Aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit. Dès lors, si l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), faute d'être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l'objet de la cession, n'a pu être transmise avec ce titre, il est loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d'astreinte. Toutefois, la cessionnaire ne peut se prévaloir du bénéfice de l'astreinte qu'à compter de la notification de la cession de la créance. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2011 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.296, F-P+B
N° Lexbase : A9674HUT). En l'espèce une société, qui éditait une publication a fait interdire, sous peine d'astreinte, par un arrêt du 9 juin 2006, à une société de poursuivre des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter un magazine. Une société (la cessionnaire), venant aux droits de la société créancière de l'astreinte par l'effet d'un acte de cession du 10 octobre 2006, a fait valoir la parution de la revue interdite le 24 octobre 2006 pour assigner en liquidation de l'astreinte. C'est dans ces circonstances que, la cour d'appel ayant déclaré recevable l'action de la société cessionnaire en liquidation de l'astreinte, la débitrice de l'astreinte a formé un pourvoi en cassation. Ainsi, la Cour régulatrice, approuve, d'abord, les juges du fond d'avoir retenu qu'aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit et qu'il était loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d'astreinte. Néanmoins, elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB), ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L9124AGZ), en ce que, pour condamner la société débitrice à payer à la société cessionnaire une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, il a retenu que l'astreinte a commencé à courir passé le délai de trois mois à compter de la signification, intervenue le 17 juillet 2006, de l'arrêt du 9 juin 2006, soit le 17 octobre 2006. Or, pour la Cour régulatrice, la cessionnaire ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'astreinte qu'à compter de la notification de la cession de la créance.
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