Le Quotidien du 13 août 2018

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Accord-cadre sur le congé parental : trois questions préjudicielles renvoyées devant la CJUE

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B (N° Lexbase : A9619XXK)

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par Blanche Chaumet

Le 25 Juillet 2018

 

 

►1) La clause 2 § 4 et 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (N° Lexbase : L7828AUH), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un salarié en congé parental à temps partiel au moment de son licenciement d’une disposition de droit interne telle que l’article L. 3123-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0422H9I), alors applicable, selon lequel «l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise» ? (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9663ESP) ;

 

►2) la clause 2 § 4 et 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un salarié en congé parental à temps partiel au moment de son licenciement d’une disposition de droit interne telle que l’article R. 1233-32 du Code du travail (N° Lexbase : L2399IA4) selon lequel, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ? (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9454ESX) ;

 

►3 ) dans l’hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l’une ou l’autre des deux questions précédentes, l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (N° Lexbase : L2459IPR) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du Code du travail, alors applicable, et R. 1233-32 du même code, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel et que la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minorées par rapport aux salariés n’ayant pas pris un congé parental à temps partiel n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ?

 

Telles sont les questions préjudicielles renvoyées à la CJUE par la Chambre sociale de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B (N° Lexbase : A9619XXK).

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Contrats et obligations

[Brèves] Etendue du mandat de cession de titres : l’interdiction ou la limitation de l’usage du nom de famille du mandant est un acte de disposition auquel le mandataire ne peut consentir

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B (N° Lexbase : A9588XXE)

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N5215BXG

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par June Perot

Le 25 Juillet 2018

► Le mandat de vente, qui autorise, en termes généraux, le mandataire à souscrire à tout engagement ou garantie n'emporte pas le pouvoir, pour celui-ci, de consentir une interdiction ou une limitation de l'usage, par son mandant, de son nom de famille, constitutives d'actes de disposition. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B N° Lexbase : A9588XXE ; dans cette même affaire, sur la question de la marque renommée, lire N° Lexbase : N5179BX4 et sur la question du parasitisme, lire N° Lexbase : N5180BX7).

 

Dans cette affaire, une actionnaire de la maison de champagne «Taittinger» avait donné mandat à son père de la représenter dans la cession de ses parts sociales, avec faculté de substitution, dont celui-ci avait usé. L’acte de cession de titres réglementait, en son article 10-4, les conditions de coexistence des droits respectifs de la famille Taittinger, titulaire de la marque, de l’acquéreur de la société, ainsi que de ses filiales, sur le nom de famille. L’article 10-4-2 prévoyait à cet égard l’impossibilité pour la famille de faire usage du nom pour désigner ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec l’activité de l’acquéreur.

 

L’acquéreur de la société champenoise ayant alors constaté que l’ancienne actionnaire avait créé une société, déposé une marque verbale évoquant le nom Taittinger, ainsi que plusieurs noms de domaine, afin de vendre du champagne, l’a assignée, notamment, pour violation des stipulations de l’article 10-4-2 de la convention de cession de titres.

 

En cause d’appel, les juges ont condamné l’ancienne actionnaire pour avoir enfreint l’article de la convention en employant, à des fins commerciale, le nom Taittinger pour la vente et la promotion de champagne, sous la forme des noms de domaine litigieux. Pour conclure à l’opposabilité de cet article, l’arrêt a retenu que le dernier paragraphe de cet article était une clause de garantie d'éviction du fait personnel du vendeur et qu'il résultait des termes mêmes du mandat que le mandant avait donné expressément pouvoir à son père, avec faculté de substitution, de procéder à la cession de ses titres, en son nom et pour son compte, ainsi que de souscrire à tout engagement ou garantie et signer tout acte en son nom pour réaliser cette cession, et que, s'agissant du sous-mandat, les sous-mandataires avaient, ensemble ou séparément, pouvoir de signer tout acte ou convention, et plus généralement de faire le nécessaire en vue de la cession des titres ou consécutivement à celle-ci.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt sur ce point (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E2575EYZ).

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