Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-16.441, F-P+B (N° Lexbase : A8491XTN)
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N4762BXN
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par Laïla Bedja
Le 27 Juin 2018
► Au regard de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6479LEP), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, l’absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-16.441, F-P+B N° Lexbase : A8491XTN).
Dans cette affaire, après s’être vu signifié une contrainte par l’URSSAF des Alpes-Maritimes, le cotisant a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2016, n° 15/11585 N° Lexbase : A1293RZW), pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, retient que si l'adresse du tribunal n'est pas indiquée sur la signification de la contrainte, elle figure sur la contrainte elle-même et les modalités et délais de recours y sont clairement indiqués et parfaitement lisibles.
A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article précité (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3332A8W).
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Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-20.181, F-P+B (N° Lexbase : A5498XU8)
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N4808BXD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 04 Juillet 2018
► Pour examiner l’évolution de la situation financière des parties, et apprécier l’éventuelle existence d’un avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la rente, le juge peut valablement prendre en considération les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine (en l’occurrence les éventuels revenus locatifs qui pourraient être tirés d’un bien immobilier libre d’occupation).
Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-20.181, F-P+B N° Lexbase : A5498XU8 ; pour rappel, l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 N° Lexbase : L2150DYB prévoit des dispositions transitoires pour les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire ; il en découle que le débiteur peut solliciter la révision d’une telle rente viagère, s’il démontre, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil N° Lexbase : L2843DZC).
En l’espèce, un arrêt du 11 mai 1992 avait prononcé le divorce des époux, et alloué à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros) ; selon protocole d’accord du 16 octobre 1995, les ex-époux avaient partagé la communauté des biens ayant existé entre eux et convenu d’une diminution de la rente à 5 000 francs (762,24 euros) ; le 4 mai 2015, l’ex-mari, invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, avait sollicité la suppression de la rente ; celle-ci faisait grief à l’arrêt de supprimer la rente mensuelle viagère mise à la charge de son ex-époux à son profit.
Elle contestait l’appréciation de la cour d’appel qui avait notamment retenu qu’il apparaissait que la location de tout ou partie d’un bien immobilier dès lors qu'elle avait choisi de ne pas y résider serait de nature à alléger voire compenser totalement ses charges et accroître ainsi son revenu disponible dans de notables proportions, et qu’en conséquence, au regard de cet élément, il convenait de considérer que la prestation compensatoire qu'elle percevait sous forme de rente viagère à hauteur de 986 euros lui procurait un avantage manifestement excessif. Selon la requérante, en retenant ainsi, pour supprimer la rente viagère, les éventuels revenus qui pourraient être tirés d’un bien s’il en était fait une autre utilisation par le créancier de la prestation compensatoire, la cour d’appel, qui ne s’était pas fondée sur les critères posés par l’article 276 du Code civil, avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
L’argument est écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine, en ont souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0531EU9).
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Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-90.008, FS-D (N° Lexbase : A8572XTN)
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N4695BX8
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Juin 2018
►La QPC portant sur les dispositions de l’article 415 du Code des douanes (N° Lexbase : A8572XTN) est transmise au Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-90.008, FS-D N° Lexbase : A8572XTN).
Pour rappel, cet article prévoit que «seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants».
La Cour de cassation juge que la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution est sérieuse au regard des principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines en ce que, si le juge peut, en application de l’article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par ce code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution ou décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il ne peut néanmoins, s’il décide de prononcer une peine d’emprisonnement, fixer la durée de celle-ci en-deçà du seuil de deux ans.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 419370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0429XUG)
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N4801BX4
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Juillet 2018
► En limitant le bénéfice de l'article 244 quater E du Code général des impôts (N° Lexbase : L8434LHT) aux sociétés qui, notamment, sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a souhaité restreindre le champ des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt à celles détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques. Le critère retenu est objectif et rationnel par rapport à l'objet de la mesure.
Les mêmes dispositions prévoient également que, dans le cas d'un groupe fiscalement intégré, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le législateur a ainsi prévu un régime globalement différent pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, qui ne peut être comparé, s'agissant de la seule condition tenant à la composition du capital, à celui applicable à une société non membre d'un tel groupe.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 419370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0429XUG).
En l’espèce, la société demande l’annulation pour excès de pouvoir de commentaires administratifs par lesquels l’administration fiscale donne son interprétation des dispositions de l’article 244 quater E précité. Elle soulève à l’appui de sa requête une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil d’Etat juge que l’encouragement des investissements réalisés et exploités en Corse par les petites et moyennes entreprises doit être regardé comme un objectif d'utilité publique. Les critères prévus par l'article 244 quater E en ce qui concerne la structure capitalistique de ces entreprises pouvant bénéficier des dispositions de cet article sont objectifs et rationnels par rapport à l'objet de la mesure. La requête de la société est rejetée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9088AL8).
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Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18.582, FS-P+B (N° Lexbase : A5588XUI)
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N4806BXB
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 03 Juillet 2018
►La responsabilité du notaire ne peut être retenue pour la production d'une fausse attestation d'assurance dommages-ouvrage annexée à une vente, dès lors qu'il n'y avait aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'existence d'une telle assurance. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18.582, FS-P+B N° Lexbase : A5588XUI).
En l'espèce, suivant acte authentique du 29 septembre 2004, dressé par un notaire, des acheteurs ont acquis un immeuble en l'état futur d'achèvement.
Le vendeur a fait état de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et remis au notaire instrumentaire une attestation d'assurance, laquelle, annexée à l'acte notarié, s'est révélée être un faux. Le dirigeant de la société venderesse a été déclaré coupable de faux et usage de faux, et condamné à indemniser les acquéreurs, qui ont assigné le notaire en responsabilité civile et indemnisation.
Pour condamner le notaire à indemniser les acquéreurs, la cour d'appel de Reims retient qu'afin de vérifier la véracité des déclarations du vendeur quant à la souscription des assurances obligatoires, il s'est borné à se faire remettre une attestation de l'assureur prétendu, ayant l'apparence de validité, alors qu'il aurait dû se livrer à des diligences complémentaires pour s'assurer de sa réalité.
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), ensemble l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L1826KGQ) : en statuant ainsi, alors que de telles diligences ne s'imposaient au notaire qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 juin 2018, n° 416325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2942XT7)
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N4727BXD
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par Yann Le Foll
Le 28 Juin 2018
► En vertu des principes généraux de procédure, un recours peut être formé dans l'intérêt de la loi par un ministre intéressé devant le Conseil d'Etat contre tout jugement d'une juridiction administrative ayant acquis l'autorité de chose jugée, dès lors que ce jugement est devenu irrévocable. Doit être regardé comme irrévocable tout jugement qui n'est plus susceptible d'appel ou de cassation. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 juin 2018, n° 416325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2942XT7).
Un moyen qui tend à contester la régularité de la procédure en l'espèce et, au demeurant, n'affecte pas la régularité de la procédure à l'égard du requérant, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dans l'intérêt de la loi. Il en est de même de moyens qui reviennent à remettre en cause l'appréciation d'espèce portée par le tribunal administratif sur l'utilité publique de l'opération d'acquisition de voies desservant un hameau par une commune et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0394XU7).
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newsid:464727
Réf. : Cass. crim., 20 juin 2018, deux arrêts, n° 17-86.651, FS-P+B (N° Lexbase : A8516XTL) et n° 17-86.657, F-P+B (N° Lexbase : A8591XTD)
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N4733BXL
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par Marie Le Guerroué et June Perot
Le 05 Juillet 2018
► Par deux arrêts du 20 juin 2018 (Cass. crim., 20 juin 2018, deux arrêts, n° 17-86.651, FS-P+B N° Lexbase : A8516XTL [arrêt n° 1] et n° 17-86.657, F-P+B N° Lexbase : A8591XTD [arrêt n°2]), la Chambre criminelle s’est prononcée sur des requêtes en nullités dans le cadre d’une information suivie, notamment, du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Elle censure, par cinq fois, les décisions rendues par la chambre de l’instruction :
- sur l’invocation par le demandeur de la nullité d’un acte d'une procédure à laquelle il n’est pas partie ;
- sur la mise en place d’une mesure dérogatoire de géolocalisation ;
- sur la régularité des perquisitions effectuées ;
- sur les interceptions de lignes téléphoniques étrangères ;
- et sur la dérogation à l’obligation de communiquer copie de la décision ordonnant une expertise aux parties.
L’affaire concernait deux frères mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’importation illicite de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources et infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs. Avaient, notamment, été découverts 60 000 cachets d'ecstasy, 12 kilogrammes de résine de cannabis, 4 pistolets automatiques et des munitions. Ils avaient, tout deux, déposé des requêtes en nullité des pièces de la procédure.
La Chambre criminelle énonce que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une autre procédure à laquelle il n'était pas partie et qui ont été versés à la procédure suivie contre lui lorsqu'il fait valoir que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies (v. déjà, concernant des écoutes téléphoniques : Cass. crim., 16 février 2011, n° 10-82.865, F-P+I N° Lexbase : A1803HD7 et J.-B. Perrier, Le contentieux des nullités en procédure pénale : aspects théoriques, in Lexbase Pén., 2018, n° 5 N° Lexbase : N3939BX8 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4363EU7).
Sur ce point, la Haute juridiction retient qu’en application de l’article 230-35 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3), l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.
L’imminence du déplacement de véhicules, les précautions prises par leurs utilisateurs rendant les filatures particulièrement difficiles, ainsi que la versatilité des décisions prises par les organisateurs du trafic de stupéfiants, n’établissent pas l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves rendant nécessaire le recours à la procédure d’urgence de l’article 230-35 du Code de procédure pénale (v. Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-85.607, F-D N° Lexbase : A1466XLU) (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E3111E4Y).
Selon les articles 57 (N° Lexbase : L6470KU8) et 96 (N° Lexbase : L4948K8R) du Code de procédure pénale, la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, à désigner un représentant de son choix. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle dans l’arrêt n° 17-86.657 (Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-86.657, F-P+B).
La chambre de l’instruction, pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la perquisition effectuée dans le garage, avait retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que le premier des deux frères était le locataire ou le propriétaire des lieux en cause et que l’adresse déclarée en garde à vue et confirmée lors de son interrogatoire de première comparution était différente de celle où on lieu les perquisitions, de sorte que seule la présence de deux témoins était suffisante.
La Haute juridiction censure la chambre de l’instruction à cet égard. Elle retient que les enquêteurs avaient indiqué au cours de la procédure que le garage perquisitionné appartenait bien à l’un des deux frères et que celui-ci, qui avait revendiqué dans une conversation téléphonique antérieure, la propriété de l’appartement, s’était déclaré à plusieurs reprises domicilié à cette adresse.
La Chambre criminelle rappelle, dans les deux arrêts, qu’il se déduit des articles 100 (N° Lexbase : L4943K8L) à 100-5 (N° Lexbase : L3498IGN) du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peuvent faire procéder par des opérateurs de téléphonie français à l'interception de communications émises à partir de téléphones mobiles étrangers ou situés à l'étranger sans violer les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats que si lesdites interceptions ne nécessitent pas l'assistance technique d'un autre Etat (v., déjà, Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-84.853, F-D N° Lexbase : A0950UTD).
Pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interception de lignes téléphoniques étrangères, l’arrêt de la chambre de l’instruction énonçait, qu’aucun élément ne permettait d'établir que le premier des frères se trouvait toujours à l'étranger au moment de l'interception des appels téléphoniques et qu'au surplus, les conversations ayant pu être obtenues par l'intermédiaire de l'opérateur "Orange", elles avaient nécessairement transité sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français. Ils ajoutaient, s’agissant de la ligne téléphonique utilisée par le premier des frères que les enquêteurs, constatant que “les appels ne sortaient quasiment jamais d'Afrique du Nord", avaient procédé à des résumés pour le moins succincts de la teneur de ces conversations et qu’aucune déduction relative à une importation de stupéfiants n'en avait été et ne pouvait en être tirée de sorte que cette interception téléphonique n'avait pas pour effet de porter atteinte à leurs intérêts.
La Cour énonce la solution précitée et ajoute, en outre, qu'il résulte de l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Elle censure, par conséquent, les deux décisions contestées, estimant qu’en se déterminant ainsi, alors que les règles gouvernant la compétence territoriale des autorités judiciaires françaises sont d'ordre public, la chambre de l'instruction, à qui il incombait de rechercher comment les interceptions litigieuses avaient pu être opérées si les communications n'avaient pas transité par le territoire national, n'avait pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E6635ETW).
La Haute juridiction énonce, enfin et dans les deux arrêts, qu’il se déduit de l’article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5027K8P)que le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix. En application de l'alinéa 3 de ce même texte, il peut, toutefois être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Elle rappelle, également, les exigences précitées de l’article 593.
Pour rejeter la demande en nullité de cinq expertises, tirée de la violation de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3532AZT), l'arrêt attaqué relevait que l’urgence, mentionnée par le juge d’instruction, était caractérisée par les faits d'importation de 60 000 cachets d'ecstasy et que leur communication aux parties entraînait un risque réel et sérieux non seulement d'entrave à l'accomplissement des diligences requises mais aussi de collusion entre les organisateurs de ce trafic international de stupéfiants que seule leur confidentialité permettait d'éviter.
Elle estime donc, qu’en l’état de ces motifs, insuffisants pour établir, pour chacune des décisions ordonnant des expertises, que leur communication aux parties au moment où elles ont été prises, présentait un risque d'entrave à l'accomplissement des investigations futures, la chambre de l'instruction, qui, par ailleurs, n'a pas caractérisé l'urgence des opérations, n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4440EUY).
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Réf. : Trib. UE, 26 juin 2018, aff. T-71/17 (N° Lexbase : A8820XTT)
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N4746BX3
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par Vincent Téchené
Le 05 Juillet 2018
► Le signe «france.com» ne peut pas être enregistré comme marque de l’Union. Tel est le sens d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2018 (Trib. UE, 26 juin 2018, aff. T-71/17 N° Lexbase : A8820XTT).
En l’espèce, en 2014, une personne, qui par la suite cédé ses droits à la société américaine France.com, a demandé l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union un signe figuratif pour des services publicitaires, des services liés aux voyages et des publications en ligne. Ce signe était composé d’un logo et de la mention «France.com». La France a alors formé opposition en invoquant une marque de l’Union suivante qu’elle avait fait enregistrer en 2010 auprès de l’EUIPO.
L’EUIPO a accueilli l’opposition de la France en considérant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé dans l’ensemble et couvraient des services identiques ou similaires et qu’un risque de confusion ne pouvait ainsi pas être exclu.
Insatisfaite de la décision de l’EUIPO, la société France.com en a demandé l’annulation devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal rejette le recours et confirme ainsi que le signe de cette société ne peut pas être enregistré comme marque de l’Union.
Le Tribunal vérifie notamment l’analyse de l’EUIPO concernant la comparaison des signes en conflit et l’existence d’un risque de confusion. S’agissant de la comparaison visuelle des signes, le Tribunal considère, contrairement à l’EUIPO, que, compte tenu des différences existant au niveau de leurs éléments et de leur configuration visuelle générale, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le Tribunal confirme l’analyse de l’EUIPO selon laquelle les signes en conflit sont presque identiques du fait qu’il peut être supposé que de nombreux consommateurs feront référence au signe de la société France.com par le terme «france» uniquement, l’abréviation «.com» étant perçue comme l’indication d’un site web.
Enfin, le Tribunal considère, à l’instar de l’EUIPO, que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils véhiculent le même concept (à savoir la France, la Tour Eiffel et les couleurs du drapeau français), la présence de l’élément verbal «.com» dans le signe de la société France.com n’ayant aucune incidence sur l’identité conceptuelle des signes.
Compte tenu du fait que les signes en conflit couvrent des services identiques ou similaires et présentent un degré particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, le Tribunal conclut qu’il existe un risque de confusion. Il s’ensuit que, comme l’EUIPO l’a décidé, la France peut valablement s’opposer à l’enregistrement du signe «france.com».
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