Le Quotidien du 14 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Un nouveau président pour la FNUJA

Réf. : Loi n° 2011-392, 14 avril 2011, relative à la garde à vue, NOR : JUSX1022802L, VERSION JO (N° Lexbase : L9584IPN)

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N4294BST

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Le 22 Septembre 2013

"Défendre les jeunes avocats, c'est défendre la profession toute entière". Tel est le leitmotiv de l'avocat lillois Stéphane Dhonte, élu président de la Fédération nationale des Unions des jeunes avocats (FNUJA) à l'issue de son 68ème congrès qui s'est tenu à Aix-en-Provence du 1er au 4 juin 2011. Agé de 39 ans, avocat au barreau de Lille depuis 1997, ancien membre du conseil de l'Ordre, Stéphane Dhonte, qui succède à Romain Carayol à la tête du syndicat majoritaire de la profession, est associé du cabinet Médicis Avocats. Lors de son élection, il a annoncé les trois chantiers syndicaux qui rythmeront son mandat :
- la création d'un groupement national de défense des collaborateurs ;
- les nouvelles technologies, source de nouveaux champs d'activités ;
- la solidarité entre générations.
Au delà de ces thèmes prioritaires s'ajoutent "les interrogations de toujours, au premier rang desquelles l'aide juridictionnelle", notamment dans le cadre de la nouvelle garde à vue issue de la loi du 14 avril 2011 (loi n° 2011-392 N° Lexbase : L9584IPN) dont il est l'un des plus ardents opposants et qu'il faut selon lui "tailler en pièce car contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme". C'est le parisien Yannick Sala qui a, quant à lui, été désigné premier vice-président, appelé a succéder à Stéphane Dhonte à l'issue du prochain congrès de la FNUJA qui se déroulera a Lille en mai 2012.

newsid:424294

Couple - Mariage

[Brèves] Application de la loi nationale de chacun des époux pour apprécier leur consentement

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 10-16.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3123HTT)

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N4297BSX

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Le 15 Juin 2011

En vertu de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011 (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 2 arrêts, n° 10-16.482 N° Lexbase : A3123HTT et n° 09-71.992 N° Lexbase : A3124HTU, FS-P+B+I). Dans la première affaire, M. S., de nationalité française et Mme A., de nationalité togolaise, vivant depuis deux ans en concubinage, s'étaient mariés en France le 26 mai 2000 et avaient eu un enfant le 19 septembre suivant. M. S. avait formé une demande en nullité de mariage. Saisie sur le fondement de la loi française, la cour d'appel avait rejeté cette demande en faisant application de ladite loi (CA Douai, 25 mai 2009, n° 08/06224 N° Lexbase : A7878HKY). Dans la seconde affaire, M. F., de nationalité française et Mme B., de nationalité algérienne, s'étaient mariés en France le 26 avril 2003. Pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l'épouse, la cour d'appel de Dijon avait retenu, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS), que Mme B. avait recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle (CA Dijon, 11 décembre 2008, n° 07/01872 N° Lexbase : A7174GYD). Ces décisions sont censurées dans les deux cas par la Cour régulatrice dès lors que, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, les lois togolaise et algérienne devaient être appliquées respectivement par les juges pour apprécier le consentement de Mme A. et de Mme B..

newsid:424297

Droit des étrangers

[Brèves] La loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, validée par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 (N° Lexbase : A4307HTP)

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N4341BSL

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Le 16 Juin 2011

Dans une décision rendue le 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 N° Lexbase : A4307HTP). Il a, toutefois, censuré la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5855G4M), dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi déférée. Ces dispositions avaient pour effet de permettre de porter à dix-huit mois la durée de la rétention administrative d'un étranger. Cette mesure était applicable aux étrangers qui ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou à ceux à l'encontre desquels une mesure d'expulsion a été prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. La durée maximale de la rétention était, dans un premier temps, fixée à six mois, et ne pouvait être renouvelée que s'il existait une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne pouvait permettre un contrôle suffisant de cet étranger. En permettant de prolonger de douze mois la rétention administrative d'un étranger "lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires", ces dispositions, selon les Sages, apportaient à la liberté individuelle une atteinte contraire à l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99). Ils ont, également, jugé conformes sous réserve les articles 44 et 51 de cette loi, qui prévoient, notamment, que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. Concernant le cas dans lequel l'étranger a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle exige que la durée de la garde à vue soit prise en compte pour déterminer le délai avant l'expiration duquel une juridiction de l'ordre judiciaire doit intervenir. En cas de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République, la durée de celle-ci peut être portée à quarante-huit heures. Les articles 44 et 51 de la loi contestée ne sauraient donc, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, permettre que l'étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l'expiration d'un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue. Le Conseil a donc formulé une réserve en ce sens pour juger les articles 44 et 51 conformes à l'article 66 de la Constitution.

newsid:424341

Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité de l'auteur d'une offre concurrente rejetée à interjeter appel-nullité contre l'ordonnance retenant une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier

Réf. : Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-17.774, F-P+B (N° Lexbase : A3306HTM)

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N4279BSB

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Le 15 Juin 2011

L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile, n'a pas la qualité de partie, peu important que l'ordonnance retenant une offre concurrente lui ait été notifiée. Dès lors, il n'est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre cette ordonnance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011 (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-17.774, F-P+B N° Lexbase : A3306HTM). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 2008, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de son fonds de commerce à un repreneur, en rejetant une offre concurrente. L'auteur de l'offre concurrente rejeté a donc formé un recours devant le tribunal puis interjeté appel-nullité du jugement ayant statué sur ce recours. La cour d'appel ayant déclaré irrecevable cet appel, il a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette approuvant en tous points l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 9 mars 2010, n° 09/15198 N° Lexbase : A9508ETC ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8798EPK).

newsid:424279

Fonction publique

[Brèves] La mise en cause de fonctionnaires dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques n'est pas constitutive d'un outrage

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-87.966, F-P+B (N° Lexbase : A3288HTX)

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N4254BSD

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Le 15 Juin 2011

La Cour de cassation rappelle qu'est puni par l'article 433-5 du Code pénal (N° Lexbase : L1857AMQ) le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, dans un arrêt rendu le 24 mai 2011 (Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-87.966, F-P+B N° Lexbase : A3288HTX). Il résulte de l'arrêt attaqué que M. X, inspecteur des impôts, poursuivi du chef d'outrages à personne chargée d'une mission de service public en raison de l'envoi au directeur général des services fiscaux et de la diffusion aux membres de la commission administrative paritaire locale de notation du département d'un document, intitulé "notation 2005 : de la subordination à la subornation", contenant des assertions outrageantes à l'encontre de MM. X et Y, directeurs divisionnaires de la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne, à propos de l'établissement de sa notation, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel. L'arrêt énonce que le texte visé ne permet pas qu'un agent de l'administration puisse bénéficier d'une impunité en matière d'outrage. Les juges d'appel ajoutent que les fonctionnaires visés par l'écrit, chargés de l'exercice d'une mission de service public, agissaient dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour suprême souligne, à l'inverse, que les écrits incriminés mettaient en cause les fonctionnaires visés non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes et les principes précités (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9814EP8).

newsid:424254

Rel. collectives de travail

[Brèves] Etablissement distinct : désignation d'un représentant de la section syndicale

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-25.688, F-P+B (N° Lexbase : A3308HTP)

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N4229BSG

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Le 15 Juin 2011

"Un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise". Telle est la solution rendue, le 31 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-25.688, F-P+B N° Lexbase : A3308HTP).
Dans cette affaire, la société Y a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation, le 26 juillet 2010, par le syndicat S. de M. C. en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Castres au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale pour l'établissement d'Amiens. La société Y fait grief au jugement du tribunal d'instance de valider cette désignation. Cependant, pour la Haute juridiction, le syndicat S. ayant créé une section syndicale au sein de l'établissement de Castres, dont il n'était pas allégué qu'il ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, "c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de cette section" (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

newsid:424229

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés

Réf. : Décret n° 2011-658 du 10 juin 2011 (N° Lexbase : L4345IQY)

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N4347BSS

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Le 16 Juin 2011

Par un décret n° 2011-658 du 10 juin 2011 (N° Lexbase : L4345IQY), publié au Journal officiel du 12 juin 2011, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4163IC8) est porté à 727,61 euros à compter du 1er avril 2011 et à 743,62 euros à compter du 1er septembre 2011 .

newsid:424347

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La disposition qui autorise l'administration à retenir une base imposable à la TVA différente du prix stipulé par les parties est contraire à la 6ème Directive-TVA

Réf. : CJUE, 9 juin 2011, aff. C 285/10 (N° Lexbase : A4246HTG)

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N4349BSU

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Le 16 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juin 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'Espagne ne pouvait pas prévoir, dans sa législation, la possibilité, pour son administration fiscale, d'évaluer la base imposable à la TVA en écartant le prix fixé par les parties à une vente. En l'espèce, une société a cédé à une autre plusieurs stations service situées sur le territoire espagnol. L'inspection des finances a redressé le cédant sur sa TVA, au motif que la vente avait été opérée à un prix minoré. Elle réévalue la base d'imposition à la TVA. Le tribunal suprême pose une question préjudicielle à la CJUE, relative à la possibilité, pour les Etats membres, de déterminer une base imposable différente de celle déterminée par la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme N° Lexbase : L9279AU9), qui prévoit que celle-ci est composée de la contrepartie uniquement. Le juge communautaire rappelle que, selon une jurisprudence constante (CJCE, 20 janvier 2005, aff. C-412/03 N° Lexbase : A3119DGM), conformément à cette règle générale, la base d'imposition pour la livraison d'un bien ou la prestation d'un service, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l'assujetti. Cette contrepartie constitue donc la valeur subjective, à savoir réellement perçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs. En outre, cette contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent. L'Espagne aurait pu déroger à la règle instituée par la 6ème Directive-TVA si elle avait fait entrer cette dérogation dans le cadre de l'article 27 de la Directive, relatif aux objectifs de ce texte, et si elle avait notifié cette disposition à la Commission et bénéficié d'une autorisation, expresse ou tacite, du Conseil. Ces démarches n'ayant pas été accomplies, la CJUE décide que la disposition selon laquelle il est possible de déterminer une base imposable à la TVA plus large que celle résultant de l'application de la Directive, c'est-à-dire plus importante que la contrepartie stipulée par les parties à la vente, est contraire au droit de l'Union européenne (CJUE, 9 juin 2011, aff. C-285/10 N° Lexbase : A4246HTG) .

newsid:424349

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