Le Quotidien du 12 juin 2018

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] «Passerelle juriste/avocat» : le Conseil supérieur du notariat, une entreprise ?

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 17/14735, Infirmation (N° Lexbase : A7652XP4)

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N4383BXM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Juin 2018

Ne bénéficie pas de la «passerelle juriste/avocat» le postulant qui n'était pas affecté à la direction des services juridiques du Conseil supérieur du notariat mais à une direction distincte, la direction internationale, laquelle traitait non pas des problèmes afférents à l'activité du CSN proprement dit, mais des problématiques internationales intéressant l'ensemble des notaires français.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 24 mai 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 17/14735, Infirmation N° Lexbase : A7652XP4).

 

Par arrêté du 23 mai 2017, le conseil de l'Ordre des avocats de Paris a accepté la demande d'inscription du postulant au barreau de Paris, après avoir retenu qu'il rapportait la preuve, d'une part, de l'obtention du diplôme visé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et d'autre part, d'une pratique professionnelle exclusive de juriste d'entreprise dans un service juridique autonome et structuré, au seul bénéfice de ses employeurs pendant 8 ans.

 

Or, pour le ministère public, il n'apparaît pas que le Conseil supérieur du notariat puisse être considéré comme une entreprise, n'étant pas une entité à finalité économique, ni que l'intéressé ait exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Par ailleurs, le Conseil supérieur du notariat ne pouvant être qualifié de syndicat, le postulant ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 98, 5° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

 

La cour ne tranche pas la question de savoir si le CSN peut être qualifié d’entreprise ; elle constate que le postulant n’était pas affecté à un service juridique pour écarter le bénéfice de la passerelle (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8005ETN).

newsid:464383

Collectivités territoriales

[Brèves] Versement de la dotation d’intercommunalité : possibilité de différencier entre communautés d'agglomération de plus trois ans et celles nouvellement créées

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018 (N° Lexbase : A4533XQX)

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N4454BXA

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par Yann Le Foll

Le 13 Juin 2018

Les modalités de versement de la dotation d’intercommunalité peuvent varier entre communautés d'agglomération de plus trois ans et celles nouvellement créées, ceci sans nuire au principe d’égalité. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018 N° Lexbase : A4533XQX).

 

Les Sages relèvent, d’une part, que la différence de traitement instaurée par le paragraphe I de l'article L. 5211-33 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8265KG9) n'est pas pérenne. 

 

D'autre part, en assortissant l'attribution de la dotation d'intercommunalité de garanties proportionnelles aux attributions individuelles par habitant perçues les années précédentes, le législateur a entendu assurer aux établissements publics de coopération intercommunale la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources.

 

Or, à cet égard, les communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence ne sont pas placées dans la même situation que les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés, qui n'ont jamais perçu une telle dotation. Elles ne sont pas davantage placées dans la même situation que les communautés d'agglomération issues de la fusion ou de la transformation d'établissements publics, dont l'attribution de dotation d'intercommunalité était, jusqu'alors, déterminée en fonction des règles et de la composition propres à la catégorie dont elles relevaient.

 

Les différences de traitement contestées sont donc justifiées par une différence de situation. Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi. Il en résulte la solution précitée.

newsid:464454

Contrats et obligations

[Brèves] Délégation : inopposabilité d’une exception tirée des rapports entre délégué et délégant

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-15.981, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4489XQC)

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N4437BXM

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par June Perot

Le 13 Juin 2018

► Le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 juin 2018 (Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-15.981, FS-P+B+I N° Lexbase : A4489XQC).

 

Dans cette affaire, une association foncière urbaine (le maître de l’ouvrage) a confié des travaux de rénovation d’un immeuble à une entreprise (l’entrepreneur principal), qui a sous-traité les menuiseries extérieures à une autre société (le sous-traitant) agréée et bénéficiaire d’une délégation de paiement. L’association foncière estimant avoir payé des acomptes pour des prestations qui n’avaient pas été exécutées, a assigné en restitution le sous-traitant.

 

En cause d’appel, pour condamner le sous-traitant à payer à l’association foncière une somme de 35 771,43 euros, l’arrêt a retenu que, si la délégation consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage privait ce dernier de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdisait pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant, de sorte que l’association foncière était recevable à contester les factures comme aurait pu le faire l’entrepreneur principal en l’absence de délégation de paiement.

 

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution et censure l’arrêt.

 

La solution énoncée par la Cour est celle qui figure au nouvel article 1336 du Code civil (N° Lexbase : L0984KZH), issu de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4202K87), lequel énonce que : «Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire». Ce nouvel article qui jusqu’alors était muet sur le régime de l’inopposabilité des exceptions applicables à la délégation, a tranché la divergence existante de jurisprudence entre la première chambre civile et la Chambre commerciale, en faveur de cette dernière qui avait retenu que «dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant» (Cass. com., 22 avril 1997, n° 95-17664 N° Lexbase : A1957ACH).

newsid:464437

Éducation

[Brèves] Méthodologie d’inscription d’un collège sur la liste du programme «REP»

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juin 2018, n° 392196, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1413XQE)

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N4362BXT

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par Yann Le Foll

Le 06 Juin 2018

L’inscription d’un collège sur la liste du programme «REP» (réseau d'éducation prioritaire) doit respecter les principes les objectifs assignés au service public de l'éducation par les dispositions de cet article L. 111-1 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L3256IXU), ainsi que le principe d'égalité devant le service public. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juin 2018, n° 392196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1413XQE).

 

La liste des établissements publics relevant de l'éducation prioritaire de l'académie de Strasbourg a été établie selon les orientations mentionnées dans la circulaire du 4 juin 2014, notamment les difficultés sociales rencontrées par la population du ressort des établissements intéressés et, plus particulièrement, celles que rencontrent les élèves scolarisés dans chacun de ces établissements.

 

En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données statistiques utilisées pour la détermination de cette liste seraient erronées ou manifestement inadaptées pour apprécier les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative, ainsi que les besoins particuliers des élèves.

 

Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne retenant pas le collège en cause parmi ceux qui participent aux réseaux d'éducation prioritaire, le ministre chargé de l'Education nationale aurait méconnu les objectifs poursuivis par l'article L. 111-1, ainsi que le principe d'égalité et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

newsid:464362

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue des mineurs : assistance effective de l’avocat et droit de ne pas s’auto-incriminer

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-84.675, F-D (N° Lexbase : A5486XPU)

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N4356BXM

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par June Perot

Le 08 Juin 2018

► Méconnaît les dispositions de l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) la décision de culpabilité d’une cour d'appel fondée sur les seules déclarations effectuées par la personne mineure placée en garde à vue sans avoir pu bénéficier de l’assistance effective d’un avocat. Telle est la solution de principe énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-84.675, F-D N° Lexbase : A5486XPU).

 

Dans cette affaire, la mère d’une mineure s’était présentée aux services de police, accompagnée de sa fille, pour y dénoncer des faits de viol commis alors qu’ayant eu la permission de dormir chez la mère d’une de ses amies, elle était en réalité allée dormir chez la mère d’un autre ami, en compagnie d’un second ami. Les deux garçons âgés de 14 ans, entendus en garde à vue sans l’assistance d’un avocat, après avoir soutenu que la relation sexuelle, qu’avait eue l’un d’eux avec la jeune fille, avait été consentie, ont reconnu que celle-ci n’avait pas été consentante. Mis en examen par un juge d’instruction, les deux mineurs se sont immédiatement rétractés, assurant avoir reconnu les faits dénoncés sous la pression des policiers et par peur d'être séparés de leurs familles. Ils ont été mis en accusation à l’issue de l’information des chefs de viol en réunion et complicité.

 

Les juges du tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle les ont relaxés en relevant notamment que les accusés n’avaient pas bénéficié d’un avocat durant la mesure de garde à vue et que la mineure n’avait pas été constante dans ses déclarations sur les circonstances des faits. Un appel a été interjeté.

 

En cause d’appel, pour déclarer les deux mineurs coupables des faits poursuivis, l’arrêt a retenu les dernières déclarations effectuées par les deux mineurs au cours de la garde à vue, immédiatement et constamment rétractées devant le juge d’instruction. Il a rejeté toute possibilité de pression policière sur les mineurs du seul fait que ces auditions ont été réalisées par des fonctionnaires spécialisés dans l'audition des mineurs auteurs-victimes. Enfin, que s'il est établi que la mineure a varié dans ses déclarations sur le nombre de personnes présentes ou sur la chronologie des faits, il n'en demeure pas moins que ses déclarations ont été constantes sur les éléments principaux de l’infraction dénoncée, que l’expert psychologue a constaté une grande souffrance chez la mineure et que l'expert psychiatre n’a pas relevé de signes cliniques susceptibles de mettre en doute ses propos.

 

La Haute juridiction écarte ce raisonnement et censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4377EUN).

 

Pour mémoire, la loi «J21» du 18 novembre 2016 (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3) a rendu obligatoire l’assistance par un avocat du mineur gardé à vue. Auparavant, l’ordonnance de 1945 prévoyait une simple «faculté» ; le mineur «pouvait demander à» être assisté.

newsid:464356

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : contrôle de l’inspecteur du travail s’agissant de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé faisant suite à son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 391860, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7488XQE)

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N4458BXE

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2018

► La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qui fait suite à son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail est soumise à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable. A ce titre, il appartient à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au ministre chargé du Travail saisi par la voie du recours hiérarchique, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que les conditions légales de cette rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l'emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.

 

Telle est la solution dégagés par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 391860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7488XQE).

 

En l’espèce, Mme X, salariée, depuis 1989, de l'association "comité de patronage des étudiants étrangers" en qualité d'enseignante et exerçant le mandat de déléguée du personnel, s'est vue proposer, à la suite du transfert à l'université Stendhal Grenoble 3 de l'activité exercée par cette association, un contrat de droit public par cette université. Estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, elle a refusé de le signer. Saisi par l'université d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Sur recours de l'intéressée, le tribunal administratif a, le 22 novembre 2013, annulé cette décision au motif que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande d'autorisation. Par un arrêt du 18 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 18 mai 2015, n° 14LY00042 N° Lexbase : A0541NRH) a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme X. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Elle précise qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail, saisi par l'université Stendhal Grenoble 3 de la demande d'autorisation de licencier Mme X, de contrôler, soit que le contrat proposé par l'université reprenait les clauses substantielles du contrat de l'intéressée avec l'association, soit que des dispositions légales ou les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la fonction publique y faisaient obstacle, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:464458

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Irrecevabilité de l’action du salarié qui a conclu une transaction ayant pour objet de régler les conséquences du licenciement et ne faisant pas mention du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-25.426, FS-P+B (N° Lexbase : A1738XQG)

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N4409BXL

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par Blanche Chaumet

Le 06 Juin 2018

►Est irrecevable l’action du salarié engagée alors qu’il avait conclu avec son employeur une transaction qui avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, au motif qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard. En effet, aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-25.426, FS-P+B N° Lexbase : A1738XQG).

 

En l’espèce, M. X, engagé en qualité de directeur administratif le 15 janvier 1985 par une société, a été licencié pour cause économique, le 29 juin 2005. Après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction. Le salarié a pris sa retraite en 2012 et a sollicité la société aux fins d'obtenir le versement d'une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

 

 

Pour déclarer recevable l'action du salarié et faire droit à ses demandes, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 14 septembre 2016, n° 15/09644 N° Lexbase : A8293RZ8) retient que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), 2048 (N° Lexbase : L2293ABK) et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) du même Code (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9955ESI).

newsid:464409

Sécurité sociale

[Brèves] Compensation et précision relative à la recevabilité d’un recours dirigé contre plusieurs créances

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-19.340, F-P+B (N° Lexbase : A1632XQI)

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N4397BX7

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par Laïla Bedja

Le 06 Juin 2018

►Aux termes des articles 1289 et suivants du Code civil (C. civ., art. 1347, nouveau N° Lexbase : L1002KZ7), les obligations réciproques de même nature s'éteignent par compensation, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu'elles sont fongibles, certaines et liquides.

Partant, les sommes dues par l’établissement de santé à la caisse primaire d’assurance maladie devaient être réduites du montant de celles dont cette dernière lui était redevable au titre d'erreurs de facturation.

 

►Il résulte des R. 142-1, alinéas 1er et 2 (N° Lexbase : L8772K9R), et R. 142-18, alinéa 1er (N° Lexbase : L2854K9L), du Code de la Sécurité sociale que le tribunal des affaires de Sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de Sécurité sociale compétent.

 

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-19.340, F-P+B N° Lexbase : A1632XQI).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a procédé à un contrôle de l’activité d’un établissement de santé et lui a notifié un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de prestations. L’établissement a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

La caisse fait grief à l'arrêt de retenir la compensation et de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre l’établissement de santé.

 

La cour d’appel avait notamment dit la demande de l’établissement de santé recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au motif que ce n'est que par mise en demeure rectificative du 23 août 2011 qu'il était précisé qu'il convenait de saisir chaque caisse gestionnaire ; le contrôle ayant été effectué par cette seule caisse, qui a seule aussi adressé le courrier du 7 juin 2011 renouvelé le 13 juillet 2011 retenant un indu, le maintenant par courrier du 5 juillet 2011, avant d'envoyer une mise en demeure le 11 août 2011 précisant que les contestations devaient être adressées à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

 

Sur le premier point cité relatif à la compensation, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la caisse (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4340AUB). Sur le second, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles précités (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3671ADC).

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