Le Quotidien du 3 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n° 10-12.728, FP-P+B+R (N° Lexbase : A8839HS8)

Lecture: 1 min

N4156BSQ

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Le 08 Juin 2011

La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. En conséquence, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2011 et destiné à paraître au rapport annuel de la Cour (Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n° 10-12.728, FP-P+B+R N° Lexbase : A8839HS8 ; déjà en ce sens Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-11.914, F-D N° Lexbase : A0075EZS). En l'espèce, M. C. a confié la défense de ses intérêts à Me X, avocat au barreau de Paris, dans des instances le concernant. Les factures d'honoraires afférentes aux diligences effectuées dans ces dossiers ayant été partiellement réglées, Me X a saisi le Bâtonnier en fixation des honoraires restant dus. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. C. à son avocat et dire qu'en raison du paiement déjà intervenu de cette somme, cette dette d'honoraires due au titre des sept dossiers concernés se trouve éteinte, l'ordonnance retient notamment que, s'agissant du devoir d'information dont l'avocat est débiteur, si Me X expose qu'il a été durant trente ans l'avocat des parents de M. C., que le taux de ses honoraires est raisonnable et parfaitement justifié, cela ne le dispensait pas de son devoir d'information à l'égard de son client. Ainsi, en l'absence de convention, les honoraires devant notamment être fixés en fonction de la situation de fortune du client, Me X, défaillant dans le devoir d'information auquel il était tenu, ne saurait prétendre à un quelconque solde d'honoraires. L'arrêt sera censuré au visa du principe précité.

newsid:424156

Droit financier

[Brèves] L'AMF et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve

Réf. : Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.267, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8717HSN)

Lecture: 2 min

N4179BSL

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Le 08 Juin 2011

Par un important arrêt en date du 24 mai 2011, bénéficiant de la publicité la plus large, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.267, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8717HSN) censure une décision de sanction de l'AMF, en application du principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Dans cette affaire, une société et son dirigeant avaient été sanctionnés par l'AMF pour avoir commis un manquement d'initié en cédant des actions émises par une société tierce dont ils connaissaient la situation particulièrement obérée et le risque corrélatif d'un état de cessation des paiements imminent. Les mis en cause ont formé un pourvoi en cassation après le rejet de leur demande de révision par la cour d'appel de Paris le 30 mars 2010 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 30 mars 2010, n° 2009/13348 N° Lexbase : A3646EUL). Selon cette dernière, il n'existait pas d'irrégularités dans la procédure, contrairement aux arguments avancés par les appelants. Plus particulièrement, l'audition du secrétaire général de la société mère par les enquêteurs habilités selon la procédure spécifique d'audition réglementée par les articles L. 621-11 (N° Lexbase : L2529DKU) et R. 621-35 (N° Lexbase : L4843HCD) du Code monétaire et financier ne faisait pas échec à la possibilité ouverte aux enquêteurs de consigner les déclarations et témoignages spontanés. Le procès-verbal devait répondre aux exigences du dernier alinéa du second de ces textes et l'entretien se dérouler dans des conditions qui ne soient pas de nature à affecter la portée des propos relatés, ni la loyauté de la procédure. Tel était bien le cas en l'espèce. En outre, les enquêteurs avaient pris soin de communiquer préalablement à la personne dont les propos avaient été consignés une copie des articles L. 621-9-3 (N° Lexbase : L2532DKY) et L. 621-10 (N° Lexbase : L9852GQX) du Code monétaire et financier ainsi qu'un document récapitulatif de ses droits. Il n'y avait donc pas eu d'interrogatoire autoritaire : la personne auditionnée, ayant choisi les pièces à joindre au procès-verbal, avait signé sans réserves toutes les pages de ce document. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 621-10, L. 621-11 et R. 621-35 du Code monétaire et financier, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, pour défaut de base légale : en se déterminant ainsi, sans constater que la personne dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs dans les locaux de la société avait, préalablement à celles-ci, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:424179

Collectivités territoriales

[Brèves] Un maire peut prendre des mesures restrictives de la pratique de la chasse afin de préserver l'ordre et la sécurité publics

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 19 mai 2011, n° 10BX01238, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8671HSX)

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N4201BSE

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Le 09 Juin 2011

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 19 mai 2011 (CAA Bordeaux, 4ème ch., 19 mai 2011, n° 10BX01238, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8671HSX). En l'espèce, le maire d'une commune a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8688AAZ), un arrêté municipal portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le territoire de sa commune, dont est ici demandée l'annulation. Ceci est intervenu après qu'un arrêté préfectoral a fixé des conditions de sécurité pour l'exercice de la chasse des oiseaux de passage. La cour indique, en premier lieu, que les pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse conférés au préfet par l'article L. 420-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2372AN8) ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 précité pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet. Toutefois, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l'exercice de la chasse doivent être justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l'ordre et la sécurité publics. Or, pour prendre l'arrêté litigieux, dont les articles 3, 4 et 6 se bornent à reprendre certaines dispositions de l'arrêté préfectoral, le maire s'est fondé sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique, compte tenu de l'affluence très importante à ce moment de l'année sur la route communale et le parc de stationnement au col de Napal, et de l'existence de postes de chasse trop près de la route ou des zones de stationnement. Ces mesures, qui n'ont pas le caractère d'une interdiction générale et absolue et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne le concernent pas exclusivement, sont justifiées par des considérations propres à la commune et n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à leur objet. Le maire de la commune, qui a aggravé, pour des raisons de sécurité publique locale, l'arrêté du préfet, était compétent pour édicter la mesure attaquée. La requête est donc rejetée.

newsid:424201

Consommation

[Brèves] Droits, protection et information des consommateurs

Réf. : Projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs

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N4203BSH

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Le 09 Juin 2011

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, a déposé, le 1er juin 2011, un projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Il vise à renforcer la protection des consommateurs dans les principaux secteurs de la vie courante : les télécommunications, l'énergie, l'immobilier, la santé, le commerce électronique, la distribution alimentaire. Ses dispositions accroîtront la concurrence et renforceront l'information des consommateurs dans ces secteurs qui constituent souvent pour les ménages des dépenses contraintes. Le texte vise également à assurer le respect effectif du droit de la consommation en renforçant les pouvoirs des agents chargés de la répression des fraudes et en élargissant le champ des sanctions administratives dans ce domaine. Il renforce enfin le marquage de l'origine des produits en étendant la notion d'"indication géographique protégée" aux produits industriels associés à un territoire.

newsid:424203

Construction

[Brèves] Contrat de construction de maison individuelle : seul le prêteur, et non le maître de l'ouvrage, est tenu de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison pour l'obtention d'un prêt

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-10.905, FS-P+B (N° Lexbase : A8768HSK)

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N4176BSH

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Le 08 Juin 2011

Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison pour l'obtention d'un prêt destiné à financer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2011 rendu au visa de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7285ABG), ensemble l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-10.905, FS-P+B N° Lexbase : A8768HSK). En l'espèce, les époux V., maîtres de l'ouvrage, avaient conclu avec la société B. un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus. L'établissement prêteur avait débloqué des fonds le 18 janvier 2000 pour le règlement de la facture du 4 janvier 2000, relative à l'ouverture du chantier et le 5 mai 2000 pour le règlement de la prime d'assurance dommages ouvrage et de la situation de travaux relative à l'achèvement des fondations. La garantie de livraison n'avait pas été apportée par le constructeur en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée par les maîtres de l'ouvrage dès le mois de mars 2000. A la suite de la défaillance du constructeur, et après l'achèvement de leur maison par un autre constructeur, les époux V. avaient assigné la banque en paiement de diverses sommes, soutenant qu'elle avait failli à ses obligations légales lors du déblocage des fonds. Pour retenir la responsabilité de la banque à hauteur de 50 % seulement, et limiter en conséquence le montant des dommages-intérêts alloués aux époux V., la cour d'appel avait retenu que si le prêteur aurait dû rappeler au maître de l'ouvrage la nécessité de s'enquérir auprès du constructeur d'une garantie de livraison avant tout déblocage des fonds pour les travaux de construction entre les mains de l'emprunteur et aurait dû exiger la remise des justificatifs de cette garantie avant de libérer les fonds, le maître de l'ouvrage avait un devoir de vigilance sur l'opération en cause et il ne pouvait se décharger sur le banquier de ses propres obligations d'avoir à solliciter du constructeur l'attestation de garantie légalement prévue avant l'ouverture du chantier et à la remettre au préteur préalablement à toute demande de fonds, et qu'il ressortait donc de ces circonstances que ni les maîtres d'ouvrage ni le préteur n'avaient rempli leurs obligations, d'où une absence de garantie supportée par les maîtres de l'ouvrage confrontés à la défaillance du constructeur. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe précité.

newsid:424176

Données publiques

[Brèves] L'accès aux données publiques facilité par le futur portail "data.gouv.fr"

Réf. : Circulaire 26 mai 2011(N° Lexbase : L3700IQ4) et décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 (N° Lexbase : L3689IQP)

Lecture: 1 min

N4137BSZ

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Le 08 Juin 2011

La circulaire 26 mai 2011, relative à la création du portail unique des informations publiques de l'Etat "data.gouv.fr" par la mission Etalab et l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques (N° Lexbase : L3700IQ4), a été publiée au Journal officiel du 27 mai 2011. Elle indique que la réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques est un levier essentiel pour favoriser la dynamique d'innovation qui sera portée par la communauté des développeurs et des entrepreneurs à partir des données mises en ligne sur le site "data.gouv.fr". Ce dernier est chargé de mettre à disposition librement, facilement et gratuitement le plus grand nombre d'informations publiques. Par ailleurs, la décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d'une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières. Le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011, relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'Etat et ses établissements publics administratifs (N° Lexbase : L3689IQP), publié au Journal officiel du 27 mai 2011, précise que la liste de ces informations ou catégories d'informations devra être préalablement fixée par décret après avis du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. Cette liste devra être rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication, notamment, de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Toutefois, les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date, sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur ce site internet. A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste précitée ou, à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement (à ce sujet, lire N° Lexbase : N2712BQI).

newsid:424137

Droit social européen

[Brèves] Libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union

Réf. : Règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (N° Lexbase : L3701IQ7

Lecture: 2 min

N4184BSR

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Le 08 Juin 2011

Le Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L9271BHT) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit Règlement par un Règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (N° Lexbase : L3701IQ7). Comme il est souligné dans le texte, "la libre circulation des travailleurs doit être assurée à l'intérieur de l'Union. La réalisation de cet objectif implique l'abolition, entre les travailleurs des Etats membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de l'Union pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique". Ce droit devrait être ainsi reconnu indifféremment aux travailleurs "permanents", saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l'occasion d'une prestation de services. Le droit de libre circulation exige, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d'intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d'accueil. Des liens étroits existant entre la libre circulation des travailleurs, l'emploi et la formation, le Parlement européen et le Conseil ont donc décidé d'adopter le Règlement afin d'étudier "les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d'interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l'emploi sur le plan régional. Il est, dès lors, nécessaire d'orienter les efforts des Etats membres vers la coordination de leur politique de l'emploi. Le Règlement n° 1612/68 est ainsi abrogé et le nouveau Règlement applicable dans tout Etat membre .

newsid:424184

Magistrats

[Brèves] L'ENM met en place un nouveau cycle de formation

Lecture: 1 min

N4204BSI

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Le 09 Juin 2011

L'Ecole nationale de la magistrature a mis en place un nouveau cycle de formation : le cycle supérieur d'administration de la justice (CSAJ). Organisé avec le ministère de la Justice et des Libertés, cette nouvelle formation a pour objectif de permettre à des magistrats susceptibles d'être amenés au cours de leur carrière à exercer des attributions de direction, d'animation ou de gestion, non seulement en qualité de chefs de cour ou de juridiction mais également de chefs de service au sein des juridictions, de bénéficier d'une formation de haut niveau appropriée et de répondre aux nouveaux enjeux de ces fonctions. Le CSAJ prend la forme d'un cycle annuel de trois jours par mois sur une période de dix mois, combinant les enseignements sous forme de tables rondes, de débats ou de conférences, les visites d'étude et un travail de recherche sur un thème spécifique d'intérêt judiciaire qui sera réalisé au cours de l'année en groupes d'études. Ouverte aux personnalités extérieures, elle compte une dizaine de participants non-magistrats. Dès son lancement en janvier 2011, ce nouveau cycle a suscité un vif intérêt : la direction des services judiciaires du ministère de la Justice et des Libertés a reçu 225 candidatures pour 40 places. Le CSAJ a vocation à s'articuler avec la formation post-nomination des chefs de cour et de juridiction qui deviendra obligatoire. L'ensemble de ces formations viendront ainsi au soutien d'un projet de carrière et d'un parcours professionnel (source : communiqué de presse du ministère de la Justice du 31 mai 2011).

newsid:424204

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