Le Quotidien du 12 juillet 2011

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] L'interdiction législative de moduler les subventions selon le mode de gestion du service d'eau potable et d'assainissement est inconstitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-146 QPC, du 8 juillet 2011 (N° Lexbase : A9353HUX)

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N6976BS8

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Le 17 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2011, n° 347071, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4377HPS), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3869HW9) aux termes duquel "les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service". Les Sages énoncent que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 (N° Lexbase : L0860AHC) et 72 (N° Lexbase : L0904AHX) de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général (Cons. const., décision n° 2000-436 DC, du 7 décembre 2000 N° Lexbase : A1727AIS). Par la disposition contestée, le législateur a entendu interdire aux collectivités territoriales, et, notamment, aux départements, de moduler les aides allouées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service en cause. Ils en déduisent que cette interdiction restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution. L'article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales est donc déclaré contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-146 QPC, du 8 juillet 2011 N° Lexbase : A9353HUX).

newsid:426976

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La publication qui propose des bons de réductions pour des produits, mais aussi des articles informatifs sans lien avec les entreprises commercialisant les produits en cause, n'est pas exclue du régime de la presse

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 29 juin 2011, n° 332389, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5672HUM)

Lecture: 1 min

N6825BSL

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Le 13 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que la publication, dans laquelle sont fournis des bons de réduction, n'est pas exclue du régime de la presse, au titre de sa participation à des transactions d'entreprises commerciales, si cette publicité n'est pas prépondérante, et si des articles sans lien avec les entreprises en cause sont publiés en nombre suffisant. En l'espèce, une publication s'est vue refuser le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux prévus par l'article 72 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4669HZX). En effet, selon la commission paritaire des publications et agences de presse, la revue contribue au développement de transactions commerciales pour les entreprises, car celles-ci offrent, dans ses pages, des coupons de réduction pour divers produits, cette circonstance étant un cas d'exclusion du bénéfice de la disposition précitée. Le juge relève que la publication à titre publicitaire d'une quinzaine de bons de réduction sur le prix d'achat de divers produits de différentes marques ne saurait, à elle seule, faire regarder cette publication comme ayant pour objet principal le développement de transactions commerciales pour les entreprises concernées, dont elle serait en réalité un instrument de publicité ou de communication, dès lors que ces publicités ne représentent qu'une petite partie de la publication, qui comprend majoritairement un contenu informatif, dénué de lien avec ces entreprises, avec lesquelles la publication n'entretient aucun lien exclusif, et ce même si ces publicités s'intègrent dans le concept éditorial de la revue, dédiée à des conseils d'achat au moindre prix, et en constituent un argument de vente. Dès lors, la publication en cause ne peut être rattachée à l'une des exclusions du régime en faveur de la presse (CE 10° et 9° s-s-r., 29 juin 2011, n° 332389, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5672HUM) .

newsid:426825

Fiscalité internationale

[Brèves] Tribunal des conflits : le juge judiciaire est compétent en matière de recouvrement d'une dette fiscale étrangère

Réf. : T. confl., 4 juillet 2011, n° 3802 (N° Lexbase : A9448HUH)

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N6980BSC

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Le 17 Juillet 2011

Aux termes d'un jugement rendu le 4 juillet 2011, le Tribunal des conflits, saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 317575, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9690E8E), retient que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'existence d'une obligation de payer une dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. En l'espèce, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor a émis à l'encontre d'une contribuable un commandement de payer une somme au titre de l'impôt sur le revenu dû par elle pour les années 1994 à 1998, en exécution d'une demande d'assistance au recouvrement provenant d'Allemagne, fondée sur l'article 23 de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 (N° Lexbase : L6660BH7). Le Tribunal rappelle que les contestations relatives au recouvrement d'impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles sont relatives à l'existence de l'obligation, au montant de la dette ou à l'exigibilité de la somme réclamée (LPF, art. L. 199 N° Lexbase : L8478AEQ et L. 281 N° Lexbase : L8541AE3). Or, un litige né de la mise en oeuvre de l'assistance prévue par cette Convention pour assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues en Allemagne concerne une créance étrangère et n'est donc pas régi par ces dispositions. De plus, si de telles créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, les questions qui touchent à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par l'administration pour recouvrir des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat. Dès lors, il revient au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. Le juge administratif n'est pas compétent, car il a la qualité de juge d'attribution. Le juge judiciaire étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat allemand (T. confl., 4 juillet 2011, n° 3802 N° Lexbase : A9448HUH) .

newsid:426980

Hygiène et sécurité

[Brèves] Parution de décrets relatifs à la prévention de la pénibilité

Réf. : Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7172IQP) et décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7171IQN)

Lecture: 1 min

N6978BSA

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Le 17 Juillet 2011

Le décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7171IQN), relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3104INB) et le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7172IQP), relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité, ont été publiés au Journal officiel du 9 juillet 2011. D'une part, l'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites prévoit l'obligation, pour certaines entreprises, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ou, le cas échéant, d'être couvertes par un tel accord, ainsi qu'une pénalité financière à défaut. Le décret n° 2011-823 précise les conditions d'application de cette pénalité. A l'issue d'une phase contradictoire de six mois au plus au cours de laquelle l'entreprise ne respectant pas ses obligations sera appelée à s'y conformer, la pénalité sera décidée, à défaut de régularisation, par le Direccte et sera due par l'entreprise tant que sa situation demeurera irrégulière. D'autre part, l'article 77 de la loi n° 2010-1330 prévoit l'obligation, pour certaines entreprises, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ou, le cas échéant, d'être couvertes par un tel accord. Le décret n° 2011-824 précise le seuil de salariés exposés au-delà duquel de tels accords ou plans d'action sont obligatoires ainsi que le contenu de ces derniers. Ainsi, la proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3104INB) est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25 du même code (N° Lexbase : L2618IEP) (sur la règlementation relative au document d'évaluation des risques professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3561ET3).

newsid:426978

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : élection

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-60.394, F-P+B (N° Lexbase : A6484HUP)

Lecture: 1 min

N6869BS9

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Le 13 Juillet 2011

Dès lors qu'un syndicat dispose dans l'entreprise de candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, il est dans l'obligation de désigner un délégué syndical parmi ces candidats. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 29 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-60.394, F-P+B N° Lexbase : A6484HUP).
Dans cette affaire, par lettre du 14 avril 2010, le syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB CFE-CGC) a désigné M. X en qualité de délégué syndical CGC au sein de la société Y. Pour débouter le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X qui n'avait pas été candidat lors des dernières élections de la délégation unique du personnel organisées le 25 mars 2010, le tribunal retient que les élus du SNUHAB CFE-CGC ont adressé au directeur général de la société Y, le 26 mars 2010, une lettre faisant état de leur souhait de ne pas exercer le mandat de délégué syndical et ont unanimement décidé de confier ce mandat à M. X. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi alors qu'il résultait de cette constatation que le SNUHAB CFE-CGC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation unique du personnel de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé [l'article L. 2143-3 du Code du travail N° Lexbase : L3719IBD]" (sur les nouvelles conditions de désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:426869

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du casino qui laisse accès aux personnes exclues des salles de jeux

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-30.838, FS-P+B (N° Lexbase : A6610HUD)

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N6933BSL

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Le 13 Juillet 2011

Commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle le casino qui n'instaure pas de pratiques propres à interdire l'accès à ses locaux aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-30.838, FS-P+B N° Lexbase : A6610HUD). Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2011. En l'espèce, Mme L. a été interdite de jeux à sa demande par l'autorité administrative à compter du 8 janvier 2001, pour une durée de cinq ans. Ayant cependant continué à fréquenter les salles de jeux d'un casino jusqu'en 2004, en y accumulant des pertes, Mme L., a assigné celui-ci en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cette action a été déclaré recevable par la cour d'appel de Rennes au motif que le casino n'a pris aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion des salles de jeux concernant Mme L. en raison de son addiction au jeu. Cette décision a été approuvée par la Cour de cassation. C'est à bon droit que les juges du fond ont déduit que Mme L. n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et qu'était caractérisée une abstention fautive du casino, génératrice d'un préjudice réparable.

newsid:426933

Santé

[Brèves] Fixation du contenu du dossier de demande d'autorisation d'activité ou de renouvellement d'autorisation d'activités médicales relatives aux tissus du corps humain

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 juin 2011, n° 343188, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5703HUR)

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N6896BS9

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Le 13 Juillet 2011

Une société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé de la Santé sur sa demande tendant à ce que soit adopté l'arrêté prévu à l'article R. 1243-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8539IGD). La Haute juridiction relève que, si les arrêtés fixant le contenu des dossiers de demande pour les différentes catégories d'autorisation prévues, antérieurement à l'unification des régimes d'autorisation d'activités médicales relatives aux tissus du corps humain, doivent être regardés comme ayant été implicitement abrogés à cette date, et si aucun arrêté n'est intervenu depuis lors pour fixer le modèle de dossier de demande d'autorisation, les dispositions de l'article L. 1243-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4495HZI) ne sont pas, pour autant, manifestement inapplicables. En effet, l'article R. 1243-4 du même code (N° Lexbase : L8539IGD) fixe de façon exhaustive et précise le contenu du dossier de demande d'autorisation, qui comprend une liste de onze catégories de documents, et ne renvoie à un arrêté ministériel que la fixation du modèle de ce dossier. Dès lors, le ministre chargé de la Santé n'était pas tenu de prendre l'arrêté prévu par ce dernier article (CE 1° et 6° s-s-r., 29 juin 2011, n° 343188, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5703HUR) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9962EQZ).

newsid:426896

Surendettement

[Brèves] Transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance

Réf. : Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011, relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance (N° Lexbase : L6511IQ9)

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N6901BSE

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Le 13 Juillet 2011

Le décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 (N° Lexbase : L6511IQ9), publiée au Journal officiel du 29 juin 2011, organise le transfert de contentieux du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 (N° Lexbase : L9762INU) relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. En principe, la procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution. Ce changement nécessite ainsi des adaptations rédactionnelles, adaptations opérées par le présent décret. Désormais, les conditions du sursis à l'exécution provisoire seront calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, le décret apporte une précision quant aux effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci : ceux-ci sont maintenus le temps que le juge statue. Le décret s'applique à compter du 1er septembre 2011. Le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur les instances introduites devant lui avant cette date. Afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total.

newsid:426901

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La publication qui propose des bons de réductions pour des produits, mais aussi des articles informatifs sans lien avec les entreprises commercialisant les produits en cause, n'est pas exclue du régime de la presse

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 29 juin 2011, n° 332389, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5672HUM)

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N6825BSL

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Le 13 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que la publication, dans laquelle sont fournis des bons de réduction, n'est pas exclue du régime de la presse, au titre de sa participation à des transactions d'entreprises commerciales, si cette publicité n'est pas prépondérante, et si des articles sans lien avec les entreprises en cause sont publiés en nombre suffisant. En l'espèce, une publication s'est vue refuser le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux prévus par l'article 72 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4669HZX). En effet, selon la commission paritaire des publications et agences de presse, la revue contribue au développement de transactions commerciales pour les entreprises, car celles-ci offrent, dans ses pages, des coupons de réduction pour divers produits, cette circonstance étant un cas d'exclusion du bénéfice de la disposition précitée. Le juge relève que la publication à titre publicitaire d'une quinzaine de bons de réduction sur le prix d'achat de divers produits de différentes marques ne saurait, à elle seule, faire regarder cette publication comme ayant pour objet principal le développement de transactions commerciales pour les entreprises concernées, dont elle serait en réalité un instrument de publicité ou de communication, dès lors que ces publicités ne représentent qu'une petite partie de la publication, qui comprend majoritairement un contenu informatif, dénué de lien avec ces entreprises, avec lesquelles la publication n'entretient aucun lien exclusif, et ce même si ces publicités s'intègrent dans le concept éditorial de la revue, dédiée à des conseils d'achat au moindre prix, et en constituent un argument de vente. Dès lors, la publication en cause ne peut être rattachée à l'une des exclusions du régime en faveur de la presse (CE 10° et 9° s-s-r., 29 juin 2011, n° 332389, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5672HUM) .

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