Réf. : CE Contentieux, 14 juin 2018, n° 408261 (N° Lexbase : A9350XQD)
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N4670BXA
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 20 Juin 2018
►Est rejeté le recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du Code civil (N° Lexbase : L2609LBA) et à diverses dispositions en matière successorale (N° Lexbase : L0098LCM), à l’exception des moyens invoqués contre le VI de l'article 41 de ce décret en tant qu'il rend applicables en Polynésie française ses articles 5, 6 et 7. Ainsi se prononce le Conseil d'Etat aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2018 (CE Contentieux, 14 juin 2018, n° 408261 N° Lexbase : A9350XQD).
La requête était introduite par l’Ordre des avocats au barreau de paris, la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre-mer et la Présidence de la Polynésie française. L’essentiel des contestations portait sur l’articulation entre la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat et l’aide juridictionnelle.
Principalement, il était reproché à l'article 29 du décret attaqué de prévoir qu’en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce prévue à l'article 229-1 du Code civil, la contribution due est égale au quart du montant normalement attribué ; le président du bureau d'aide juridictionnelle pouvant augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de l'importance et du sérieux des diligences qu'il a accomplies. Si les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité entre avocats en ce qu'elle prévoient une contribution réduite respectivement à la moitié et à un quart pour les avocats prenant en charge des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives et pour ceux qui prennent en charge des procédures de divorce par consentement mutuel en cas d'échec de la procédure, les modalités de rétribution des avocats ainsi fixées correspondent à des procédures distinctes portant sur des matières différentes, les secondes étant spécifiques au divorce par consentement mutuel. Les avocats prenant en charge ces différentes procédures sont donc, selon le Haut conseil, placés, au regard de l'objet du décret, dans des situations différentes en considération desquelles la différence de traitement n'apparaît pas manifestement disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité et du principe d'égalité devant les charges publiques doit, par suite, être écarté.
En outre, si le niveau de la contribution fixé en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les dispositions contestées prévoyant, au demeurant, que cette contribution peut être augmentée par le président du bureau d'aide juridictionnelle sur justification, par l'avocat, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies. Cette dernière faculté n'a par ailleurs nullement pour effet de porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ainsi rétribué. Les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) doivent donc être écartés.
Par ailleurs, l'article 39-1 de la loi du 10 juillet 1991(N° Lexbase : L8607BBE) pose le principe d'une imputation de la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies dans le cadre la procédure de divorce sur la rétribution qui lui est due pour l'instance de divorce judiciaire lorsque celle-ci est engagée après l'échec de cette procédure. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette imputation. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'article 30 du décret attaqué aurait méconnu ces dispositions en ce qu'il modifie l'article 118-8 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) pour prévoir que "la rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du Code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte", ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7628E9E).
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-20.409, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1600XUS)
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N4776BX8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 04 Juillet 2018
► L’article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ) accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part ; ce droit exclusif prive les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence d’un conjoint survivant. Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-20.409, FS-P+B+I N° Lexbase : A1600XUS ; contra : Cass. civ. 3, 8 décembre 1999, n° 98-13.416, publié au bulletin, N° Lexbase : A7015CGW retenant l’existence d’un bail indivis entre le conjoint survivant et les héritiers majeurs, mais rendu sous l’empire de la loi antérieure à la modification de l’article 1751 par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral N° Lexbase : O8216BBW, laquelle loi a ajouté un troisième alinéa à l’article 1751, octroyant ledit droit exclusif sur le bail au conjoint survivant).
Dans cette affaire, en 1976, une société d’habitations à loyer modéré avait donné à bail à un preneur un appartement de quatre pièces qu’il avait occupé avec son épouse et leurs enfants ; le preneur était décédé en 2004, et son épouse, en 2013 ; leur fille avait sollicité le transfert du bail à son profit ; la société bailleresse s’y était opposée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’adaptation du logement à la taille du ménage et l’avait assignée en expulsion comme étant occupante sans droit ni titre ; elle faisait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande. En vain.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la cour d’appel ayant énoncé la règle précitée ; aussi, ayant constaté que, lors du décès de sa mère, la fille ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues par l’article 40-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L8461AGH), la cour en avait exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son profit.
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Réf. : CE Contentieux, 18 juin 2018, n° 411583 (N° Lexbase : A2935XTU)
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N4747BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Juin 2018
► Compte tenu, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d'actions et, d'autre part, du délai nécessaire, à compter de l'élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d'énergie fixés à l'article R. 131-39 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L5205LEI), les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué (décret n° 2017-918 du 9 mai 2017, relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire N° Lexbase : L2670LEM) méconnaît le principe de sécurité juridique ; au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l'objectif de réduction de la consommation énergétique d'ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d'annuler le décret dans sa totalité.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 18 juin 2018 (CE Contentieux, 18 juin 2018, n° 411583 N° Lexbase : A2935XTU).
La Haute juridiction administrative relève qu’il résulte des dispositions du décret attaqué que les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique destinés à satisfaire, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction de consommation énergétique fixés à l'article R. 131-39 impliquent, au préalable, la réalisation, par un professionnel qualifié, d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre, portant sur l'ensemble des postes de consommation des bâtiments, ainsi que l'élaboration d'un plan d'actions destiné à atteindre ces objectifs ; que l'élaboration de ces documents, qui présente une certaine complexité, suppose l'intervention préalable de l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 131-50 (N° Lexbase : L5216LEW), aux fins notamment de fixer les seuils de consommation d'énergie devant être respectés d'ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques ainsi que les modalités et les formats électroniques de transmission de ces documents ; qu'elle implique également la désignation, par le ministre chargé de la Construction, en application de l'article R. 131-46 (N° Lexbase : L5212LER), de l'organisme auquel ces documents devaient être transmis avant le 1er juillet 2017 ; que ces deux arrêtés n'étaient pas intervenus à la date du décret attaqué. Les requérantes soutenaient, sans être démenties, que l'élaboration des documents en cause sur l'ensemble du parc immobilier concerné nécessite un délai incompressible d'un an, compte tenu notamment du risque de saturation du marché des prestataires capables de les réaliser, en particulier pour les opérateurs de grande taille ; elles faisaient, en outre, valoir, sans davantage être contredites, que le respect de l'objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue fixé à l'article R. 131-39 impliquerait, pour une grande part des professionnels concernés, la réalisation de travaux de rénovation importants, qui devront nécessairement, dans certains cas, s'échelonner sur plusieurs mois ou plusieurs années.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accueille leur demande.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 juin 2018, n° 407310, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3799XTU)
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N4724BXA
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par Yann Le Foll
Le 27 Juin 2018
► Si l'expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires concernés et dont le domicile est connu d'après les renseignements qu'il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen, il n’a pas à procéder, en revanche, à de nouvelles recherches lorsque l'avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d'acheminement, l'affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 juin 2018, n° 407310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3799XTU).
En l’espèce, l'avis de réception de ce courrier recommandé n'étant pas revenu à l'expéditeur dans le délai normal d'acheminement, une copie de la notification a donné lieu à un affichage en mairie principale et en mairies annexes. Dès lors, en jugeant que l'affichage en mairie n'avait pu se substituer régulièrement à la formalité de la notification individuelle, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
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Réf. : C. const., 22 mars 2018, n° DCC 18-079 (N° Lexbase : A8635WYH)
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N4468BXR
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par Aziber Seïd Algadi
Le 27 Juin 2018
►La loi n° 2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions.
Telle est la substance d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du Bénin, rendu le 22 mars 2018 (C. const., 22 mars 2018, n° DCC 18-079 N° Lexbase : A8635WYH).
En l’espèce, la Cour constitutionnelle était saisie d’une requête du 13 février 2018 enregistrée à son secrétariat le 15 février 2018, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution a déféré à la Haute Juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi susvisée, votée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2017 et mise en conformité à la Constitution le 5 janvier 2018 à la suite de la décision DCC 17-223 du 2 novembre 2017 rendue par la même Cour (N° Lexbase : A8635WYH ; il est utile de rappeler que, dans cette décision du 2 novembre 2017, la Cour avait fait des observations sur les articles 13, 41, 44, 90, 119, 120, 126 alinéas 1 et 2, 131 alinéa 2, 146 alinéa 3, 173, 197, 232 alinéa 2, 319, 348, dernier alinéa, 350 alinéa 2 et 494, alinéa 4 point 2, de ladite loi).
Constatant les modifications effectuées, les Sages la déclarent conforme à la Constitution.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 419227, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9112XTN)
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N4773BX3
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par Yann Le Foll
Le 04 Juillet 2018
► La lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L4443LIE) et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 419227, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9112XTN).
Dans l'hypothèse où l'administration procéderait directement à une retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable, la décision révélée par cette opération de dépense devrait également être précédée d'un recours devant cette commission.
En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (N° Lexbase : L3961IUA), doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du Code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.
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newsid:464773
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 411301, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0417XUY)
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N4775BX7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Octobre 2018
►La circonstance que les renseignements recueillis par l'administration fiscale, avant le début d'une instance devant les tribunaux, au sens de l'article L. 170 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8523AEE), ne pouvaient suffire à fonder les redressements correspondant aux insuffisances d'imposition qui pouvaient être présumées n'établit pas, par elle-même, que ces insuffisances doivent être nécessairement regardées comme ayant été révélées par cette instance.
►Pour l'application de l'article L. 170 du Livre des procédures fiscales précité aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. L'ouverture d'une enquête préliminaire, en revanche, n'a pas un tel effet.
Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 411301, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0417XUY).
En l’espèce, le requérant, gérant et associé majoritaire de deux SCI fait l’objet d’une plainte pénale et d’une procédure judiciaire d’enquête préliminaire. Ces deux sociétés font l’objet de procédures de contrôle sur pièces, à la suite desquelles l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers. Parallèlement, le requérant et son épouse font l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manœuvres frauduleuses. Le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 6 avril 2017, n° 16PA00245 N° Lexbase : A3359UY3), qui a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités.
Le Conseil d’Etat juge dans un premier temps que pour apprécier si l'administration fiscale peut se prévaloir du délai spécial de reprise, le juge doit, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance devant les tribunaux, dans le délai normal de reprise ou même après son expiration, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions.
Par suite, il établit également que lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance, le délai spécial de reprise qu'elles prévoient est applicable, alors même que les insuffisances ou omissions d'impositions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4232ALC).
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-20.227, F-P+B (N° Lexbase : A8528XTZ)
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N4756BXG
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par Laïla Bedja
Le 27 Juin 2018
► Selon l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4687H9H), l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 (N° Lexbase : L8917LHQ) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-20.227, F-P+B N° Lexbase : A8528XTZ).
Dans cette affaire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie a demandé, le 10 octobre et le 3 novembre 2010, à un bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de communiquer sur le montant de sa retraite complémentaire et sa situation familiale. En l’absence de réponse de ce dernier, elle l’a informé de l’arrêt des paiements de l’allocation à compter du 1er novembre 2010. Après communication des informations par l’administration fiscale, la caisse a réclamé le remboursement d’un trop-perçu. Puis après communication d’informations par la société Réunica prévoyance sur les allocations versées au bénéficiaire au titre de son régime de retraite complémentaire, la caisse a réclamé le remboursement des sommes versées pour la période du 1er mai 2009 au 29 février 2012. La caisse a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en paiement.
La cour d’appel (CA Versailles, 20 avril 2017, n° 16/03662 N° Lexbase : A0800WAU) ayant déclaré nuls le contrôle opéré, et par conséquent la procédure de recouvrement de l’indu, et la condamnant à rembourser à l’intéressé les sommes indûment prélevées ou payées par lui au titre de l’indu, la caisse a formé un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi. Ayant constaté qu’après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par le bénéficiaire, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu’elle avait usé de son droit de communication et sans l’informer de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus, la cour d’appel en a exactement déduit, précisant le fondement juridique de sa décision, que la procédure de contrôle n’avait pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu’elle était entachée de nullité, de même que la procédure de recouvrement en découlant (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8745EQX et N° Lexbase : E9691BX9).
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