Le Quotidien du 28 mai 2018

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Présence de clauses «noires» dans un contrat de distribution sélective : pas d’illicéité automatique du réseau

Réf. : Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, FS-P+B (N° Lexbase : A4491XNN)

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N4131BXB

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par Vincent Téchené

Le 22 Mai 2018

La circonstance, à la supposer établie, qu’un accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101 § 1 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI). Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 mai 2018 (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, FS-P+B N° Lexbase : A4491XNN).

 

En l’espèce, une société exploite en France un réseau de distribution sélective de produits cosmétiques et de parfumerie de luxe de différentes marques dont sa société-mère est le licencié exclusif dans le monde. Courant 2010, des émissions de télévision ont fait la promotion d’un site internet qui commercialise certains des produits qu’elle distribue. Le distributeur a alors assigné la créatrice, et la société éditrice du site litigieux en cessation de ces pratiques et en réparation de ses préjudices. Les sociétés défenderesses ont opposé l’illicéité du réseau de distribution sélective.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 25 mai 2016, n° 14/03918 N° Lexbase : A4005RQE) rejeté les demandes de la distributrice retenant que trois clauses contractuelles constituent des restrictions caractérisées au sens du Règlement n° 2790/99 du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (N° Lexbase : L3833AUI), et en déduit que l’existence de ces clauses «noires» dans le contrat de distribution sélective exclut tout caractère licite du réseau.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN).

newsid:464131

Droit rural

[Brèves] Absence de sanction du dépassement du délai de rétrocession d'un bien préempté par la SAFER : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-707 QPC du 25 mai 2018 (N° Lexbase : A1489XPT)

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N4190BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Mai 2018

L'absence de sanction du dépassement du délai de rétrocession d'un bien préempté par la SAFER, qui résulte de l’article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3148LDX), tel qu'interprété par une jurisprudence constante, a été validée par le Conseil constitutionnel aux termes d’une décision rendue le 25 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-707 QPC du 25 mai 2018 N° Lexbase : A1489XPT).

 

La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots «et qui ne peut excéder cinq ans» figurant à l'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime. Les requérants soutenaient que, faute de sanction lorsqu'il n'est pas respecté, le délai de rétrocession auquel ces dispositions conditionnent l'exercice du droit de préemption serait privé d'effectivité, et qu’il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété, de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre.

 

Pour écarter les griefs, les Sages rappellent, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 143-2 (N° Lexbase : L2840KIZ), l'exercice du droit de préemption par la SAFER a pour objet l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde du caractère familial des exploitations agricoles, la lutte contre la spéculation foncière ainsi que certains objectifs de remembrement rural ou de mise en valeur et de protection des paysages. Sous peine de nullité, l'article L. 143-3 du même code (N° Lexbase : L3373AEN) fait obligation à la SAFER de justifier sa décision de préemption «par référence explicite et motivée» à l'un de ces objectifs. En subordonnant l'exercice de ce droit à la rétrocession, dans un délai de cinq ans, du bien préempté, le législateur a entendu garantir que ce droit ne soit utilisé que conformément à l'une des finalités d'intérêt général précitées. D'autre part, si le dépassement du délai prévu par les dispositions contestées n'entraîne pas la cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, la SAFER demeure tenue à une obligation de rétrocession conforme aux finalités d'usage du droit de préemption. L'éventualité d'un détournement de la loi ou d'un abus lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité. En outre, la personne à laquelle la rétrocession tardive ou l'absence de rétrocession du bien préempté cause préjudice peut exercer une action en responsabilité dans les conditions du droit commun afin d'en obtenir réparation. Enfin, il appartient à la juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise pas à la méconnaissance de l'objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption. 

 

En second lieu, la durée de la détention d'un bien préempté en pleine propriété, au-delà du délai légal de rétrocession, par la SAFER, qui est tenue de prendre toute mesure conservatoire nécessaire, n'a pas à elle seule d'incidence sur sa valeur ni sur celle des biens détenus par d'autres personnes. 

Le Conseil constitutionnel  déduit alors de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces libertés doivent donc être écartés, et les dispositions attaquées doivent être déclarées conformes à  la Constitution (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E8733E9C).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction de gérer : application de la loi nouvelle moins sévère aux procédures en cours

Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18.918, F-P+B+I (N° Lexbase : A1513XPQ)

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N4191BXI

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par Vincent Téchené

Le 30 Mai 2018

► Le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2082KG9), la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours. Dès lors, en ce qu’elle exige dorénavant, pour l’application de la sanction de l’interdiction de gérer, que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite "sciemment", la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de sorte que cette loi doit être appliquée à une situation antérieure au 8 août 2015. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 24 mai 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18.918, F-P+B+I N° Lexbase : A1513XPQ).

 

En l’espèce, le 31 octobre 2013, un tribunal de commerce a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert la liquidation judiciaire d’une société et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2013. Puis, le 18 mars 2014, le tribunal a, sur assignation de deux salariés, prononcé la liquidation judiciaire d’une autre société, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 septembre 2013. Estimant que les liquidations judiciaires de ces deux sociétés, dirigées par la même personne, avaient mis en évidence des fautes de gestion de la part de ce dernier, le procureur de la République a saisi le tribunal d’une demande de sanctions, lequel a condamné l’intéressé à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans.

 

La cour d’appel (CA Versailles, 30 mars 2017, n° 16/05824 N° Lexbase : A7082US4) confirme le jugement, retenant notamment que les sanctions pénales, d’une part, et les sanctions pécuniaires et personnelles qui peuvent être prononcées par les juridictions civiles ou commerciales dans le cadre des procédures collectives, d’autre part, sont de nature différente et qu’à défaut de disposition spécifique de la loi du 6 août 2015 rendant la modification de l’article L. 653-8, qui sanctionne désormais d’une mesure d’interdiction de gérer celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, le nouveau texte n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 8 août 2015. Tel n’étant pas le cas des procédures collectives en l’espèce, il n’y a pas lieu de rechercher si la cessation des paiements avait été sciemment déclarée tardivement par le dirigeant.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa du principe de nécessité des peines reconnu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P) et de l’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4103EXA).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Taxe de 3 % sur les immeubles : méthode de calcul du ratio de prépondérance immobilière

Réf. : CA Paris, 7 mai 2018, n° 16/03476 (N° Lexbase : A4542XM8)

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N4091BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Septembre 2018

Pour procéder au calcul du ratio de prépondérance immobilière, il convient de faire le rapport pour chaque année d’imposition des deux ensembles situés en France, directement ou indirectement ou par une personne interposée, et le dénominateur comprenant la valeur vénale de tous les actifs français détenus directement ou indirectement par l’entité juridique concernée par la taxe de 3 %.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 2018 (CA Paris, 7 mai 2018, n° 16/03476 N° Lexbase : A4542XM8).

 

En l’espèce la SCI P., propriétaire d’un bien immobilier situé à Paris, est détenue pour 99,8 % de ses parts par la société PHL, société de droit anglais, elle-même détenue à 50 % par la société C. ayant son siège à Jersey. Cette dernière société est destinataire d’une proposition de rectification émise par l’administration fiscale française portant sur un rappel de taxe de 3 % prévue par à l’article 990 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L5483H9X). La société fait valoir son droit de disposer du dispositif exonératoire de cette taxe en faveur des entités juridiques ne présentant pas une prépondérance immobilière. Cette réclamation fait l’objet d’un rejet de la part de l’administration fiscale. Le tribunal de grande instance de Paris infirme en totalité la décision de rejet de l’administration.

 

La cour d’appel, relève que la société C. ne disposait pas par interposition en France d’autres actifs que ceux portant sur la valeur vénale du bien immobilier situé à Paris, justifiant la prépondérance immobilière et l’imposition à hauteur de 3 % pour les montants réclamés non contestés dans leur chiffrage.

 

Elle rappelle par ailleurs que le montant de la valeur vénale du bien immobilier doit figurer, pour chaque année concernée, tant au numérateur qu’au dénominateur. Ainsi le mode de calcul, proposée par la société C. reviendrait à prendre deux fois en compte la valeur de l’immeuble, une première fois directement, une seconde fois par anticipation sur son prix de vente et ne peut être retenu.

 

La cour d’appel infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris et déboute la société C. de sa demande de dégrèvement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3846ALZ).

newsid:464091

Procédure administrative

[Brèves] Retrait des décisions prises en exécution d'une ordonnance de référé-suspension : cas de la suspension d'une mesure d'exclusion d'un agent public

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 23 mai 2018, n° 416313, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7777XND)

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N4189BXG

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2018

La décision de réintégration prise à la suite d’une décision du juge des référés ayant suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté, mais uniquement dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 23 mai 2018, n° 416313, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7777XND).

 

Le ministre de l'Intérieur disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 excluant définitivement du service le requérant pour retirer les décisions, par nature provisoires, qu'il avait prises à la suite de l'ordonnance du 9 juin 2015 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de cet arrêté.

 

Le ministre s'étant abstenu de prononcer dans ce délai le retrait de la décision de réintégration provisoire du 30 juin 2015 et de la décision du 4 mars 2016 nommant l'intéressé comme stagiaire, celles-ci sont donc devenues définitives (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3109E4W).

newsid:464189

Procédure pénale

[Brèves] Modification du fondement d’une saisie pénale : obligation pour la chambre de l’instruction d’ordonner elle-même la saisie de patrimoine

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-83.584, FS-P+B (N° Lexbase : A4397XN8)

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N4103BXA

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par June Perot

Le 23 Mai 2018

► Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5021K8H), dans sa version en vigueur, issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le JLD peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie des biens dont la confiscation est prévue en application de l’article 131-21, alinéa 5 ou 6, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie.

 

Il se déduit de ce texte que la chambre de l’instruction, saisie d’un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé, sur requête du procureur de la République, la saisie en valeur de biens, peut, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, et après débat contradictoire, modifier le fondement légal de la saisie de ces biens dès lors que cette mesure a été précédée d’une requête du ministère public, peu important le fondement visé par celle-ci, et doit, s’il s’agit d’une saisie de patrimoine, l’ordonner elle-même.

 

Après substitution d’une saisie de patrimoine à une saisie valeur, elle doit donc ordonner elle-même la saisie et ne peut se contenter de confirmer une autorisation de saisir. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-83.584, FS-P+B N° Lexbase : A4397XN8).

 

Dans cette affaire, au cours d'une enquête préliminaire ouverte après une plainte de l'administration fiscale pour des faits de fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux et travail dissimulé mettant en cause M. X, le juge des libertés et de la détention a, sur requête du procureur de la République formulée en ce sens, au visa des articles 131-21, alinéa 9, du Code pénal, 706-141-1 (N° Lexbase : L6393ISL), 706-153 (N° Lexbase : L9509IYT) et 706-155, alinéa 2 (N° Lexbase : L7231IMR) du Code de procédure pénale, autorisé la saisie pénale d’une créance figurant sur un contrat d’assurance à concurrence de la somme de 388 516 euros. M. X a interjeté appel.

 

La chambre de l’instruction a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et invité les parties à présenter des observations sur l’éventuelle modification d’office du fondement de la saisie en faisant application de l’article 131-21, alinéa 6, aux motifs que M. X était impliqué dans des faits de blanchiment qui lui font encourir, au titre de l’article 324-7, 12°, du Code pénal (N° Lexbase : L3744IYC), la confiscation de tout ou partie de son patrimoine.

 

Après substitution d’une saisie de patrimoine à une saisie en valeur, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du JLD.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt.

 

newsid:464103

Rémunération

[Brèves] AGS : couverture du risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898, F-P+B (N° Lexbase : A4570XNL)

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N4169BXP

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par Blanche Chaumet

Le 23 Mai 2018

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0963H9K) couvre, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 (N° Lexbase : L0955H9A) à L. 3253-21 du même Code, le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et non l’hypothèse où la liquidation de la société résulte d'une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7, 5° du Code civil (N° Lexbase : L7356IZH) et que celle-ci était toujours in bonis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898, F-P+B N° Lexbase : A4570XNL).

 

En l’espèce, Mmes X et Y ont été engagées par une société respectivement le 31 mars 2000 en qualité de secrétaire et le 1er juin 2004 en qualité d'assistante de gestion. Par jugement du tribunal de grande instance, la dissolution de la société a été prononcée en application de l'article 1844-7, 5° du Code civil. Les salariées ont été licenciées pour inaptitude physique par lettres, respectivement, du 24 septembre 2012 et du 9 octobre 2012. Invoquant un harcèlement moral de leur employeur à l'origine de leur inaptitude, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaire. Le conseil de prud'hommes a débouté les salariées de leur demande fondée sur la nullité du licenciement et a fixé les créances de rappel de salaire des salariées et a ordonné leur «inscription au passif» de la société. Par arrêts avant dire droit des 16 décembre 2015 et du 1er mars 2016, la cour d'appel, retenant que la «liquidation judiciaire» de l'employeur pour mésentente entre associés ne privait pas les salariés du bénéfice éventuel de la garantie de l'AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause l'AGS. Celle-ci a fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en l'absence de redressement ou liquidation judiciaires de la société et par arrêts du 14 septembre 2016, la cour d'appel a déclaré nul le licenciement des salariées et a condamné le liquidateur, ès qualités, à payer aux salariées des indemnités liées à la rupture et une certaine somme à titre de rappel de salaire. 

 

Après avoir constaté que la liquidation de la société résultait d'une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7, 5° du Code civil et que celle-ci était toujours in bonis, la cour d'appel (CA Amiens, 14 septembre 2016, deux arrêts, n° 14/01399 N° Lexbase : A8276RZK et n° 14/01401 N° Lexbase : A8519RZK) a déclaré sa décision opposable à l'AGS. A la suite de cette décision, l’AGS s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3253-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L0953H98), et L. 3253-6 du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1260ETT).

newsid:464169

Urbanisme

[Brèves] Pas de suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre les permis de construire en zone tendue n’autorisant pas la construction de logements supplémentaires

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, n° 414777, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4707XNN)

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N4154BX7

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par Yann Le Foll

Le 23 Mai 2018

La suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue ne s’applique qu’aux permis autorisant la construction de logements supplémentaires. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, n° 414777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4707XNN). 

 

La demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2014, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire d’une commune figurant sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 (N° Lexbase : L7674IW7), relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI, a délivré un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation.

 

 

Ces travaux n'ont pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3127IYH) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2191GAE).

newsid:464154

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