Le Quotidien du 20 août 2018

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Reconnaissance de la licéité d’un réseau de distribution sélective de produits de luxe lui permettant d’interdire la vente de ses produits sur les marketplaces

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 13 juillet 2018, n° 17/20787 (N° Lexbase : A8980XXU)

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N5181BX8

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par Vincent Téchené

Le 25 Juillet 2018

Une société justifiant de la licéité de son réseau de distribution sélective de produits de luxe, la violation de ce réseau par une marketplace non agréée est constitutive d’un trouble manifestement illicite dont la société peut exiger la cessation. Tel est en substance le sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 juillet 2018 (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 13 juillet 2018, n° 17/20787 N° Lexbase : A8980XXU) sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.067, F-D N° Lexbase : A0706WSX ; lire N° Lexbase : N0575BXL).

 

En l’espèce, une société titulaire d’une marque haut de gamme de cosmétiques française, commercialise ses produits au travers d’un réseau de distribution sélective de pharmacies agrées, en France et en Europe. Pour la distribution sur internet des produits, il est prévu que «seul un distributeur agréé disposant d’un point de vente physique en respectant l’ensemble des critères de sélectivité sera en droit de vendre en ligne les produits [X] sur son site internet». Cette société, ayant constaté la violation de son réseau de distribution sélective par une plateforme, a saisi le juge des référés pour lui voir ordonner la cessation de la vente de ses produits. 

 

La cour d’appel de Paris rappelle tout d’abord qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16 N° Lexbase : A5558W4M) qu'un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l'image de luxe de ces produits est conforme à cette disposition, pour autant que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

 

Après avoir constaté que les produits en cause correspondent à des produits de luxe, la cour d’appel vérifie si l'interdiction faite par le fournisseur aux pharmaciens de son réseau de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur internet de ses produits concernés est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, c'est-à-dire si une telle interdiction est appropriée pour préserver l'image de luxe de ces produits et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle relève que les contrats de vente par internet souscrits entre le fournisseur et les pharmaciens du réseau prévoient que le premier fournit à ces derniers un «webpack» comprenant des photographies et textes des produits qui permettent une valorisation de ceux-ci. Or, certains de ses produits ont été mis en vente par le truchement de la plateforme litigieuse alors qu'ils étaient supposés être retirés de la vente. En outre, propose la vente de ses produits est présentée aux côtés de produits qui n'ont aucun rapport avec ceux-ci, tels que des alarmes-incendie ou des caméras de vidéo-surveillance. De telles conditions de présentation sont de nature à porter atteinte à l'image de luxe que le fournisseur peut légitimement vouloir protéger. Il est dès lors établi que le refus de voir ses produits être commercialisés par la marketplace est proportionné avec son objectif de préserver son image de marque.

En conséquence, les contrats passés entre le fournisseur et les pharmaciens de son réseau ne restreignent pas la concurrence au sens de l'article 101, § 1, du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI).

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Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée excède le terme du délai dans lequel le transfert doit intervenir : principe et exception

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 41744, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6346XYP)

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Septembre 2018

►Principe. Une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure ;

 

►Exception. Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à l'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, il appartient au juge de constater, le cas échéant, que cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive -dans une telle hypothèse, il ne prononce donc pas l'annulation partielle de la décision d'assignation à résidence.

 

Tel est l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417441, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6346XYP).

 

La cour administrative d’appel de Versailles avait soumis à l’examen du Conseil d’Etat les questions suivantes :

 

  1. Les dispositions des articles 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1274LKE) font-elles obstacle à ce que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté de transfert, pour lequel la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge a été acceptée, implicitement ou expressément, par un Etat membre, puisse être légalement décidée, en l'absence de fuite ou d'emprisonnement de l'intéressé à la date à laquelle est prise cette décision, pour une durée ne dépassant pas la durée maximale de quarante-cinq jours prévue par la loi mais s'étendant au-delà du délai de six mois à l'échéance duquel l'Etat membre requis est libéré de son obligation de prise en charge du demandeur d'asile et la responsabilité de cette prise en charge est transférée à l'Etat membre requérant ?
     
  2. Ou bien l'application de ces dispositions a-t-elle seulement pour effet d'entraîner la caducité de l'assignation à résidence à compter de la date à laquelle, le délai de six mois étant expiré, la décision de transfert n'est plus susceptible d'exécution ?

 

  1. En cas de réponse positive à la première question et négative à la seconde, l'illégalité ainsi constituée doit-elle entraîner l'annulation totale de la mesure d'assignation à résidence ou l'annulation partielle de cet acte en tant seulement qu'il porte effet au-delà du délai de six mois durant lequel l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable ?

 

Le Conseil d’Etat répond en énonçant le principe et l’exception susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3237E4N).

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Informatique et libertés

[Brèves] Modification de la loi «Informatique et libertés» : publication des mesures d’application

Réf. : Décret n° 2018-687 du 1er août 2018, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles (N° Lexbase : L5994LLL)

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N5257BXY

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

Un décret, publié au Journal officiel du 3 août 2018 (décret n° 2018-687 du 1er août 2018 N° Lexbase : L5994LLL), contient les mesures d'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (N° Lexbase : L8794AGS ; lire N° Lexbase : L7645LKD). Il modifie le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0844HDM), pour le mettre en conformité avec le «RGPD» (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I ; cf. Numéro spécial, Lexbase, éd. aff., 2018, n° 553 N° Lexbase : N4163BXH).

Il définit les conditions dans lesquelles, soit la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), soit l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du «RGPD», agrée les organismes certificateurs aux fins de reconnaître qu'ils se conforment à ce Règlement et à la loi du 6 janvier 1978.

 

Il fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la CNIL et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature. Il précise la composition du comité d'audit du système national des données de santé prévu à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978, ses règles de fonctionnement et les modalités de l'audit. Il détermine les conditions dans lesquelles les membres et agents de la commission amenés à réaliser des opérations en ligne nécessaires à leur mission sous une identité d'emprunt procèdent à leurs constations. Il définit la procédure d'urgence contradictoire appliquée par la formation restreinte saisie par le président de la CNIL.

 

Il détermine également les conditions et les garanties selon lesquelles il peut être dérogé en tout ou partie aux droits prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du «RGPD» en matière de traitements à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Il précise ,en outre ; les conditions d'application de l'article 49-3 de loi du 6 janvier 1978, relatif au traitement transfrontalier au sein de l'Union européenne.

Il fixe la liste des catégories de personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes. Il fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données régi par l'article 34 du «RGPD» lorsque la notification d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à ces données est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique.

 

Le décret achève également la transposition de la Directive 2016/680 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9729K7H). Il précise notamment le contenu de l'analyse d'impact effectuée préalablement à la mise en œuvre d'un traitement, le contenu du contrat ou de l'acte juridique liant le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement ainsi que les règles applicables aux responsables conjoints du traitement. Il procède aux coordinations nécessaires, notamment dans le Code de procédure pénale pour les fichiers de police judiciaire, particulièrement pour le traitement d'antécédents judiciaires, ainsi que dans le Code pénal, pour les contraventions d'atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Enfin, il prévoit que la CNIL transmet aux responsables de traitement l'ensemble des demandes tendant à la mise en œuvre des droits d'accès indirect, de rectification et d'effacement prévus par le chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le 4 août 2018.

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Sécurité sociale

[Brèves] Absence de forclusion d’un recours quand ce dernier a été introduit auprès du service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-22.459, F-P+B (N° Lexbase : A9585XXB)

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N5204BXZ

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par Laïla Bedja

Le 25 Juillet 2018

►Il résulte de l’article R. 142-18, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2854K9L) que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l’article R. 142-1 (N° Lexbase : L8772K9R) de ce même code a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de Sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-22.459, F-P+B N° Lexbase : A9585XXB).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle de la facturation des actes dispensés par un masseur-kinésithérapeute, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié, le 5 février 2014, à ce dernier, un indu en raison d’anomalies de facturation. Ce dernier a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour dire ce recours irrecevable, la cour d’appel retient que la notification de l'indu date du 19 mars 2014 et mentionne les modalités, dont le délai de saisine de la commission de recours amiable, avec en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours doit être envoyé. Ainsi, l’assuré devait former son recours dans le délai de deux mois après la notification ; sa lettre datée du 4 avril 2014 ne peut valoir recours alors qu’elle est adressée au service gestionnaire de la caisse. Enfin ce n’est que par lettre du 27 mai 2014, sans que celle-ci ait date certaine en l’absence de justificatif quant à sa date d’envoi, que le praticien a saisi la commission de recours amiable, soit après l’expiration du délai de deux mois.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le praticien avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse après des services administratif de celle-ci, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable, la cour d’appel a violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658ADT).

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