Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 412721, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1724XWR)
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N4972BXG
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par Yann Le Foll
Le 11 Juillet 2018
► La méconnaissance des règles relatives au caractère secret du vote du conseil municipal relatif au maintien d'un adjoint dans ses fonctions à la suite du retrait par le maire de ses délégations n’entraîne pas par elle-même l'illégalité de la délibération. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 412721, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1724XWR).
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Cependant, les dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3128IQW) définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.
Il en résulte la solution précitée.
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Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056, F-P+B (N° Lexbase : A5575XXR)
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N4993BX9
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par Vincent Téchené
Le 11 Juillet 2018
► Selon les articles L. 631-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L7313IZU) et L. 640-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L7321IZ8), du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-16.056, F-P+B N° Lexbase : A5575XXR).
En l’espèce une commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014. Assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques pour non-paiement d'une dette de TVA au titre de l'année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent. La débitrice alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a confirmé l’ouverture de sa liquidation judiciaire (CA Angers, 25 octobre 2016, n° 15/01443 N° Lexbase : A1885SA3).
Elle soutenait que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements et que lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité. Dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure. Ainsi, selon la débitrice, en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à son encontre, alors qu’elle avait été radiée du RCS le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel aurait violé les articles L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8), L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK), L. 640-3 et L. 640-5 (N° Lexbase : L7323IZA) du Code de commerce.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E7993ET9 et N° Lexbase : E8148ETX).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-719 QPC, du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8071XX9)
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N5026BXG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Juillet 2018
►Les dispositions des paragraphes I et IV de l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3207LCR) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 juillet 2018 (Cons. const., décision n° 2018-719 QPC, du 13 juillet 2018 N° Lexbase : A8071XX9).
Pour rappel, en application de ces dispositions, même lorsqu’ils sont effectués à charge de soulte, les partages de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée ou à la constatation de la moins-value imputable.
Le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC (CE 10° et 9° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417378, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7054XKH) sur l’article 150-0 A, I et IV du Code général des impôts, organisant le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières dans le cadre d’un partage mettant fin à une indivision.
Le contribuable soutenait que ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l’article 883 du Code civil (N° Lexbase : L0023HPK), qui pose le principe de l’effet déclaratif du partage, seraient contraires à la Constitution en instaurant une différence de traitement selon l’origine de l’indivision et entre les indivisaires selon qu’ils sont ou non attributaires des titres.
Le Conseil constitutionnel a dans sa décision, relevé qu’en «adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu fixer des modalités spécifiques d’imposition des plus-values en vue de faciliter la conclusion d’accords familiaux permettant la sortie d’indivisions successorales».
Après avoir examiné successivement les différences de traitement critiquées par la requérante, le Conseil a dans un premier temps déduit qu’«en instituant ce régime dérogatoire, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes» et que la «différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi». D’autre part, «la circonstance que la soulte versée par l'attributaire à ses co-indivisaires ne soit pas prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la revente du bien est une contrepartie du mécanisme dérogatoire institué par le législateur en vue de favoriser la conclusion d'accords familiaux. Enfin, lors de la revente ultérieure du bien, l'attributaire n'est pas imposé sur une autre plus-value que celle attachée à un bien dont il dispose effectivement». Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas méconnu l'exigence de prise en compte des capacités contributives (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4182ALH).
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Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.138, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5566XXG)
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N4954BXR
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par Blanche Chaumet
Le 11 Juillet 2018
►Dès lors que la cour administrative d'appel a seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais n'a pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que ce dernier motif ne pouvait constituer le soutien nécessaire de sa décision, la cour d'appel doit rechercher si le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.138, FS-P+B sur le troisième moyen N° Lexbase : A5566XXG).
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006. Il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et a fait appel du jugement du conseil des prud'hommes. Pendant le cours de l'instance, après un premier refus, invoquant de nouveaux faits, la société a obtenu, sur recours hiérarchique, l'autorisation de le licencier. Il a formé un recours contre la décision du ministre du Travail devant le tribunal administratif. Il a été licencié pour faute grave le 8 août 2011. Par arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers a ordonné le sursis à statuer sur l'appel du salarié dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Par arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société dirigée contre la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du Travail. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société le 3 avril 2015 et l'affaire a été remise au rôle de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2016.
Pour s'estimer liée par la décision de la juridiction administrative et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu’il résulte de la décision du tribunal administratif confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel que les faits reprochés au salarié, bien que présentant un caractère fautif, ne comportent pas, toutefois, un degré de gravité suffisant pour justifier, à eux seuls, son licenciement et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du Travail autorisant le licenciement est donc motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 1235-3 (N° Lexbase : L1442LKM) et L. 2422-1 (N° Lexbase : L8543LGI) du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4682EXP).
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Réf. : Cons. const., n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8072XXA)
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N5028BXI
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par Charlotte Moronval
Le 25 Juillet 2018
► Sont contraires à la Constitution, les dispositions issues des articles L. 2314-7 (N° Lexbase : L2592H9U) et L. 2324-10 (N° Lexbase : L9748H8K) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), qui dispensent l'employeur d'organiser des élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants à la suite de l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise, quelle que soit la durée des mandats restant à courir.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juillet 2018 (Cons. const., n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 N° Lexbase : A8072XXA).
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation de sept questions prioritaires de constitutionnalité (voir notamment Cass. soc., 16 mai 2018, n° 18-11.006, FS-D N° Lexbase : A4450XN7) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 2314-7, des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 (N° Lexbase : L2644H9S), de l'article L. 2324-10 et des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 (N° Lexbase : L9776H8L) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir un mécanisme permettant de pourvoir les sièges de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise devenus vacants à la suite de l'annulation par le juge de l'élection des représentants des salariés pour méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces institutions représentatives du personnel.
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots «ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25» figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 et les mots «ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23» figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans cette même rédaction.
Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, d'une part, éviter que l'employeur soit contraint d'organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l'établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales et, d'autre part, inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise. Toutefois, ces dispositions peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n'y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs. Par conséquent, même si les dispositions contestées visent à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée.
Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité interviendront à compter de la date de la publication de cette décision (sur l'initiative des élections des représentants du personnel par l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1592ET7).
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