Le Quotidien du 17 août 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] AG du CNB : point sur la Convention nationale

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N7259BSN

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Le 29 Août 2011

Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux des 8 et 9 juillet 2011 ont été présentées les dispositions prises pour la grande Convention nationale qui doit se tenir à Nantes du 19 au 22 octobre 2011. A quatre mois de l'échéance, 2 893 avocats sont d'ores et déjà inscrits. Il s'agira de la plus grande réunion des avocats de France jamais organisée. Plus de 5 000 participants sont attendus. Ces journées permettront d'aborder toutes les questions qui intéressent la profession et de suivre des formations qui ont été organisées par filières suivant les matières choisies. Les plus hautes autorités de l'Etat y sont attendues.

newsid:427259

Entreprises en difficulté

[Brèves] Pouvoir du directeur général d'une banque populaire, constituée sous forme d'une société anonyme, de déclarer une créance au passif

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.444, F-D (N° Lexbase : A0470HWC)

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N7241BSY

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Le 29 Août 2011

Le directeur général d'une banque populaire ayant opté pour la forme sociale d'une société anonyme, tient des articles L. 225-51-1 (N° Lexbase : L2183ATZ), L. 225-56, I (N° Lexbase : L5927AID), du Code de commerce le pouvoir d'ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.444, F-D N° Lexbase : A0470HWC). Dès lors, est cassé au visa de ces deux textes ainsi que des articles L. 512-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8236IER) et L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la créance ainsi déclarée a retenu, après avoir énoncé que les sociétés banques populaires étaient régies par des dispositions du Code monétaire et financier et notamment par l'article L. 512-5 de ce code, que les pouvoirs du directeur général de la banque sont définis par les statuts et non par la loi et que faute de production de ses statuts, la banque ne rapportait pas la preuve que son directeur général, qui n'a pas le pouvoir de procéder à une déclaration de créance, était investi du pouvoir d'ester en justice et qu'il a pu valablement déléguer ce pouvoir .

newsid:427241

Procédures fiscales

[Brèves] Le Conseil d'Etat fait application de son abandon de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, et applique la théorie de la correction symétrique des écritures du bilan

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 310953, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3139HW8)

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N7233BSP

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que l'erreur comptable non délibérée commise par les contribuables, qui n'ont pas fait application du régime de marchand de biens à leur société en nom collectif (SNC), n'entraîne pas application de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. En l'espèce, l'administration a fait application du régime de marchand de biens à une SNC, ce qui a entraîné la remise en cause des amortissement pratiqués sur le bien cédé, qui constituait en réalité un stock, et l'imposition du produit de la vente aux bénéfices industriels et commerciaux. Le juge suprême règle l'affaire au fond, après avoir constaté que la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 27 septembre 2007, n° 04LY01111, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9351DYY) avait fait application de dispositions jugées inconstitutionnelles (Cons. const., décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7113GME), et dont le Conseil constitutionnel avait jugé que sa décision prenait effet sur les instances en cours. Aux prétentions des contribuables portant sur la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, qui leur a été opposée alors qu'ils demandaient une réduction d'impôt, le juge répond qu'ils sont fondés à demander, par voie de correction symétrique des écritures de bilan, que soit inscrite, à l'ouverture du bilan de l'exercice suivant l'objet du redressement, la valeur de l'actif immobilier en cause avant amortissements et, par voie de conséquence, que soit réduite, à hauteur de la réintégration des amortissements pratiqués au titre des exercices redressés, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de cette année (CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 310953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3139HW8) .

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