Le Quotidien du 26 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : la question relative à la composition du conseil de discipline du barreau de Paris est transmise

Réf. : Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 11-40.035, FS-D (N° Lexbase : A0391HWE)

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N7180BSQ

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Le 27 Juillet 2011

Par un arrêt en date du 12 juillet 2011, la première chambre civile a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 28 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ). Cet article a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre, mais en refusant, dans l'alinéa 2 de ce texte, le bénéfice de cette disposition aux avocats au barreau de Paris. Pour la Cour de cassation, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte au principe d'égalité que la seule importance numérique du barreau de Paris ne paraît pas pouvoir justifier et une violation du droit d'accès effectif à un juge indépendant et impartial dès lors que, contrairement à la composition des conseils de discipline de province, celle du conseil de discipline du barreau de Paris est dépourvue de diversité comme d'autonomie à l'égard de l'unique Bâtonnier concerné, celui-ci étant, outre l'organe de poursuite, le président du conseil de l'Ordre dont les membres sont les juges disciplinaires (Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 11-40.035, FS-D N° Lexbase : A0391HWE).

newsid:427180

Commercial

[Brèves] Critères de qualification de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques

Réf. : CA Versailles, 3ème ch., 16 juin 2011, n° 10/00707 (N° Lexbase : A8956HTU)

Lecture: 2 min

N7126BSQ

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Le 27 Juillet 2011

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervenant par voie électronique sont expressément prévues par le texte relatif aux ventes volontaires aux enchères publiques (C. com., art. L. 321-3 N° Lexbase : L6527AIL). Le caractère restreint des vendeurs et des acheteurs en fonction de différents critères reste sans effet sur le caractère public de la vente volontaire aux enchères, une vente volontaire aux enchères ne devenant privée que lorsque l'offre de vente est faite à une ou des personnes déterminées ayant un lien de droit entre elles, pouvant venir de la propriété en commun de l'objet mis en vente. Tel n'est pas le cas, lorsque la vente volontaire de meubles aux enchères est faite à un ensemble de personnes, même réduit comme en l'espèce, à une catégorie particulière définie par des critères (professionnel, d'abonnement...) puisqu'il suffit de remplir les conditions d'admission pour entrer dans le champ de participation à ces ventes. Toutefois, le fait qu'à l'issue de la période d'enchères, l'attribution du bien ne soit pas automatiquement accordée au dernier enchérisseur mieux disant puisque l'acheteur doit par une nouvelle manoeuvre de validation manifester et ainsi confirmer son accord pour acheter alors que l'adjudication a pour effet automatique d'attribuer directement au dernier enchérisseur la propriété du bien pour lequel il a été admis mieux disant, sans possibilité pour celui-ci de renoncer. Dès lors, la société de vente est certes un intermédiaire dans la vente qui a lieu dans ses locaux et en sa présence et qu'elle favorise en mettant en rapport les éléments nécessaires. Toutefois, si la vente est menée par un système d'enchères, elle n'est pas conclue par adjudication, critère de la présence de la vente aux enchères publiques puisque le bien n'est pas automatiquement attribué comme propriété. Par conséquent si la société de vente met en contact vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion et définit un processus pour parvenir à la vente (les enchères) en revanche, elle n'est pas l'élément qui conclut la vente et assume ses conséquences comme un mandataire ; son rôle reste donc celui d'un courtier. Aussi, les opérations de la société de vente de véhicule d'occasion sur internet sont, en l'espèce, des activités d'intermédiaires comme courtiers et dès lors, la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères ne lui sont pas applicable, notamment la nécessité d'avoir recours à un agrément, le courtage n'intervenant pas pour des biens culturels mais pour des véhicules d'occasion. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 16 juin 2011 (CA Versailles, 3ème ch., 16 juin 2011, n° 10/00707 N° Lexbase : A8956HTU).

newsid:427126

Procédure pénale

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 du Code de procédure pénale relatives au dépaysement de l'enquête

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-156 QPC, du 22 juillet 2011 (N° Lexbase : A0629HW9)

Lecture: 1 min

N7240BSX

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Le 28 Juillet 2011

Par une décision rendue le 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, juge que le deuxième alinéa de l'article 43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9693HEQ) est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-156 QPC, du 22 juillet 2011 N° Lexbase : A0629HW9). Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles réservent à certaines personnes intéressées par une procédure pénale la possibilité de demander sa transmission au procureur de la République d'une juridiction limitrophe et qu'elles portaient également atteinte au droit au procès équitable ainsi qu'aux droits de la défense en tant qu'elles auraient crée un privilège de juridiction au bénéfice des seules personnes qu'elles désignent. Pour écarter ces arguments, les Sages du Palais-Royal rappellent que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Les juges relèvent alors, d'une part, que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause une personne désignée par les dispositions contestées, qui est habituellement en relation avec les magistrats ou les fonctionnaires de sa juridiction, ces dernières prévoient que le procureur général peut d'office transmettre cette procédure au procureur de la République d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. D'autre part, cette décision du procureur général est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ; les dispositions contestées n'empêchent pas toute personne intéressée de porter à la connaissance du procureur de la République ou du procureur général le motif qui pourrait justifier la transmission de la procédure. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité ainsi que de la violation du droit au procès équitable manquent en fait.

newsid:427240

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler la conformité de l'article L. 238 du LPF, relatif à la présomption portant sur les procès-verbaux de certains agents fiscaux, à la Constitution, car elle est issue d'une disposition réglementaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 (N° Lexbase : A0628HW8)

Lecture: 1 min

N7228BSI

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Le 28 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel déclare que la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 238 du LPF (N° Lexbase : L8318AES) n'a pas valeur législative, et refuse donc de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il était l'objet. Les juges du Palais Royal avaient été saisis par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 18 mai 2011, n° 11-90.026, F-D N° Lexbase : A8710HSE) relative à la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238 du LPF, relatif à la valeur de preuve des procès-verbaux des agents des contributions indirectes, qui peut être renversée par le contribuable par tous moyens, sur demande formulée auprès du tribunal qui, en conséquence, repousse l'audience de quinze jours minimum. Or, cet article, qui auparavant figurait au CGI, a été codifié par un décret, qui a modifié le texte original. Le Conseil constitutionnel décide que cette modification, lors de la codification de l'article L. 238 du LPF, a conféré à la seconde phrase du second alinéa de l'article, ajoutée par le décret, une valeur réglementaire. Or, l'examen de la conformité à la Constitution d'un texte, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut porter que sur un texte législatif. Dès lors, le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur la question qui lui est posée (Cons. const., décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 N° Lexbase : A0628HW8) .

newsid:427228

Responsabilité médicale

[Brèves] Prescription quadriennale pour les actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 345756, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0295HWT)

Lecture: 2 min

N7113BSA

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Le 27 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que le délai de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires est de quatre ans (CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 345756, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0295HWT). En l'espèce, après avoir subi en 1994 une vaccination contre le virus de l'hépatite B, M. D. a présenté une sclérose latérale amyotrophique et est décédé le 19 décembre 1999. Le 4 mai 2009, Mme D., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, a demandé en référé une expertise médicale aux fins d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les préjudices résultant de la sclérose latérale amyotrophique. Par une ordonnance du 28 avril 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ONIAM et estimé que s'appliquait la prescription décennale prévue par l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7254IAW). Le Haut Conseil rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8), sont prescrites toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. De son côté, l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2910ICR) dispose que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM. De ces textes, le Conseil d'Etat en déduit que les dispositions de l'article L. 1142-28 qui ont porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806, relative à la politique de santé publique N° Lexbase : L0816GTE), celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968. En conséquence, le juge des référés de la cour d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique s'appliquaient à une action engagée sur le fondement de l'article L. 3111-9 de ce code.

newsid:427113

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : signature du formulaire de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 28 juin 2011, n° 10/10365 (N° Lexbase : A7514HUT)

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N7147BSI

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Le 27 Juillet 2011

La procédure de rupture conventionnelle, régie par les articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail, n'exige la signature d'aucun autre document que celui résultant des imprimés officiels comportant deux parties distinctes (rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation en application de l'article L. 1237-14 du Code du travail N° Lexbase : L8504IA9). Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 2011 (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 28 juin 2011, n° 10/10365 N° Lexbase : A7514HUT).
Dans cette affaire, Mme X conteste la validité de la rupture conventionnelle, cette dernière ne répondant pas aux dispositions d'ordre public entourant la rupture du contrat de travail fut telle conventionnelle devait ainsi faire l'objet du versement de dommages et intérêts. Elle estime qu'elle a cédé à la pression de son employeur, qu'aucune convention n'a été rédigée, ni signée par les parties, que seul a été signé un document pré-imprimé ou formulaire mis à disposition des justiciables sur internet par le ministère du Travail, que la rupture est en l'espèce intervenue pour des motifs économiques car elle n'a pas été remplacée par un salarié de même situation hiérarchique et de salaire qu'elle. Pour la cour d'appel, "il apparaît que la convention mentionne la date des deux entretiens (30 octobre et 3 novembre 2008) qui ont eu lieu, prévoit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (15 000 euros) largement supérieure à ce que Mme X aurait perçu au titre de l'indemnité de licenciement, prévoit la date envisagée de la rupture du contrat de travail et la date de fin du délai de rétractation, le tout dans les délais prévus par les textes susvisés de sorte que cette convention répond en tous points aux conditions légales de la rupture conventionnelle". Le contrat a donc été valablement rompu .

newsid:427147

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