Le Quotidien du 25 août 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Affaire du "ciment corse" : l'annulation du grief d'abus de position dominante collective ne conduit pas nécessairement à modifier la sanction précédemment prononcée

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.482, FS-P+B (N° Lexbase : A0389HWC)

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N7212BSW

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Le 29 Août 2011

Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49), dans sa rédaction alors applicable, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées ; elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Toutefois, l'annulation du grief d'abus de position dominante collective par l'arrêt d'appel ne conduit pas nécessairement à modifier la sanction précédemment prononcée, dès lors que celle-ci était proportionnée à la gravité des faits anticoncurrentiels, résultait d'une analyse pertinente du dommage à l'économie et avait été individualisée pour chaque entreprise. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.482, FS-P+B N° Lexbase : A0389HWC), dans l'affaire du "ciment corse". La Cour relève que, si l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 15 avril 2010, n° 2009/14634 N° Lexbase : A3935EWN ; lire N° Lexbase : N2906BPC) annule la partie de la décision du Conseil, aux termes duquel des sociétés avaient abusé de leur position dominante collective en octroyant des remises fidélisantes anticoncurrentielles aux négociants corses, en relevant que le Conseil ne pouvait invoquer plusieurs fois les mêmes actes ou faits tantôt comme un accord ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel au sens de l'article 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), tantôt comme l'indication d'une position dominante collective, il retient que l'annulation de la décision du Conseil du chef de l'abus de position dominante ne conduit pas à modifier la sanction qu'avait prononcée la cour d'appel dans son précédent arrêt (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 mai 2008, n° 2007/06172 N° Lexbase : A4499D87 cassé par (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.609, FS-P+B N° Lexbase : A7342EIR ; lire N° Lexbase : N1404BLL), dès lors que cette sanction était proportionnée à la gravité des faits anticoncurrentiels, résultait d'une analyse pertinente du dommage à l'économie et avait été individualisée pour chaque entreprise. Ayant ainsi fait ressortir que l'annulation du grief d'abus de position dominante collective ne modifiait ni le nombre, ni la nature anticoncurrentielle, ni la gravité des faits, notamment de remises fidélisantes, retenus à l'encontre des requérantes, les juges du droit approuvent la cour d'appel, qui n'a pas apprécié à nouveau la gravité des ententes définitivement caractérisées par l'arrêt du 6 mai 2008, mais a recherché si la gravité des pratiques était modifiée par l'annulation du grief d'abus de position dominante collective afin de déterminer la part de la sanction globale justifiée par ce grief, qui n'a pas violé le principe de proportionnalité, qui n'a ni méconnu l'étendue de sa saisine ni son office et qui n'a pas ajouté à la loi.

newsid:427212

Procédure civile

[Brèves] Ressort compétent du barreau de Paris

Réf. : Cass. soc., 21 juin 2011, n° 10-10.100, F-D (N° Lexbase : A5228HU8)

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N7262BSR

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Le 29 Août 2011

Un arrêt en date du 21 juin 2011 est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler quels sont les ressorts compétents des avocats inscrits au barreau de Paris (Cass. soc., 21 juin 2011, n° 10-10.100, F-D N° Lexbase : A5228HU8). En l'espèce M. G., engagé le 29 septembre 2008 par Me U., avocat au barreau de Paris, a été licencié pour faute lourde le 25 mars 2009. Il a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Versailles qui, par ordonnance du 29 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à référé. Lors de l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2009 devant la cour d'appel, le ministère public a présenté des observations orales contraires à ses précédentes écritures. M. G. a déposé le même jour, après la clôture des débats, une note en délibéré répondant aux nouveaux arguments du ministère public. Pour dire le conseil de prud'hommes de Versailles incompétent et renvoyer les parties à saisir l'une des juridictions prud'homales limitrophes de Paris, à savoir Nanterre, Boulogne-Billancourt, Bobigny ou Créteil, la cour d'appel retient que le ressort du tribunal de Versailles n'est pas limitrophe de celui de Paris (CA Versailles, 17 novembre 2009, n° 09/02044 N° Lexbase : A3879G4G). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 46 (N° Lexbase : L1210H4L) et 79 (N° Lexbase : L1304H43) du Code de procédure civile, ensemble les articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, en statuant ainsi, alors que, d'une part, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes de Versailles était compétent et que, d'autre part, alors qu'elle infirmait sur la compétence un jugement susceptible d'appel dans toutes ses dispositions et qu'elle était juridiction d'appel de la juridiction compétente, elle était tenue de statuer néanmoins sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:427262

Procédures fiscales

[Brèves] L'irrégularité de la procédure de redressement n'atteint pas la pénalité pour non révélation de l'identité du bénéficiaire de sommes réputées distribuées, qui est distincte de l'impôt sur les sociétés

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 312582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8259HWS)

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N7339BSM

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Le 01 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la pénalité pesant sur le dirigeant, solidairement avec la société, si celle-ci ne révèle pas l'identité du bénéficiaire de sommes réputées distribuées est distincte de la procédure de redressement, et n'est pas entachée par l'irrégularité de cette procédure. En l'espèce, le gérant d'une société a été poursuivi en paiement solidaire des pénalités mises à la charge de la société sur le fondement des articles 1754 (N° Lexbase : L4624ICA) et 1759 (N° Lexbase : L1751HN8) du CGI, pour ne pas avoir révélé l'identité des bénéficiaires de revenus distribués. Le juge suprême rappelle que la pénalité en cause est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt, que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité, et, qu'en revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il décide que l'irrégularité de la procédure de redressement suivie par l'administration est sans incidence sur la validité de l'application de la pénalité. Le vérificateur avait reconstitué les résultats à partir des factures de la société redressée, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante. Selon le requérant, cette méthode est excessivement sommaire, mais le Conseil d'Etat est juge du droit et ne traite pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le requérant soutient que le bénéfice aurait été déterminé en ne retenant pour charges que le montant des charges admises en déduction au regard du chiffre d'affaires retenu sur la période est faible. Ces allégations, non assorties de preuves, sont insuffisantes pour provoquer l'annulation de la procédure (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 312582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8259HWS) .

newsid:427339

QPC

[Brèves] Aides à domicile : exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale

Réf. : Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-158 QPC (N° Lexbase : A9238HW3)

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N7351BS3

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Le 01 Septembre 2011

L'article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0987IPA), qui a pour objet d'encourager le maintien à leur domicile de personnes fragiles, notamment âgées ou handicapées, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 5 août 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-158 QPC N° Lexbase : A9238HW3).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er juin 2011, n° 11-40.009, F-D N° Lexbase : A3436HTG) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Bruaysis. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale. En effet, cet article exonère la rémunération des aides à domicile de cotisations patronales de Sécurité sociale. Cette exonération est limitée aux aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire de centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Le syndicat requérant soutenait que ces dispositions portaient atteinte au principe d'égalité en ne s'appliquant pas aux aides à domicile relevant d'un SIVOM. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition contestée conforme à la Constitution. Le Conseil a relevé que le législateur a entendu favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale. Le législateur s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel. La différence de traitement qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (sur les exonérations des rémunérations versées par des associations ou des entreprises de services à la personne, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8686ESI).

newsid:427351

Retraite

[Brèves] Précisions relatives à la nouvelle convention d'assurance chômage

Réf. : Circulaire UNEDIC n° 2011-25 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7541IQD)

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N7278BSD

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Le 29 Août 2011

La circulaire UNEDIC n° 2011-25 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7541IQD) apporte des précisions sur les aménagements apportés par la nouvelle convention d'assurance chômage du 6 mai 2011. Aux termes de ce texte, les personnes en chômage saisonnier sont indemnisées désormais selon les règles du droit commun. En outre, sous certaines conditions, un cumul du montant de la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie avec celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est désormais possible. Enfin, la nouvelle convention intègre les conséquences de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites, sur l'âge auquel les allocations chômage cessent d'être versées. Neuf fiches techniques explicitent de façon détaillée les nouvelles règles applicables (sur les conditions d'attribution de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5502AAZ).

newsid:427278

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