Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5682G49), dans sa rédaction alors applicable, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées ; elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Toutefois, l'annulation du grief d'abus de position dominante collective par l'arrêt d'appel ne conduit pas nécessairement à modifier la sanction précédemment prononcée, dès lors que celle-ci était proportionnée à la gravité des faits anticoncurrentiels, résultait d'une analyse pertinente du dommage à l'économie et avait été individualisée pour chaque entreprise. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-17.482, FS-P+B
N° Lexbase : A0389HWC), dans l'affaire du "ciment corse". La Cour relève que, si l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 15 avril 2010, n° 2009/14634
N° Lexbase : A3935EWN ; lire
N° Lexbase : N2906BPC) annule la partie de la décision du Conseil, aux termes duquel des sociétés avaient abusé de leur position dominante collective en octroyant des remises fidélisantes anticoncurrentielles aux négociants corses, en relevant que le Conseil ne pouvait invoquer plusieurs fois les mêmes actes ou faits tantôt comme un accord ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel au sens de l'article 101 TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI), tantôt comme l'indication d'une position dominante collective, il retient que l'annulation de la décision du Conseil du chef de l'abus de position dominante ne conduit pas à modifier la sanction qu'avait prononcée la cour d'appel dans son précédent arrêt (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 mai 2008, n° 2007/06172
N° Lexbase : A4499D87 cassé par (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.609, FS-P+B
N° Lexbase : A7342EIR ; lire
N° Lexbase : N1404BLL), dès lors que cette sanction était proportionnée à la gravité des faits anticoncurrentiels, résultait d'une analyse pertinente du dommage à l'économie et avait été individualisée pour chaque entreprise. Ayant ainsi fait ressortir que l'annulation du grief d'abus de position dominante collective ne modifiait ni le nombre, ni la nature anticoncurrentielle, ni la gravité des faits, notamment de remises fidélisantes, retenus à l'encontre des requérantes, les juges du droit approuvent la cour d'appel, qui n'a pas apprécié à nouveau la gravité des ententes définitivement caractérisées par l'arrêt du 6 mai 2008, mais a recherché si la gravité des pratiques était modifiée par l'annulation du grief d'abus de position dominante collective afin de déterminer la part de la sanction globale justifiée par ce grief, qui n'a pas violé le principe de proportionnalité, qui n'a ni méconnu l'étendue de sa saisine ni son office et qui n'a pas ajouté à la loi.
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