Le Quotidien du 6 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Réforme des soins psychiatriques sans consentement : les avocats du barreau de Paris répondent présents

Réf. : Loi n° 2011-803, 05 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, NOR : ETSX1117295L, VERSION JO (N° Lexbase : L6927IQM)

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N7413BSD

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 1er août 2011, la réforme des soins psychiatriques sans consentement, introduite par la loi du 5 juillet 2011 (loi n° 2011-803, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge N° Lexbase : L6927IQM), est entrée en application. Dorénavant, le juge des libertés et de la détention doit exercer un contrôle systématique quinze jours après l'hospitalisation et tous les six mois pour les hospitalisations sans consentement à la demande d'un tiers ou d'un représentant de l'Etat. Cette loi constitue une avancée certaine sur le terrain des libertés. Le barreau de Paris s'est donc mobilisé très en amont afin que les avocats puissent assister et conseiller les justiciables lors de ces audiences d'un nouveau genre. Depuis plusieurs mois, des formations ont été organisées afin de constituer un "pool" d'avocats spécialement préparés. Ils assurent depuis le 1er août une permanence à chaque audience devant le JLD pour garantir l'assistance de toutes les personnes hospitalisées d'office, qu'elles demandent la présence d'un avocat à leur coté avant l'audience ou en début d'audience. Des avocats vont également représenter les personnes qui ne peuvent se déplacer et le barreau de Paris a fait en sorte que les personnes puissent avant l'audience s'entretenir en toute confidentialité avec un avocat (source : communiqué de presse du barreau de Paris).

newsid:427413

Bancaire

[Brèves] Le juge administratif confirme la légalité du fichier de comptes bancaires "EVAFISC"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 août 2011, n° 336382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3517HXK)

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N7475BSN

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Le 07 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 24 août 2011, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité du fichier de comptes bancaires "EVAFISC" (CE 9° et 10° s-s-r., 24 août 2011, n° 336382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3517HXK), une banque suisse ayant formé une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 portant création dudit fichier. Pour rappel, le fichier "EVAFISC" est un fichier de comptes bancaires non déclarés détenus hors de France qui a pour finalité de permettre de recenser des informations laissant présumer de la détention de tels comptes bancaires et, de prévenir et de poursuivre les infractions pénales et les manquements fiscaux et "d'inciter les usagers à déclarer spontanément la détention" de tels comptes. Des moyens de légalité externe et interne sont successivement abordés. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 24 août 2011, rejette, tout d'abord, l'ensemble des arguments tenant à la légalité externe de l'arrêté attaqué. Ensuite, concernant la légalité interne de l'arrêté, est invoqué, en premier lieu, la violation du droit à l'information contenu à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L4335AHZ). Sur ce point, le Conseil rappelle que cette obligation d'information ne concerne pas les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, ainsi que la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Or, cette exception est applicable en l'espèce puisque l'arrêté attaqué a pour principale finalité la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales en matière fiscale. Les dispositions de l'arrêté sont, dès lors, confirmées. De même, est discutée l'exclusion du droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978. Selon le juge administratif, l'arrêté attaqué a entendu, d'une part, concilier l'intérêt général qui s'attache à la prévention et à la recherche des infractions fiscales avec la protection de la vie privée, et, d'autre part, assurer l'effectivité de la finalité poursuivie par le traitement. Dès lors, n'ayant pas commis d'erreur de droit ou d'atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), les dispositions de l'arrêté sur ce point sont, elles aussi, confirmées. Il n'y a pas davantage de violation des conditions fixées aux articles 68 et 69 de la loi précitée. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de la loi du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (N° Lexbase : L0265ATY), et de l'article L. 511-34 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6580IMN) est rejeté, l'arrêté attaqué ne portant par ailleurs aucune atteinte à un secret protégé par la loi.

newsid:427475

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret modifiant les conditions d'exercice du droit d'asile

Réf. : Décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile (N° Lexbase : L0263IR8)

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N7540BS3

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Le 08 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile (N° Lexbase : L0263IR8), a été publié au Journal officiel du 31 août 2011. Dans une décision rendue le 10 décembre 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 326704, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7175GMP), le Conseil d'Etat a accueilli les recours d'associations enjoignant au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une transposition complète des articles 10 § 1 et 14 § 2 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (N° Lexbase : L9965HDG). Ces articles concernaient, notamment, le droit d'accès de l'étranger au rapport de son audition devant l'OFPRA, l'information de tout demandeur d'asile de la procédure à suivre et de ses droits et obligations, ou encore l'assistance gratuite d'un interprète lors des auditions de l'intéressé. Le présent décret précise que l'audition du demandeur d'asile par l'OFPRA fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa (ou ses) nationalité(s), le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. L'étranger maintenu en centre ou local de rétention qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. En outre, les recours contre les décisions de rejet de l'OFPRA, ainsi que des mémoires et pièces produites dans ce cadre, pourront être transmises à la Cour nationale du droit d'asile par voie de télécopie. Enfin, les étrangers placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application du Règlement "Dublin II" (Règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E) ne pourront pas déposer de demande d'asile en France, puisque l'examen de leur demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat.

newsid:427540

Environnement

[Brèves] Les éoliennes font leur entrée dans le régime des installations classées soumises à autorisation

Réf. : Décrets du 23 août 2011, n° 2011-984 (N° Lexbase : L0235IR7) et n° 2011-985 (N° Lexbase : L9949IQK)

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N7435BS8

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Le 07 Septembre 2011

Les décrets du 23 août 2011, n° 2011-984, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L0235IR7) et n° 2011-985 (N° Lexbase : L9949IQK), pris pour l'application de l'article L. 553-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8837IMA), ont été publiés au Journal officiel du 25 août 2011. Ils procèdent à l'application de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dite loi "Grenelle 2", qui avait prévu le classement des éoliennes dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le décret a, ainsi, pour objet de créer une rubrique dédiée aux éoliennes au sein de la nomenclature relative aux ICPE. Il soumet : au régime de l'autorisation, les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à cinquante mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre douze et cinquante mètres et d'une puissance supérieure ou égale à vingt mégawatts ; et au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre douze et cinquante mètres et d'une puissance inférieure à vingt mégawatts. Les installations comprenant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à douze mètres sont donc exclues de ce classement. Le décret n° 2011-985 définit les garanties financières nécessaires à la mise en service d'une installation d'éoliennes et des modalités de remise en état d'un site après exploitation. Les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières devront tenir compte, notamment, du coût des travaux de démantèlement. Lorsque la société exploitante est une filiale, et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7948IMC). Le décret précise aussi que les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : le démantèlement des installations de production ; l'excavation d'une partie des fondations ; la remise en état des terrains, sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; et la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. Enfin, lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Le décret est, également, applicable depuis le 26 août 2011.

newsid:427435

Procédure pénale

[Brèves] Validité d'une décision de mise à l'isolement d'office d'un détenu transféré

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328535, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8325HWA)

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N7498BSI

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Le 07 Septembre 2011

Le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre de la Justice tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a annulé les mesures de mise à l'isolement de M. A., prises les 20 septembre, 25 octobre et 22 décembre 2004 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328535, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8325HWA ; CAA Lyon, 4ème ch., 26 mars 2009, n° 06LY01601 N° Lexbase : A8857EG7). D'une part, le Conseil d'Etat indique que la décision de mise à l'isolement d'office d'un détenu transféré prise par le directeur du nouvel établissement constitue une décision distincte de la mesure d'isolement en vigueur dans l'établissement d'origine du détenu, fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise. Dès lors, cette nouvelle décision ne peut être regardée comme prise sur la base de la précédente ni pour son application, y compris si, comme en l'espèce, son auteur a entendu en maintenir l'application dans son établissement dès le transfert de l'intéressé et pour la durée du placement restant à courir. Par suite, la Haute juridiction administrative estime que le ministre est fondé à soutenir qu'en annulant, par voie de conséquence de l'annulation de la mise à l'isolement décidée le 12 juillet 2004 par le directeur de l'établissement dans lequel M. A. était précédemment incarcéré, la décision prise le 20 septembre 2004 par le directeur de l'établissement où ce détenu avait été transféré au motif qu'il ressortait des termes mêmes de cette dernière décision qu'elle se bornait à maintenir en vigueur la décision prise dans l'établissement d'origine, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. D'autre part, le Conseil d'Etat déclare qu'il résulte des dispositions de l'article D. 283-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5218HZB) que les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Or, en jugeant que les décisions des 25 octobre et 22 décembre 2004 par lesquelles M. A. avait été maintenu à l'isolement étaient entachées d'illégalité au motif qu'elles étaient uniquement fondées sur l'inscription du détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, sans rechercher si les auteurs de ces décisions n'avaient pas, en se référant à cette inscription, renvoyé aux motifs pour lesquels elle avait été décidée, la cour administrative d'appel a commis une autre erreur de droit.

newsid:427498

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transmission dématérialisée de l'attestation d'employeur

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2011-27, du 1er août 2011(N° Lexbase : L9030IQI)

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N7417BSI

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Le 07 Septembre 2011

Une circulaire du 1er août 2011 (Circ. UNEDIC, n° 2011-27, du 1er août 2011 N° Lexbase : L9030IQI), revient sur les conditions de la dématérialisation énoncée par un arrêté en date du 14 juin (N° Lexbase : L6398IQZ), relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L3656IP4), publié au Journal officiel le 22 juin 2011 (sur cet arrêté, cf. N° Lexbase : N5932BSI). Les entreprises de travail temporaire ne sont pas visées par ces dispositions, concernant leur personnel intérimaire. En effet, l'attestation d'employeur est délivrée par ces entreprises en application de l'article R. 1234-12 du Code du travail (N° Lexbase : L2325IAD) et non pas en application de l'article R. 1234-9 dudit code (N° Lexbase : L3656IP4) posant l'obligation de transmission par voie dématérialisée. Il en va de même pour les employeurs d'intermittents du spectacle (sur l'obligation de remise de l'attestation Pôle emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9998ES4).

newsid:427417

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au régime spécial de Sécurité sociale dans les mines

Réf. : Décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 (N° Lexbase : L0266IRB)

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N7523BSG

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Le 08 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 , relatif au régime spécial de Sécurité sociale dans les mines (N° Lexbase : L0266IRB), a été publié au Journal officiel du 31 août 2010. Ce décret apporte au décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, portant organisation de la Sécurité sociale dans les mines, les modifications nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme de ce régime spécial. Ce nouveau régime est articulé autour des principaux axes suivants :
- une fusion, au 1er septembre 2011, des caisses régionales minières (CARMI) et de la Caisse autonome nationale (CANSSM), cette dernière reprenant à cette date l'ensemble des personnels et des activités des caisses dissoutes, dans le respect du maintien des CARMI comme échelon territorial du régime, dotées d'un directeur et d'un conseil ;
- une réforme de la gouvernance avec, notamment, une redéfinition du partage des compétences entre le conseil d'administration et le directeur général de la CANSSM, sur un modèle proche de celui de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), prévoyant la mise en place d'un comité de direction regroupant les directeurs de CARMI autour du directeur de la CANSSM et une modification de la composition du conseil d'administration de la CANSSM afin de l'adapter à l'évolution du régime minier ;
- une gestion de l'offre de soins par les CARMI sous l'autorité de la CANSSM pendant la phase transitoire et une garantie de prise en charge à 100 % des dépenses de santé ;
- un réaménagement des règles budgétaires et comptables pour tenir compte de ces évolutions.

newsid:427523

Télécoms

[Brèves] Offres d'accès et mutualisation de réseaux de fibre optique en zone très dense : l'ARCEP rend deux décisions

Réf. : ARCEP, décision n° 2011-0846 du 21 juillet 2011 (N° Lexbase : X9651AIB) ; ARCEP, décision n° 2011-0893 du 26 juillet 2011 (N° Lexbase : X9652AIC)

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N7542BS7

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Le 08 Septembre 2011

Le 28 juillet 2011, L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rendu publiques les décisions de règlement de deux différends, dont elle a été saisie respectivement le 25 mars et le 1er avril 2011 (ARCEP, décision n° 2011-0846 du 21 juillet 2011 N° Lexbase : X9651AIB ; ARCEP, décision n° 2011-0893 du 26 juillet 2011 N° Lexbase : X9652AIC). Ces procédures opposaient France Télécom et Free Infrastructure qui demandaient réciproquement à l'ARCEP d'enjoindre certaines modifications de leurs offres d'accès et de mutualisation de leurs réseaux de fibre optique (FttH) en zone très dense. Ces décisions précisent, pour les deux opérateurs, les modalités d'application du cadre réglementaire en vigueur, notamment pour la réalisation du "raccordement palier" et pour les conditions tarifaires des offres de mutualisation. Pour rappel, le "raccordement palier" consiste à installer une prise terminale optique à l'intérieur du logement du client final et à relier cette prise à la colonne montante de l'immeuble (généralement sur le palier). Le plus souvent, cette opération a lieu au moment de la prise d'un abonnement de services à très haut débit, postérieurement aux travaux de câblage de l'immeuble. Les demandes de Free Infrastructure et de France Télécom portaient sur les modalités de réalisation de ce raccordement palier. L'Autorité a considéré que, dans la configuration de chaque affaire, l'opérateur d'immeuble (qui a réalisé le câblage de l'immeuble) doit, en fonction du choix de l'opérateur tiers auprès de qui un client a souscrit un abonnement à une offre de services à très haut débit :
- soit assurer la réalisation du raccordement palier du client de l'opérateur tiers, comme le demandait Free Infrastructure (décision n° 2011-0846) ;
- soit permettre à l'opérateur tiers de réaliser lui-même le raccordement palier de son client, comme le demandait France Télécom (décision n° 2011-0893).
Par ailleurs, dans la décision n° 2011-0846, l'Autorité fait droit partiellement aux demandes de Free Infrastructure concernant les tarifs de l'offre de mutualisation de France Télécom pour les lignes FttH dans les immeubles des zones très denses, par un ajustement limité des tarifs de l'offre de France Télécom, en conformité avec les principes d'objectivité, de pertinence, de non-discrimination et d'efficacité.

newsid:427542