Le Quotidien du 23 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Vers la création d'un statut d'avocat en entreprise

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N5856BSP

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Le 27 Mars 2014

La mission "Prada", chargée de réfléchir aux facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la France, a rendu son rapport, en mars 2011 (lire N° Lexbase : N2823BSD). Celui-ci a ensuite fait l'objet d'une consultation publique. Le 21 juin 2011, une table-ronde a été organisée à la Chancellerie afin de débattre des suites à donner à ce rapport. Le constat est clair pour les participants à la table-ronde : la situation actuelle des juristes en entreprise constitue un désavantage concurrentiel clairement identifié par les états-majors des groupes internationaux. Elle représente un frein à l'attractivité de notre territoire, un frein à l'implantation en France des centres de décision des grandes entreprises. Dans son rapport, Michel Prada a proposé la création d'un statut d'avocat en entreprise. L'avocat, qui serait toujours inscrit au barreau mais sur une liste ad hoc, serait soumis aux principes déontologiques et éthiques de la profession et bénéficierait d'un privilège de confidentialité. Des passerelles pourraient également être mises en place entre juristes d'entreprise et avocats afin de faciliter la mobilité entre les différentes professions. Le Garde des Sceaux, saluant la capacité de la profession d'avocat à s'adapter aux spécificités de nouvelles activités, a annoncé qu'un avant-projet de texte sera soumis, au cours de l'automne, à l'appréciation de tous les participants ainsi qu'à celle de tous les acteurs qui se sont mobilisés depuis quelques semaines.

newsid:425856

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Réf. : Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4)

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N5806BST

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Le 24 Juin 2011

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), a été publiée au Journal officiel du 17 juin 2011, après avoir été validée par les Sages dans une décision rendue le 9 juin 2011 (Cons. const., décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 N° Lexbase : A4307HTP). Elle assure, notamment, la transposition de trois Directives européennes : la Directive "carte bleue européenne" du 25 mai 2009 (Directive CE 2009/50 N° Lexbase : L4017IEI), la Directive "sanction" du 18 juin 2009 (Directive CE 2009/52 N° Lexbase : L4496IEA) et la Directive "retour" du 16 décembre 2008 (Directive CE 2009/52 N° Lexbase : L4496IEA). L'article 8 de la loi prévoit que, lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, et à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles. Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée au titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe, ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, afin de lui faciliter l'accès au marché du travail européen. Celle-ci porte la mention "carte bleue européenne". En outre, et dorénavant, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La loi précise, également que, lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence. Ce texte contient, également, des dispositions relatives aux zones d'attentes et aux victimes de violences conjugales. La loi renforce, enfin, la lutte contre le travail illégal, en prévoyant, notamment, le remboursement de certaines aides publiques à l'emploi (lire également N° Lexbase : N5762BS9, N° Lexbase : N5764BSB, N° Lexbase : N5768BSG et N° Lexbase : N5763BSA).

newsid:425806

Entreprises en difficulté

[Brèves] Eligibilité de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au traitement préférentiel des créances postérieures

Réf. : Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.726, FS-P+B (N° Lexbase : A7345HT9)

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N5791BSB

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Le 24 Juin 2011

La contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 (N° Lexbase : L9554IN8) et L. 245-13 (N° Lexbase : L9726INK) du Code de la Sécurité sociale, de sorte que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l'activité de la société, entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3876HB8) pour l'activité poursuivie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2011 (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.726, FS-P+B N° Lexbase : A7345HT9), rendu au visa de l'article L. 622-17 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT). En l'espèce, la caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures (la caisse) a fait signifier à une société, le 6 octobre 2008, une contrainte datée du 12 août 2008, portant sur la contribution sociale de solidarité et des sociétés et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'année 2006. La société, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition à cette contrainte le 7 octobre 2008. La cour d'appel de Nîmes a fait droit à cette demande et a annulé ladite contrainte. Pour ce faire, les juges d'appel ont retenu que, si la créance est bien une créance dont le fait générateur est intervenu postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, elle ne peut être considérée comme une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, ni comme une créance répondant aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, de sorte qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 622-24, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L3744HBB). Toutefois, saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond .

newsid:425791

Filiation

[Brèves] Le refus des autorités françaises d'établir la véritable filiation d'un homme à l'égard de son père biologique, constitutif d'une violation de l'article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08 (N° Lexbase : A2971HUL)

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N5875BSE

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Le 30 Juin 2011

Le refus des autorités françaises d'établir la véritable filiation d'un homme à l'égard de son père biologique constitue une violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Tel est l'enseignement délivré par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 16 juin 2011 (CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08 N° Lexbase : A2971HUL). En l'espèce, malgré une preuve génétique établissant la probabilité de paternité de W. A. sur M. P. à 99,999 %, ce dernier n'a pu ni contester son lien de filiation avec C. P., ni établir sa filiation biologique à l'égard de W. A. Or, selon les juges strasbourgeois, cela constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Pour déterminer si cette ingérence était conforme à l'article 8, la Cour a recherché si un juste équilibre a été ménagé entre, d'un côté, le droit de M. P. à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique. Elle constate que c'est en tenant compte des droits et intérêts personnels de W. A., en particulier l'absence de consentement exprès à l'expertise génétique - que la cour d'appel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique de M. P.. Elle n'a en revanche, à aucun moment, pris en considération le droit de M. P. à connaître son ascendance et à voir établie da véritable filiation -droit qui ne cesse nullement avec l'âge-. Or, la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver M. P. de ses droits au regard de l'article 8. Par ailleurs, la Cour constate que la mesure de sauvegarde de justice à laquelle avait été soumis W. A. ne le privait pas du droit de consentir à un prélèvement ADN, et que précisément, W. A. avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître M. P.. De plus, ni la réalisation ni la fiabilité de l'expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W. A. sur M. P. n'ont jamais été contestées devant les juridictions internes. Enfin, la Cour relève qu'après avoir invalidé l'expertise génétique, la cour d'appel a jugé que la filiation naturelle de M. P. ne pouvait pas être établie. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé (le défunt n'ayant pas de son vivant expressément donné son consentement selon la cour d'appel, il lui aurait fallu recueillir l'accord de sa famille ; or, il n'en avait aucune). Dans ces conditions, un juste équilibre entre les intérêts en présence n'a pas été ménagé, et le requérant a subi une violation de l'article 8 de la Convention.

newsid:425875

Pénal

[Brèves] L'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2011, n° 09-87.135, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6181HT4)

Lecture: 2 min

N5868BS7

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Le 24 Juin 2011

Le 15 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. X. contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 13 octobre 2009, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de tentatives d'assassinats, complicité de destructions et de dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné sur autrui la mort, une mutilation ou une infirmité permanente, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours, des incapacités de huit jours au plus, complicité d'infractions à la législation sur les explosifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français (Cass. crim., 15 juin 2011, n° 09-87.135, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6181HT4). Pour ce faire, la Cour énonce plusieurs principes :
- l'association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent ;
- si les questions critiquées se sont écartées de la formulation des arrêts de renvoi, elles n'en altèrent pas le sens ni n'en modifient la substance. Dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3748AZT), qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, dispense le président d'en donner lecture ;
- sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des décisions de renvoi et soumises à la discussion des parties. En cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
- lorsque le complice paraît seul aux débats, l'existence du fait criminel principal est établi par les réponses affirmatives de la cour d'assises aux questions qui lui sont posées dans la forme abstraite, sur la matérialité du crime ;
- l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'interdit pas de prononcer, comme en l'espèce, une peine principale et une peine complémentaire dans une même procédure.

newsid:425868

Rel. collectives de travail

[Brèves] Procédure collective : remplacement du représentant des salariés

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-60.392 et 10-60.393, FS-P+B (N° Lexbase : A7347HTB)

Lecture: 2 min

N5828BSN

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Le 24 Juin 2011

En cas de remplacement du représentant des salariés, le délai de contestation intervient, à peine de forclusion, dans les deux jours, ce délai ne courant qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe. Par ailleurs, en raison des fonctions et prérogatives attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 juin 2011 (Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-60.392 et 10-60.393, FS-P+B N° Lexbase : A7347HTB).
Dans cette affaire, M. G., juriste au sein d'un cabinet d'avocat, a été élu représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L0860HZU), dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 janvier 2009 à l'égard de son employeur. Exposant avoir appris le 8 avril 2009 qu'il aurait été remplacé dans sa fonction de représentant des salariés le 3 mars 2009, il a contesté ce remplacement devant le tribunal d'instance saisi par déclaration au greffe du 21 juin 2010. L'Union générale des Ingénieurs, cadres, techniciens de la CGT est, également, intervenue volontairement à l'instance. La Chambre sociale rappelle, dans un premier temps, les règles applicables à la désignation d'un représentant des salariés selon lesquelles lors du prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure collective, les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés étant immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective et la contestation de la désignation devant intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci. Le tribunal d'instance ayant estimé l'action du salarié forclose, la Haute juridiction infirme ce jugement "alors que le remplacement de M. G. dans la fonction de représentant des salariés ne résultait que d'un procès-verbal signé de l'autre salarié du cabinet et qu'il n'était ni allégué que les résultats avaient fait l'objet d'une proclamation nominative, ni démontré que le procès-verbal avait été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective". Dans un second temps, la Chambre sociale énonce que le tribunal a violé les articles L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) et R. 621-14 du Code de commerce en jugeant irrecevable l'intervention volontaire du syndicat au soutien de l'action du salarié, ne considérant pas le représentant des salariés comme une institution représentative du personnel, alors la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

newsid:425828

Sécurité sociale

[Brèves] Régimes d'assurance invalidité-décès des professionnels libéraux et de leurs conjoints collaborateurs

Réf. : Décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 (N° Lexbase : L5268IQ8)

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N5880BSL

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Le 30 Juin 2011

Le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 (N° Lexbase : L5268IQ8), publié au Journal officiel du 22 juin 2011, prévoit les conditions d'affiliation des conjoints collaborateurs aux régimes d'assurance invalidité-décès des dix sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ), ces conditions sont adaptées à la situation particulière des conjoints collaborateurs qui pourront choisir le niveau de leurs prestations en fonction du niveau de leurs cotisations (sur les bénéficiaires de l'assurance vieillesse invalidité-décès, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5705ACB).

newsid:425880

Urbanisme

[Brèves] Nature de l'action du commissaire enquêteur au cours de l'enquête publique relative à la révision d'un POS

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 31 mai 2011, n° 09LY02412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4060HTK)

Lecture: 1 min

N5876BSG

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Le 30 Juin 2011

Le jugement attaqué a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation de la révision du POS d'une commune, et l'a condamné à indemniser cette dernière en réparation de ses préjudices, au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas régulièrement motivé son avis favorable et s'était mépris sur l'objet de sa mission. Les juges d'appel indiquent que le POS soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (C. urb., art. L. 123-3 N° Lexbase : L1035HBX). Ainsi, le commissaire enquêteur qui a réalisé, comme en l'espèce, une enquête publique relative à la révision d'un POS, n'a pas accompli une mission pour le compte du "service public de l'environnement, de l'écologie et du développement durable", mais a conduit une enquête à caractère local destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions (C. urb., art. L. 123-9 N° Lexbase : L7539IM8). Si la commune, comme l'Etat, n'a pas la possibilité d'adresser des instructions au commissaire enquêteur au cours de l'enquête ou lors du dépôt de son rapport, elle peut, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu'elle estimerait irrégulières, ne pas approuver le document d'urbanisme, informer le préfet de la situation et solliciter la désignation d'un autre commissaire pour une nouvelle enquête. Si la mission du commissaire enquêteur contribue à la tenue d'un débat public sur le projet communal, il peut, le cas échéant, être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, et n'est pas investi par les textes législatifs ou règlementaires d'une mission de garant d'une bonne utilisation des sols et de la protection de l'environnement pour le compte de l'Etat. La responsabilité de l'Etat ne peut donc être engagée au motif qu'il détermine et garantit les conditions d'exercice de la mission des commissaires enquêteurs (CAA Lyon, 1ère ch., 31 mai 2011, n° 09LY02412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4060HTK).

newsid:425876

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