Réf. : Décret n° 2018-717 du 3 août 2018, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (N° Lexbase : L6523LL8)
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N5286BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 29 Août 2018
► A été publié au Journal officiel du 8 août 2018, le décret n° 2018-717 du 3 août 2018 (N° Lexbase : L6523LL8), modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Les augmentations des loyers des locaux d'habitation régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) sont déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celles des autres parties du logement de correctifs afin qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous-plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.
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Réf. : CAA Nantes, 9 juillet 2018, n° 17NT03930 (N° Lexbase : A1381XYS)
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N5140BXN
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par Marie Le Guerroué
Le 30 Juillet 2018
►Est justifiée la décision du ministre de l’Intérieur de rejeter la demande de naturalisation d’une ressortissante djiboutienne qui ne justifie pas de liens particuliers avec la France hormis son activité professionnelle, depuis vingt ans, dans les forces françaises à Djibouti. Telle est la décision rendue par la cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 9 juillet 2018 (CAA Nantes, 9 juillet 2018, n° 17NT03930 N° Lexbase : A1381XYS).
En l’espèce, une ressortissante djiboutienne employée par les forces françaises à Djibouti, relevait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur avait rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
La cour administrative de Nantes considère qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'Intérieur a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par la requérante en constatant non seulement son "absence de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle" mais également en relevant qu'elle est "ressortissante du pays dans lequel [elle] exerce ses fonctions", qu'il est constant que la ressortissante, résidait à Djibouti où elle vit avec son époux, également de nationalité djiboutienne, et leurs enfants mineurs et que ses frères et sœurs y résident également. Dans ces circonstances, alors même que la requérante satisfait à la condition de résidence exigée par l'article 21-26 du Code civil (N° Lexbase : L2410ABU), que son mari travaille également pour le compte des autorités françaises, qu'elle travaille depuis vingt ans pour les forces françaises à Djibouti et est remarquablement bien notée par ses supérieurs hiérarchiques, maîtrise la langue française, côtoie des français et voyage régulièrement en France, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation, a pu sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter au motif qu'elle ne justifie pas de liens particuliers avec la France hormis son activité professionnelle.
Pour la cour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de la requérante.
Les conclusions sont donc rejetées (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5955EY9).
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newsid:465140
Réf. : Décret n° 2018-710 du 3 août 2018, précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6138LLW)
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N5284BXY
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par Vincent Téchené
Le 05 Septembre 2018
► Un décret, publié au Journal officiel du 5 août 2018 (décret n° 2018-710 du 3 août 2018, précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6138LLW), précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7695LBM).
Ainsi, les titres, créances, instruments et droits qui répondent aux conditions suivantes ne sont pas considérés comme structurés et peuvent donc être émis au sein du rang chirographaire, dit «senior non préféré» :
(i) Le taux d'intérêt des titres, créances, instruments et droits doit remplir l'un des critères suivants (plusieurs critères pouvant se succéder) :
- être nul (zéro-coupon) ;
- être à taux fixe (linéaire ou «ré-initialisable» à des dates prédéterminées à la date d'émission et la réinitialisation se fait sur la base d'un taux de marché usuel en matière financière) ;
- être indexé sur un taux d'intérêt reconnu à la date d'émission du titre, créance, instrument ou droit, comme tel par le règlement européen dit «benchmark» pour les transactions interbancaires (comme le «Libor», l'«Euribor», etc .) assorti, le cas échéant d'une marge fixe (par exemple « Euribor 3M +2 % »), pouvant comporter un taux plancher à zéro, et pouvant faire l'objet d'une réinitialisation.
Il convient de préciser que la référence à un taux d'intérêt reconnu comme tel par le Règlement européen dit « benchmark » pourra évoluer pour tenir compte d'éventuelles adaptations des indices de référence du marché monétaire.
(ii) Ces titres, créances, instruments ou droits ne peuvent comporter de dérivé incorporé et le montant du remboursement, de la rémunération dues à l'échéance et la date de chaque échéance sont connues et ne dépendent pas d'événement futurs incertains. Le contrat initial qui les régit permet ainsi d'identifier les éléments de rémunération, y compris lorsqu'ils ne donnent lieu au versement d'aucun coupon ou intérêt.
(iii) Les options de remboursement anticipé sont exclues, à l'exception de celles qui sont habituellement présentes pour ce type de titres, créances, instruments ou droits :
- pour raisons fiscales et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur
- pour raisons réglementaires (par exemple sur les critères d'éligibilités aux exigences de capacité d'absorption de perte qui viendrait disqualifier l'éligibilité des instruments) et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur
- lorsqu'elles ont été prévues dans le contrat d'émission selon un calendrier préfixé et ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur.
(iv) Les contrats intègrent, le cas échéant, la possibilité pour l'émetteur ou l'emprunteur de modifier seul certaines des caractéristiques du titre, créance, instrument ou droit afin de permettre le maintien du traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu (clause de substitution et variation).
Il convient de préciser que l'exercice de ces options (remboursement anticipé, substitution et variation) est généralement soumis aux procédures prévues par la réglementation européenne ou nationale, qui peuvent comprendre l'accord préalable des autorités de résolution ou de supervision. Par ailleurs, il convient de préciser que ces options précitées ne constituent pas des événements futurs incertains.
(v) Le principal, les échéances de remboursement et les intérêts doivent tous être libellés en euro ou tous être libellés dans une unique devise.
(vi) L'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits est supérieure à un an.
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Réf. : Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (N° Lexbase : L6139LLX)
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N5279BXS
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par Marie Le Guerroué
Le 04 Septembre 2018
► A été publiée au Journal officiel du 5 août 2018, la loi du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (loi n° 2018-697 du 3 août 2018, relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique N° Lexbase : L6139LLX).
Si un cadre juridique en matière d’utilisation des caméras mobiles avait déjà été posé pour les agents de police municipale (décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016, relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions N° Lexbase : L9581LBH), tel n’était pas le cas s’agissant des professions réglementées. Le nouveau texte vient donc palier cette lacune en étendant à titre expérimental pour une durée de trois ans :
Ces professionnels pourront, désormais, procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions «lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées».
Quant à l’utilisation de ces caméras expérimentée par la police municipale dans 300 communes, celle-ci est pérennisée (article 3).
A noter que ces caméras seront portées de façon apparente par les professionnels concernés, qu’un signal visuel spécifique indiquera si la caméra enregistre et que le déclenchement de l'enregistrement fera l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent.
Les enregistrements audiovisuels seront effacés au bout de six mois exceptés s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406516, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0940XYH)
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N5207BX7
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par Blanche Chaumet
Le 25 Juillet 2018
►Le juge administratif peut valablement considérer qu'en l'absence de toute publication de ses documents comptables dans les conditions prévues par l'article D. 2135-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1762IGD dans sa rédaction alors applicable) -alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et qu’il n'était pas soutenu que ces comptes auraient fait l'objet d'une mesure de publicité équivalente-, l'union des professionnels de la beauté ne remplissait pas le critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) et ne pouvait, par suite, être légalement reconnue représentative par le ministre chargé du Travail.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406516, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0940XYH).
En l’espèce, la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, l'union nationale des instituts de beauté et la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu l'union des professionnels de la beauté représentative dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision puis la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 31 octobre 2016, n° 14PA02507-14PA03157 N° Lexbase : A0342SGR) a rejeté l'appel formé par l'union des professionnels de la beauté contre ce jugement. A la suite de cette décision, l'union des professionnels de la beauté s’est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs devait être appréciée selon les critères prévus par les dispositions du Code du travail applicables à la représentativité des organisations syndicales de salariés. L'article L. 2121-1 de ce Code (N° Lexbase : L3727IBN) disposait, à ce titre, que la représentativité était déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figurait la «transparence financière». Ce critère a, d'ailleurs, été ultérieurement repris par l'article L. 2151-1 du même Code (N° Lexbase : L7258K9P) issu de la loi du 5 mars 2014.
Elle ajoute que le respect de l'obligation de publicité des comptes fixées par l'article L. 2135-5 (N° Lexbase : L5987ICQ) et l'article D. 2135-8 (N° Lexbase : L1762IGD) du même Code, dans sa rédaction alors applicable, devait être regardé, pour les organisations qu'elles concernaient, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1819ETK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465207