Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 18-40.013, FS-P+B (N° Lexbase : A3306XRU)
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N4666BX4
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par Julien Prigent
Le 20 Juin 2018
► Les dispositions du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial (N° Lexbase : L7060I4A), qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du Code de commerce (N° Lexbase : L7051I4W) aux contrats en cours, sont de nature réglementaire et ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2018 (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 18-40.013, FS-P+B N° Lexbase : A3306XRU).
Le tribunal de grande instance de Paris avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : «Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D) et L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P) portent-elles atteinte au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général ?».
La Cour de cassation relève que la question posée par l’une des parties dans son mémoire distinct était ainsi rédigée : «Les dispositions de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce et de l'article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d'ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ?».
La Cour de cassation précise que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci de la modifier. La Cour de cassation s’est donc prononcée sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.
Elle a précisé ensuite que sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l'application dans le temps de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce, la question posée ne tendait en réalité qu'à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du Code de commerce aux contrats en cours. Elle en conclut que la question n’est pas recevable puisque ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E0393E7P).
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newsid:464666
Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.432, F-P+B (N° Lexbase : A8680XTN)
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N4713BXT
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par Laïla Bedja
Le 27 Juin 2018
► Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 (N° Lexbase : L6281ISG) et L. 1233-61 (N° Lexbase : L7291LHI) à L. 1233-64 du Code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK). Ces sommes sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP), à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.432, F-P+B N° Lexbase : A8680XTN).
Dans ce litige, une société conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement économique.
Pour accueillir la demande, la cour d’appel (CA Rouen, 5 avril 2017, n° 15/06224 N° Lexbase : A3294UXB) retient que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dont ils ont renoncé à poursuivre l’annulation, et dans le cadre, si ce n’est en application, de celui-ci et qu’elles n’ont pas un caractère salarial.
A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d’appel a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0785EUM et N° Lexbase : E3655AUW).
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newsid:464713
Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 410721, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9354XQI)
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N4572BXM
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Juin 2018
►En application de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence n'est périmé qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
►Commet une erreur de droit la cour qui subordonne la validité du certificat de résidence d'un ressortissant algérien ayant quitté le territoire national à un nouveau transfert en France du centre de ses intérêts personnels avant l'expiration du délai de trois ans.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 juin 2018 (CE, 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 410721, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9354XQI).
Une ressortissante algérienne était entrée en France une première fois en novembre 2001 en compagnie de sa mère et d'un frère pour rejoindre son père dans le cadre d'un regroupement familial et avait obtenu un certificat de résidence valable du 1er février 2002 au 10 février 2012 renouvelé jusqu'au 10 février 2022. Cependant, estimant que le certificat de résidence dont elle disposait était périmé, le préfet lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 26 janvier 2017, n° 16LY02276 N° Lexbase : A0355TBR) a, sur appel du préfet, annulé le jugement du tribunal administratif (TA Lyon, 30 juin 2016, n° 1510998 N° Lexbase : A0288XR4) qui avait annulé la décision litigieuse et rejeté la demande de l'intéressée.
Le Conseil note que pour juger que le préfet avait pu légalement regarder le certificat de résidence comme périmé, la cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'elle avait quitté la France pour résider "de manière stable et continue" en Algérie depuis au moins la mi-décembre 2009, avait jugé que les séjours effectués depuis lors et jusqu'en août 2015 par l'intéressée sur le territoire français, notamment pendant environ un mois en 2013 pour l'accouchement de son second enfant, "ne sauraient être regardés comme valant fixation en France du centre de ses intérêts personnels ni, par conséquent, interruption de la période de plus de trois années consécutives à compter de décembre 2009 qu'elle a passé hors du territoire national".
Le Conseil retient la solution susvisée et considère, par conséquent, que, en soumettant ainsi l'absence de péremption du certificat de résidence d'un ressortissant algérien ayant quitté le territoire national à un nouveau transfert en France du centre de ses intérêts personnels avant l'expiration du délai de trois ans, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt litigieux (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3725EYM).
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newsid:464572
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 13 juin 2018, n° 404485, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2904XRY)
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N4576BXR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 26 Juin 2018
►Par l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 13 juin 2018, n° 404485, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2904XRY).
Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du Code général des impôts précité.
Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).
Lire également sur cet arrêt "Recours pour excès de pouvoir contre une position de l’ACOSS et absence d’exonération de l’assiette de cotisations des indemnités versées dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord" (N° Lexbase : N4602BXQ)
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newsid:464576
Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.046, FS-P+B (N° Lexbase : A8485XTG)
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N4712BXS
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par June Perot
Le 26 Juin 2018
► Le procès-verbal de contravention constatant une infraction à la règlementation sur la transparence des vitres de véhicules doit préciser concrètement quelles sont les vitres concernées et en quoi leur niveau de transparence est insuffisant. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.046, FS-P+B N° Lexbase : A8485XTG).
Dans cette affaire, un conducteur qui circulait a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite d’un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 (N° Lexbase : L7048K78) et R. 316-3-1 (N° Lexbase : L7049K79) du Code de la route.
La juridiction de proximité l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à une amende de 135 euros.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rappelle que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. Or, en l’espèce, la juridiction de proximité s’était prononcée par des motifs abstraits, généraux et impersonnels, sans identifier le véhicule et sans constater ni qu’il était en circulation, ni que le prévenu avait accompli un acte de conduite, ni que les vitres concernées présentaient un facteur de transmission régulière de la lumière inférieur à 70 %, conformément à l’article R. 316-3.
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newsid:464712
Réf. : Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.128, F-P+B (N° Lexbase : A8673XTE)
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N4708BXN
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Juin 2018
► La cour d’appel qui a souverainement apprécié que la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation des enfants avaient été compromises par l’adhésion de leur mère à une idéologie radicale et sa décision de rejoindre des combattants islamistes en Syrie, a justifié sa décision de condamner cette dernière à dix-huit mois d’emprisonnement, sur le fondement des dispositions de l’article 227-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9292G9Z), pour s'être soustraite sans motif légitime à ses obligations légales de parent.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 (Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.128, F-P+B N° Lexbase : A8673XTE).
En l’espèce, une mère avait été poursuivie sur le fondement des dispositions de l’article 227-17 du Code pénal pour s'être soustraite sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses cinq enfants mineurs ; la prévention relevait notamment qu’elle avait quitté le territoire national le 15 mars 2015 pour se rendre, via l’Algérie et la Turquie, avec trois de ses enfants, à Raqqa en Syrie et y rejoindre des mouvements djihadistes, qu’elle avait déscolarisé l’un d’entre eux et s’était opposée à toute intervention éducative du tribunal pour enfants et du juge des affaires familiales ; interpellée en Turquie avec ses trois enfants, le 25 août 2015, alors qu’elle regagnait la France en utilisant un passeport algérien, elle avait été expulsée de Turquie le 11 septembre 2015 ; ses enfants avaient été placés en urgence par ordonnance du juge des enfants en date du 11 septembre 2015 ; le tribunal correctionnel de Grasse n’avait retenu la prévention qu’à l’égard d’un mineur. Le ministère public avait interjeté appel de ce jugement. Pour déclarer la prévenue coupable du délit de soustraction à ses obligations légales envers ses cinq enfants, la cour d’appel avait retenu qu’elle avait exposé ses trois enfants mineurs à un environnement d'une extrême dangerosité en les faisant séjourner dans des zones de combat en Syrie, qu’elle avait compromis leur équilibre par leur descolarisation et par leur rupture avec leur environnement familial et social, que le mineur qui lui avait été confié avait ainsi été interpellé sur la voie publique, trois jours après les attentats du vendredi 13 novembre 2015, avec une arme automatique factice, qu’enfin, elle s’était totalement désintéressée du mineur resté en France, de février à septembre 2015. Sa décision est approuvée par la Cour suprême, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E6075EXB).
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newsid:464708
Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.474, F-P+B (N° Lexbase : A3138XRN)
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N4603BXR
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par Laïla Bedja
Le 20 Juin 2018
► Les cotisations afférentes à la retraite complémentaire d’un bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante doivent être versées par le Fonds des travailleurs de l’amiante.
En effet, le Fonds assure, pendant la durée du versement de l’allocation, le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1 du Code de la Sécurité sociale au regard de l’article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L9058ASB). Aussi, suivant les articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (N° Lexbase : L3871IZE), la caisse régionale d'assurance maladie calcule les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8864LHR). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.474, F-P+B N° Lexbase : A3138XRN).
Dans cette affaire, un salarié a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er août 2017. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er aout 2012, l’institution de retraite complémentaire Malakoff Médéric retraite Arrco, à laquelle il était affilié, lui a notifié le relevé de ses points de retraite complémentaire ainsi que le montant de sa pension. Contestant le calcul de l’institution, le bénéficiaire l’a assignée afin d’obtenir la réévaluation de ses droits et le paiement d’une somme au titre d’un rappel de retraite.
Pour le débouter de ses demandes, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 9 mars 2017, n° 14/09164 N° Lexbase : A7772TWR) retient que l’institution indique qu’aucun bulletin de paie n’a été produit pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2012 et que le demandeur ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période.
A tort pour la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1452AGU).
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Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.825, FS-P+B (N° Lexbase : A3188XRI)
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N4638BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Juin 2018
► Il y a lieu de rejeter l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du notaire et du généalogiste par la fille de la défunte, évincée de la succession, dès lors que celle-ci ne pouvait justifier, à la date d'établissement de l'acte de notoriété de la succession, d'un lien de filiation avec la défunte, et donc de sa qualité d'héritière, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué. Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.825, FS-P+B N° Lexbase : A3188XRI).
En l’espèce, un notaire avait été chargé du règlement de la succession de la défunte décédée le 17 septembre 2007 à Ivry-sur-Seine ; informé de l'existence d'une fille née hors mariage, le notaire avait, le 5 mars 2008, donné mandat à une société généalogiste, de procéder à la recherche de tout acte permettant d'établir un lien de filiation entre celle-ci et la défunte ; le généalogiste lui ayant indiqué que ses recherches avaient été infructueuses, le notaire avait, le 4 décembre 2008, dressé un acte de notoriété faisant apparaître le conjoint survivant comme seul et unique héritier ; le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient avait établi un jugement supplétif de naissance de la fille mentionnant sa filiation avec la défunte ; reprochant au notaire et au généalogiste de ne pas avoir cherché à entrer en relation avec elle, alors qu'ils connaissaient son adresse et qu'elle détenait des documents permettant de justifier de sa filiation, à savoir, un certificat de vie signé par sa mère et un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d'instance de Lorient, la fille les avait assignés en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de son éviction de la succession. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles de rejeter ses demandes d'indemnisation (CA Versailles, 31 mars 2017, n° 16/00634 N° Lexbase : A6994UST).
En vain. La Cour suprême relève, d'abord, que l'acte de notoriété du 30 mai 2008 n'avait pas été établi sur le fondement de l'article 317 du Code civil (N° Lexbase : L3822IRY) mais sur celui de l'article 1 de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre ; aussi, le moyen, en ce qu'il invoquait des dispositions qui n’étaient pas applicables au litige, était inopérant en ses trois premières branches.
La Haute juridiction relève, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, avait estimé que la fille ne pouvait justifier, à la date d'établissement de l'acte de notoriété de la succession, le 4 décembre 2008, d'un lien de filiation avec la défunte, et donc de sa qualité d'héritière, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué.
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