Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B (N° Lexbase : A5490XPZ)
Lecture: 1 min
N4229BXW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin
Le 06 Juin 2018
►La réclamation soumise au Bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID) qui instaure une procédure spécifique, échappe aux dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1442I8W) ; dès lors c'est à bon droit que le premier président rejette une demande de nullité présentée sur ce fondement. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B N° Lexbase : A5490XPZ).
Dans cette affaire un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans diverses procédures. A la suite d'un différend sur les honoraires l'avocat, qui s'était déchargé des intérêts de sa cliente, a saisi le Bâtonnier qui a fixé le montant des honoraires dus à une certaine somme.
La cliente a formé un recours qui a été rejeté par le premier président. Dans son pourvoi, elle invoque une violation des dispositions de l'article 58 du Code de procédure civile selon lesquelles, entre autres, "Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige".
En vain. Enonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0799E9H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464229
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018, n° 416825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4635XPD)
Lecture: 1 min
N4222BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 30 Mai 2018
► Un contrat dont l'attributaire se voit transférer un risque lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mai 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018, n° 416825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4635XPD).
Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Melun a relevé, d'une part, que le contrat litigieux avait pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés, notamment, à l'information municipale et, d'autre part, que le titulaire du contrat devait assurer ces prestations à titre gratuit et était rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires.
Pour juger que ce contrat était un marché public et non une concession de service, il s'est borné à constater qu'il confiait à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier. En statuant ainsi, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation, il a commis une erreur de droit.
Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter.
Il en résulte le principe précité (voir pour une solution opposée CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407213, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0881WED).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464222
Réf. : Décret n° 2018-363 du 16 mai 2018, portant application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 en matière de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (N° Lexbase : L3978LKK)
Lecture: 1 min
N4123BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 23 Mai 2018
A été publié au Journal officiel du 18 mai 2018, le décret n° 2018-363 du 16 mai 2018, portant application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX) en matière de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (N° Lexbase : L3978LKK).
En application de l'article 4 et de l'article 10 de cette loi, le décret tire les conséquences de la fixation du taux de la contribution sociale de solidarité des sociétés par la loi, de la suppression de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la fusion de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, à niveau de taxation constant pour le redevable (art. 1).
Enfin, le décret organise la désignation des organismes qui seront successivement en charge du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, conformément au calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 15 de la loi de financement relatives à l'évolution de la Caisse nationale du régime social des indépendants (art. 2) (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E7427AC3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464123
Réf. : CEDH, 17 mai 2018, Req. 19017/16 (disponible en anglais)
Lecture: 1 min
N4076BXA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 23 Mai 2018
En ne recherchant pas suffisamment si l’ordre d’expulser une ressortissante serbe reposait réellement sur des motifs de sécurité nationale, les juridictions macédoniennes ont violé l’article 1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) (N° Lexbase : L4679LAK). Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 17 mai 2018 (CEDH, 17 mai 2018, Req. 19017/16, disponible en anglais).
Dans cette affaire, une requête avait été introduite par une ressortissante serbe, Mme L., résidant en «ex-République yougoslave de Macédoine» depuis l’âge de huit ans. Une ordonnance d’expulsion avait été prononcée à son encontre. Les juges avaient considéré qu’elle constituait un risque pour la sécurité nationale en s’appuyant sur une note classifiée transmise par l’Agence nationale du renseignement.
La requérante se plaignait, en particulier, devant la Cour de ne pas avoir vu ni pu commenter ladite note.
La Cour observe que, même lorsque la sécurité nationale est en jeu, les mesures d’éloignement doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire devant une juridiction ou une instance indépendante. Or, dans cette espère, l’affirmation selon laquelle l’intéressée représentait «un risque pour la sécurité» nationale a été admise purement et simplement en l’absence de tout élément factuel susceptible de la justifier.
La Cour observe, également, que ni les juges ni la requérante n’ont pu consulter le document. Elle estime donc que Mme L. n’a pas pu se défendre de manière adéquate devant les juges, et ceux-ci ont dû se borner à procéder à un examen purement formel de l’ordonnance d’expulsion.
Le Gouvernement macédonien a produit dans le cadre de la procédure devant la Cour une version abrégée de ce document, mais celle-ci n’était pas suffisante pour prouver que la requérante ait constitué un risque pour la sécurité nationale. Par ailleurs, l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure pénale.
Il y a donc eu, pour la Cour, violation de l’article 1 du Protocole n° 7 à la Convention (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3837EYR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464076
Réf. : AMF, communiqué de presse du 17 mai 2018
Lecture: 2 min
N4112BXL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Fatima Khachani
Le 23 Mai 2018
A l’occasion de la publication de son rapport annuel 2017, l’AMF rappelle, dans un communiqué de presse en date du 17 mai 2018, les quatre principales convictions qui ont accompagné son action durant l'année écoulée.
Pour l’AMF, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) doit voir sa gouvernance réformée afin que ses pouvoirs soient étendus et renforcés, particulièrement dans les domaines à dimension paneuropéenne (ex : la supervision des chambres de compensation). Aussi, l’ESMA doit se voir confier un rôle accru vis-à-vis des pays tiers.
La mise en œuvre du nouveau cadre des marchés d’instruments financiers a mobilisé les équipes de l’AMF en 2017, pour permettre sa transposition dans le calendrier fixé par les législateurs européens et pour accompagner les professionnels. A cette occasion, le règlement général de l’AMF a été restructuré pour intégrer la séparation du statut d’entreprise d’investissement de celui de société de gestion, la gestion collective n’étant pas soumise à certaines des obligations découlant de la Directive "MIF 2" (Directive 2014/65 du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE N° Lexbase : L5484I3I).
La division Fintech, innovation et compétitivité a tenu, plus de 150 rendez-vous sur des sujets d’innovation, dont 80 % avec des porteurs de projets. Elle a, à titre d'exemple, rapidement identifié le développement des Initial Coin Offerings. Parallèlement, l’AMF a poussé au niveau européen l’idée d’un statut "chapeau" dans le domaine du conseil automatisé et l’introduction d’un passeport européen pour les acteurs du financement participatif.
L’AMF a pu constater avec satisfaction un recul de 70 % des publicités sur les offres très risquées (en comparaison avec les trois années précédentes). Parallèlement, elle a intensifié ses procédures devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le blocage de l’accès à des sites illicites de prestataires non agréés, proposant des transactions sur le Forex et les options binaires.
Tenant compte des offres nouvelles qui ont pu émerger au cours des derniers mois, l’AMF a très rapidement entrepris des actions de pédagogie pour alerter les particuliers sur les dangers de certaines propositions, à l’image du diamant d’investissement. Les placements dits atypiques, qui relèvent de l’intermédiation en biens divers, doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’AMF avant toute commercialisation. En 2017, l’AMF a donc complété ses listes noires en intégrant ce segment.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464112
Réf. : CJUE 26 avril 2018, aff. C-236/16 et C-237/16 (N° Lexbase : A7444XLB)
Lecture: 2 min
N4090BXR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Mai 2018
Les articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 54 (N° Lexbase : L2703IPS) du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux, tel que celui en cause au principal.
N’est pas constitutif d’une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), un impôt tel que celui en cause au principal, qui frappe les grands établissements de distribution en fonction, essentiellement, de leur surface de vente, en ce qu’il en exonère ceux de ces établissements dont la surface de vente ne dépasse pas 500 m² et ceux dont la surface de vente dépasse ce seuil mais dont la base d’imposition ne dépasse pas 2 000 m². Un tel impôt n’est pas non plus constitutif d’une aide d’Etat, au sens de cette disposition, en ce qu’il en exonère les établissements qui exercent leur activité dans le secteur de la vente de machines, de véhicules, d’outillage et de fournitures industrielles, de matériaux de construction, d’assainissement et de portes et de fenêtres pour les professionnels, de mobilier dans des établissements individuels traditionnels et spécialisés et de véhicules automobiles, ainsi que les jardineries et les stations-services, dès lors que ces établissements ne causent pas des atteintes à l’environnement et à l’aménagement du territoire aussi importantes que les autres, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 26 avril 2018 (CJUE 26 avril 2018, aff. C-236/16 et C-237/16 N° Lexbase : A7444XLB).
Au cours de l’année 2007, une association qui regroupe au niveau national de grandes entreprises de distribution, a introduit devant la Cour supérieure de justice d’Aragon un recours tendant à l’annulation d’un décret. Ce recours fait suite à celui qu’elle a formé en 2006 devant cette juridiction contre un arrêté du département des Finances du 12 mai 2006 qui détermine les dispositions nécessaires à l’application des taxes environnementales et approuve les formulaires de déclaration, de paiements fractionnés et d’auto-liquidation.
Cette juridiction a suspendu ses décisions dans ces deux affaires en attendant l’issue de recours portés devant la Cour constitutionnelle d’Espagne par un groupe de députés et le gouvernement espagnol concernant la loi instituant l’IDMGAV. Après le rejet de ces recours par la Cour constitutionnelle, la Cour supérieure de justice d’Aragon a rejeté le recours introduit par l’ANGED contre le décret 1/2007 et a accueilli partiellement celui formé contre l’arrêté du 12 mai 2006. L’ANGED a alors formé un pourvoi contre ces deux arrêts devant la Cour suprême.
Par lettre du 28 novembre 2014, la Commission a informé les autorités espagnoles que, à la suite d’une évaluation préliminaire du régime de l’IDMGAV, l’exonération accordée aux petits établissements commerciaux ainsi qu’à certains établissements spécialisés pouvait être susceptible d’être considérée comme une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur, et qu’il convenait que le Royaume d’Espagne supprime ou modifie cet impôt. C’est dans ce contexte que la Cour suprême a décidé de surseoir à statuer.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464090
Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I (N° Lexbase : A1510XPM)
Lecture: 2 min
N4216BXG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 30 Mai 2018
► La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I N° Lexbase : A1510XPM ; cf. dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-24.800, F-D N° Lexbase : A0737NYX).
En l’espèce, le remboursement d’un prêt a été cautionné par une société brassicole qui a elle-même obtenu la garantie d’un associé de la société débitrice, à hauteur de la somme de 48 300 euros. Cette dernière s’étant montrée défaillante, la société brassicole caution s’est acquittée de la somme de 36 402,46 euros envers la banque, puis a assigné l’associé sous-caution en paiement. Celui-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 13/15990 N° Lexbase : A2623N9Z) condamne la sous-caution à payer à la caution la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts. Il retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement.
Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 341-4, ancien, du Code de la consommation et 1536 du Code civil (N° Lexbase : L1647ABM) : en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d’appel a violé le texte visé (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2228GAR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464216
Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A4588XNA)
Lecture: 2 min
N4136BXH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 24 Mai 2018
Le litige concernant le recours exercé par l’ONIAM directement à l’encontre des assureurs de l'Etablissement français du sang (EFS) et pour lequel il convient de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour apprécier si la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine, conditionnant la garantie de son assureur, est engagée au titre de la fourniture de produits sanguins, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A4588XNA).
Dans cette affaire, par un jugement du 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la demande d’indemnisation de Mme F., contaminée par le virus de l’hépatite C, a retenu l’origine transfusionnelle de sa contamination et condamné l'ONIAM à payer différentes sommes à l’intéressée et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen au titre de cette contamination.
A l’issue du versement de ces sommes et en vue d’en obtenir le remboursement, l'ONIAM a assigné la société A. (l'assureur), en qualité d’assureur du Centre de transfusion sanguine de Bois-Guillaume (le CTS). Par une ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de la mise en état, retenant qu’il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l’Etablissement français du sang (l’EFS), venant aux droits et obligations du CTS, dans la survenue de la contamination de Mme F., a posé une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative. L'ONIAM a assigné en référé l'assureur devant le premier président de la cour d'appel, afin d'être autorisé à interjeter appel immédiat de cette ordonnance. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de renvoyer la question de compétence devant le Tribunal des conflits au regard de l’article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du
1er septembre 2005, de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui a, ensuite, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser l'ensemble des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui a, enfin, donné la possibilité à l’ONIAM de directement demander à être garanti par les assureurs des structures reprises par l'EFS des sommes qu'il a versées à une victime et, le cas échéant, remboursées à des tiers payeurs, à l'issue d'une indemnisation transactionnelle ou d'une indemnisation ordonnée, soit par la juridiction administrative saisie d'une action indemnitaire de la victime et le cas échéant de tiers payeurs, soit par la juridiction judiciaire, saisie d'une telle action antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5409E7H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464136