Le Quotidien du 7 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] La réglementation régissant le domicile professionnel est impropre à caractériser l'inexistence d'une clientèle cédée attachée à un cabinet secondaire dont l'ouverture a été autorisée par le conseil de l'Ordre

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 09-15.515, F-D (N° Lexbase : A8860HSX)

Lecture: 2 min

N4157BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424157
Copier

Le 08 Juin 2011

La réglementation régissant le domicile professionnel est impropre à caractériser l'inexistence d'une clientèle cédée attachée à un cabinet secondaire dont l'ouverture a été autorisée par le conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 09-15.515, F-D N° Lexbase : A8860HSX). En l'espèce, par conventions du 30 mars 2004, Me D. et Me L., son époux, tous deux avocats parisiens, le second étant collaborateur de la première, ont cédé à la SEL X, avocat inscrit aux barreaux d'Avignon et de Guadeloupe, leurs clientèles respectives qui étaient attachées aux activités qu'ils exerçaient aux Antilles et en Guyane au sein d'un cabinet secondaire établi en Guadeloupe suivant autorisation du conseil de l'Ordre de ce département d'Outre-mer en date du 5 décembre 1992. Les parties ont saisi le Bâtonnier en qualité d'arbitre pour qu'il soit statué en droit et à charge d'appel, principalement, sur la nullité de la cession de clientèle ou sa résolution pour inexécution. Pour annuler les conventions litigieuses, après avoir énoncé, d'une part, qu'aucune clientèle ne pouvait être attachée à l'activité d'un avocat irrégulièrement inscrit et constaté, d'autre part, que Me D.,qui reconnaissait avoir cédé son cabinet principal dès 2001, ne justifiait d'aucune activité réelle à Paris depuis le changement d'adresse postale intervenu à cette occasion, la cour d'appel en déduit qu'à défaut d'exercice professionnel effectif dans le ressort du barreau d'inscription et en l'absence, par conséquent, de cabinet principal régulièrement établi, les activités exercées au sein du cabinet secondaire étaient elles-mêmes illicites, en sorte que les cessions de clientèle étaient privées d'objet effectif. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L1228AB4), ensemble l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, en statuant ainsi par des motifs tirés de l'inobservation de la réglementation régissant le domicile professionnel, impropres à caractériser l'inexistence des clientèles cédées qui étaient attachées à un cabinet secondaire dont l'ouverture avait été autorisée par une décision administrative du conseil de l'Ordre territorialement compétent dont il était constaté qu'elle était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:424157

Construction

[Brèves] La Cour de cassation précise le contenu de la norme NF P 03-001

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B (N° Lexbase : A8772HSP)

Lecture: 1 min

N4198BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424198
Copier

Le 08 Juin 2011

Dans un arrêt du 25 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les règles contenues dans la norme NF P 03-001, document qui définit d'une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de bâtiment (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B N° Lexbase : A8772HSP). D'une part, l'article 19.5.4 de la norme P 03-001 ne permet au maître de l'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. D'autre part, l'article 20.8 de la norme P 03-001 prévoit qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.

newsid:424198

Droit du sport

[Brèves] Modification du contrat de travail : novation et déclassification

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-18.994, F-P+B (N° Lexbase : A8773HSQ)

Lecture: 2 min

N4154BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424154
Copier

Le 08 Juin 2011

Le retrait des fonctions constitue une déclassification caractérisant une modification du contrat de travail, peu importe que ce changement d'affectation ne porte atteinte ni à la rémunération ni à la qualification du salarié. Par ailleurs, l'intention des parties de nover le précédent contrat qui les liait, est caractérisée par une demande conjointe du salarié et du club de soumettre ledit contrat à l'homologation d'une fédération sportive. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-18.994, F-P+B N° Lexbase : A8773HSQ).
M. B. a été engagé en qualité de préparateur physique par la société N. Ol. pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2005 ensuite prolongé. Un protocole d'accord signé le 18 mai 2007 a prévu l'engagement de M. B. pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, lequel prévoyait, outre le paiement de primes, le remboursement des frais professionnels. Par contrat à durée déterminée d'usage du 27 juin 2007, l'engagement a été ramené à la saison 2007/2008 en qualité d'entraîneur adjoint préparateur physique (classe C), de l'équipe première participant au championnat national. Ce contrat, qui ne prévoyait plus le remboursement des frais professionnels, a, cependant, été soumis à l'homologation de Fédération française de football. A la suite des mauvais résultats de l'équipe et du départ de l'entraîneur principal, le club a décidé de réorganiser l'encadrement de l'équipe et a proposé à M. B., dont le poste était supprimé, de l'affecter soit à un poste de préparateur physique des équipes de jeunes, soit à un poste d'entraîneur CFA2. Le salarié ayant refusé ce changement de fonctions au motif qu'il s'agissait de rétrogradations, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave le 15 janvier 2008. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Il fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a eu novation, cette dernière ne se présume pas et doit résulter "d'actes manifestant sans équivoque la volonté du salarié de substituer un contrat à un autre". Pour la Haute juridiction, en ayant constaté "que c'était sur la demande conjointe du salarié et du club que le contrat signé le 27 juin 2007 avait été soumis à l'homologation de la Fédération française de football, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a ainsi caractérisé l'intention des parties de nover le précédent contrat qui les liait". Cependant, elle infirme l'arrêt d'appel en estimant que "le retrait des fonctions d'entraîneur-adjoint préparateur physique de l'équipe première du club évoluant en championnat national au profit de fonctions de préparateur physique des équipes 14, 16 et 18 ans et de superviseur des équipes seniors, ou d'entraîneur de l'équipe de CFA2, constituait une déclassification caractérisant une modification du contrat de travail".

newsid:424154

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de visa justifié par un motif d'ordre public : l'administration doit fournir les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 337992, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0409HTC)

Lecture: 2 min

N4225BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424225
Copier

Le 09 Juin 2011

M. X, né en 1938 et de nationalité algérienne, a résidé en France depuis 1972 et est père de onze enfants. En raison de faits commis en 1994, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, il a subi une mesure d'éloignement du territoire en 1998 fondée sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il demande ici l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de long séjour. La Haute juridiction énonce que, pour se prononcer sur une requête, assortie d'allégations sérieuses, dirigée contre un refus de visa justifié par un motif d'ordre public, le juge de l'excès de pouvoir doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration. Il appartient, en conséquence, à celle-ci de verser au dossier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Or, le ministre de l'Immigration s'est borné, en défense, à faire valoir que le motif d'ordre public retenu par l'administration est corroboré par une note blanche établie par la direction centrale du renseignement intérieur, sans produire cette note, et en n'en indiquant la teneur qu'en termes très généraux. En l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat ne dispose donc pas des informations nécessaires pour apprécier la légalité du refus de visa attaqué. Il y a donc lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit au ministre de l'Intérieur de produire, dans un délai d'un mois, les éléments qui peuvent être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, permettant au Conseil d'Etat de se prononcer sur le bien-fondé du motif d'ordre public retenu à l'appui de la décision attaquée (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 337992, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0409HTC). Il a déjà été jugé que la non délivrance d'un visa de long séjour pour risque de trouble à l'ordre public ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale (CE 7° s-s., 17 février 2010, n° 326038, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0253ES8).

newsid:424225

Droit du sport

[Brèves] Modification du contrat de travail : novation et déclassification

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-18.994, F-P+B (N° Lexbase : A8773HSQ)

Lecture: 2 min

N4154BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424154
Copier

Le 08 Juin 2011

Le retrait des fonctions constitue une déclassification caractérisant une modification du contrat de travail, peu importe que ce changement d'affectation ne porte atteinte ni à la rémunération ni à la qualification du salarié. Par ailleurs, l'intention des parties de nover le précédent contrat qui les liait, est caractérisée par une demande conjointe du salarié et du club de soumettre ledit contrat à l'homologation d'une fédération sportive. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-18.994, F-P+B N° Lexbase : A8773HSQ).
M. B. a été engagé en qualité de préparateur physique par la société N. Ol. pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2005 ensuite prolongé. Un protocole d'accord signé le 18 mai 2007 a prévu l'engagement de M. B. pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, lequel prévoyait, outre le paiement de primes, le remboursement des frais professionnels. Par contrat à durée déterminée d'usage du 27 juin 2007, l'engagement a été ramené à la saison 2007/2008 en qualité d'entraîneur adjoint préparateur physique (classe C), de l'équipe première participant au championnat national. Ce contrat, qui ne prévoyait plus le remboursement des frais professionnels, a, cependant, été soumis à l'homologation de Fédération française de football. A la suite des mauvais résultats de l'équipe et du départ de l'entraîneur principal, le club a décidé de réorganiser l'encadrement de l'équipe et a proposé à M. B., dont le poste était supprimé, de l'affecter soit à un poste de préparateur physique des équipes de jeunes, soit à un poste d'entraîneur CFA2. Le salarié ayant refusé ce changement de fonctions au motif qu'il s'agissait de rétrogradations, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave le 15 janvier 2008. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Il fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a eu novation, cette dernière ne se présume pas et doit résulter "d'actes manifestant sans équivoque la volonté du salarié de substituer un contrat à un autre". Pour la Haute juridiction, en ayant constaté "que c'était sur la demande conjointe du salarié et du club que le contrat signé le 27 juin 2007 avait été soumis à l'homologation de la Fédération française de football, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a ainsi caractérisé l'intention des parties de nover le précédent contrat qui les liait". Cependant, elle infirme l'arrêt d'appel en estimant que "le retrait des fonctions d'entraîneur-adjoint préparateur physique de l'équipe première du club évoluant en championnat national au profit de fonctions de préparateur physique des équipes 14, 16 et 18 ans et de superviseur des équipes seniors, ou d'entraîneur de l'équipe de CFA2, constituait une déclassification caractérisant une modification du contrat de travail".

newsid:424154

Fiscalité immobilière

[Brèves] Remise du rapport intitulé "Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés" : les principales recommandations fiscales

Réf. : CGI, art. 200 quater, version du 16 mai 2011, maj (N° Lexbase : L2885IQW)

Lecture: 1 min

N4224BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424224
Copier
Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés" : les principales recommandations fiscales - ">

Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, et le secrétaire d'Etat chargé du Logement, Benoist Apparu, ont demandé à Philippe Pelletier, avocat, président du Plan Bâtiment Grenelle, par lettre de mission datée du 21 février 2011, de leur présenter des propositions visant à améliorer l'efficacité des aides publiques à la performance énergétique, ou à l'amélioration de la performance énergétiques des logements privés. Cette demande s'inscrit dans le cadre du "Grenelle de l'Environnement", plus particulièrement dans celui du programme de réduction des consommations énergétiques des bâtiments, selon lequel 400 000 logements par an doivent être rénovés à partir de 2013. Le 15 avril 2011, un rapport intitulé "Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements privés" leur a été remis. Parmi les mesures visées par l'étude du rapport, l'éco-prêt à taux zéro (CGI, art. 244 quater V N° Lexbase : L0574IPX) et le crédit d'impôt développement durable (CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L2885IQW). L'idée maîtresse du rapport est d'opérer une liaison entre le niveau d'aide publique et la performance énergétique des travaux réalisés. Ainsi, le rapport présente 30 propositions : combiner le crédit d'impôt développement durable et l'éco-prêt à taux zéro, et instaurer une progressivité de la subvention en fonction de la performance des travaux réalisés. Il est aussi recommandé de créer un prêt à taux zéro réservé aux syndicats de copropriétaires. Enfin, des mesures de simplification des procédures pour les particuliers sont avancées, comme la création d'un site Internet d'accompagnement, ou le transfert de la validation technique des dossiers à l'entreprise réalisatrice des travaux ou à un tiers. Le but de cette simplification est de réserver à des professionnels qualifiés la gestion de l'instruction des dossiers. Ce rapport doit être étudié par le ministère du Logement.

newsid:424224

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Transmission aux acquéreurs successifs d'un ouvrage de l'action en garantie décennale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 341414, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5843HS9)

Lecture: 1 min

N4146BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424146
Copier

Le 08 Juin 2011

Le Conseil d'Etat fait application au maître d'ouvrage public vendeur du principe de transmission aux acquéreurs successifs d'un ouvrage de l'action en garantie décennale dans une décision rendue le 23 mai 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 341414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5843HS9). La Haute juridiction souligne qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil (N° Lexbase : L1921ABR) que les acquéreurs successifs d'un ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du même code. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 11 mai 2010, n° 08DA00593 N° Lexbase : A1383EXI) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la société X étant devenue propriétaire de l'entrepôt frigorifique construit et vendu par le syndicat mixte par la levée, le 21 avril 2006, de l'option prévue par le contrat de crédit-bail conclu avec la société Y, elle était, par suite, fondée à rechercher la responsabilité décennale de la communauté d'agglomération qui a succédé au syndicat. En outre, pour estimer que les désordres affectant les tunnels frigorifiques et les chambres froides de l'entrepôt le rendaient impropre à sa destination et que l'utilisation de ces chambres froides par la société X n'était pas de nature à exonérer la communauté d'agglomération, même partiellement, de sa responsabilité décennale, la cour a relevé qu'il ressortait du rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif, d'une part, que le bâtiment était affecté de déformations irréversibles des plafonds des deux tunnels de congélation susceptibles de provoquer son effondrement et, d'autre part, que le défaut de conception de l'ouvrage était la seule cause des désordres l'affectant, ceux-ci n'étant pas imputables aux conditions de son utilisation et de son entretien par la société X. En retenant ces éléments, la cour a donc suffisamment motivé son arrêt.

newsid:424146

Sécurité sociale

[Brèves] Prestations familiales : droit des enfants étrangers

Réf. : Ass. plén., 3 juin 2011, deux arrêts, n° 09-71.352, P+B+R+I (N° Lexbase : A2397HTX) et n° 09-69.052, P+B+R+I (N° Lexbase : A2396HTW)

Lecture: 2 min

N4219BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424219
Copier

Le 09 Juin 2011

Par deux arrêts rendus le 3 juin 2011 (Ass. plén., 3 juin 2011, deux arrêts, n° 09-71.352, P+B+R+I N° Lexbase : A2397HTX et n° 09-69.052, P+B+R+I N° Lexbase : A2396HTW), la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a statué sur le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France sans respecter les règles du regroupement familial. Dans ces espèces, l'attribution des allocations familiales avait été refusée à des parents étrangers au motif qu'ils ne produisaient pas le certificat de contrôle médical de leurs enfants, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFIL). La Cour de cassation a distingué deux périodes.
Dans le prolongement d'un précédent arrêt d'Assemblée plénière du 16 avril 2004 (Ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157 N° Lexbase : A8864DBW), qui avait fait prévaloir le principe du droit aux prestations familiales pour les bénéficiaires étrangers en situation régulière, énoncé à l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4593H9Y), elle a jugé qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, de financement de la Sécurité sociale pour 2006 (N° Lexbase : L9963HDD), le bénéfice des prestations familiales ne pouvait être subordonné à la production d'un certificat de l'OFIL. En effet, l'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 a modifié l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les ressortissants étrangers peuvent demander à bénéficier des prestations familiales pour les enfants à leur charge, sous réserve, s'agissant de l'enfant à charge, de son entrée régulière "dans le cadre de la procédure de regroupement familial". Examinant la conventionnalité de ces nouvelles dispositions, la Cour de cassation a jugé qu'elles revêtaient "un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants" et qu'elles ne portaient pas "une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales", ni ne méconnaissaient les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle en a déduit que, depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bénéfice des prestations familiales pouvait être subordonné à l'accomplissement de la procédure de regroupement familial .

newsid:424219

Sociétés

[Brèves] Cession d'actions : exécution de l'obligation de délivrance

Réf. : Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12.163, F-P+B (N° Lexbase : A8714HSK)

Lecture: 2 min

N4116BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715274-edition-du-07062011#article-424116
Copier

Le 08 Juin 2011

L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement, cette formalité incombant au seul cédant. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles les articles 1603 (N° Lexbase : L1703ABP), 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ), 1607 (N° Lexbase : L1707ABT) et 1610 (N° Lexbase : L1710ABX) du Code civil, ensemble l'article L. 228-1 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6176AIL), dans un arrêt du 24 mai 2011 (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12.163, F-P+B N° Lexbase : A8714HSK). En l'espèce, les actionnaires d'une société (les cédants) ont promis de céder la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de ladite société, le cessionnaire s'étant engagé à les acquérir, avec faculté de substitution. La convention prévoyait que dès que les conditions suspensives qu'elle contenait auraient été levées, les parties s'engageaient à signer les ordres de mouvement portant sur les actions cédées d'une part, et à en payer le prix, d'autre part, et précisait que la transmission des actions devait s'opérer avec transfert de propriété le jour de la signature des ordres de mouvement au plus tard le 15 juin 2002. Le cessionnaire a indiqué lever la condition suspensive et reporter, en accord avec les cédants, la date de signature des "documents". La transmission des actions n'étant pas intervenue et la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le cessionnaire et la société appelée à se substituer à celui-ci, ont fait assigner les cédants pour voir prononcée la nullité de la convention sur le fondement du dol et du dépérissement de la chose vendue. Les cédants, invoquant la défaillance contractuelle du cessionnaire ont reconventionnellement demandé la condamnation de ce dernier et de la société appelée à se substituer à ce dernier à leur payer des dommages-intérêts en réparation de la privation du prix convenu. Les juges du fond ont rejeté les demandes des premiers et ont accueilli les demandes des cédants. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt des seconds juges. Enonçant le principe précité, elle en déduit que les juges d'appel ne pouvaient retenir, pour condamner le cessionnaire à indemniser les cédants, que si les actes de cession des actions n'ont pas été signés, c'est du fait du cessionnaire qui est donc mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions.

newsid:424116

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus