état alcoolique. Ces peines s'appliqueront également aux complices de cette infraction, par exemple au passager qui utiliserait l'éthylotest à la place du conducteur.

newsid:427622

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question portant sur la solidarité de paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes dans le cadre d'une fraude

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 346743, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0302HW4)

Lecture: 1 min

N7533BSS

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Le 15 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1745 du CGI (N° Lexbase : L1736HNM), lequel prévoit que ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour fraude fiscale peuvent être solidairement tenus au paiement de l'impôt fraudé et pénalités fiscales y afférentes. En effet, la Haute juridiction retient que la solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif, qui est ainsi seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Dès lors, le juge fiscal reconnaît que le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, mais rejette la contestation, devant lui, du principe ou de l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. En l'espèce, le contribuable auteur de la question prioritaire de constitutionnalité est un dirigeant condamné à payer, solidairement avec la société qu'il gère, l'impôt fraudé par elle. L'article 1745 du CGI ne peut être regardé comme applicable au litige portant sur la fraude fiscale dont s'est rendue coupable la société, puisqu'il donne compétence au juge répressif (CE 8° et 3° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 346743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0302HW4) .

newsid:427533

Retraite

[Brèves] Extension de la retraite anticipée des assurés handicapés aux travailleurs handicapés

Réf. : Circ. CNAV n° 2011-63 du 23 août 2011 (N° Lexbase : L9818IQP)

Lecture: 1 min

N7605BSH

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Le 13 Septembre 2011

Une circulaire CNAV n° 2011-63 du 23 août 2011 (N° Lexbase : L9818IQP) vient apporter des précisions relatives à l'application de la circulaire CNAV n° 2011-21 du 7 mars 2011 (N° Lexbase : L4951IP3), relative à l'extension de la retraite anticipée des assurés handicapés, aux travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2448H9K). Sont ainsi recevables les attestations justifiant de la qualité de travailleur handicapé délivrées aussi bien par les CDAPH ou les COTOREP, que par les commissions départementales d'orientation des infirmes. Il n'est pas nécessaire que ces attestations fassent suivre la mention de la qualité de travailleur handicapé, de la référence au Code du travail. Par ailleurs, la notification de décision d'insertion professionnelle qui constitue l'un des documents justificatifs, dès lors que la qualité de travailleur handicapé y figure, peut également être intitulée décision d'orientation professionnelle. Enfin, à la suite de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), le droit à la retraite anticipée handicapé est désormais ouvert au profit de l'ensemble des travailleurs handicapés, quelles que soient la date à laquelle ils ont été reconnus comme tels et la catégorie dans laquelle ils avaient été classés (sur le cas des assurés sociaux handicapés, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2967BK4).

newsid:427605

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