Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 16/01830, Confirmation (N° Lexbase : A7248XP7)
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N4382BXL
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 06 Juin 2018
►Est proportionnée aux fautes commises l’omission d’un avocat durant une période de six mois, eu égard essentiellement à la multiplicité des réclamations de clients (13), à la mise en difficulté d'un confrère sollicité par lui pour rendre un service en se constituant à sa place puis laissé sans nouvelle, à sa carence, s’étant abstenu de répondre à son Bâtonnier et de se présenter aux convocations, à l'état de récidive dans lequel il se trouve, tout en tenant compte également de la situation de santé difficile, des régularisations intervenues sur le plan financier et des engagements pris, aucun nouveau dérapage n'ayant été dénoncé depuis lors.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 24 mai 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 mai 2018, n° 16/01830, Confirmation N° Lexbase : A7248XP7).
Un avocat a fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de deux mois pour avoir retenu plusieurs années une certaine somme ; une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat a également été prononcée, pour une durée d'une année, en raison de l'absence de diligences dans plusieurs dossiers où des d'honoraires avaient été perçus et pour défaut de réponse de l'intéressé au Bâtonnier. Ayant démissionné, il devint attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Puis, il fut admis à un autre barreau ; mais omis par la suite pour défaut de paiement de cotisations ordinales et CNBF, ainsi que pour absence de domiciliation professionnelle. Cette omission a été levée six mois plus tard.
A noter que cette absence de souci de renseigner ses clients, ajoutée à son attitude fuyante à leur égard, après avoir perçu des honoraires, sans que les prestations correspondantes aient été effectuées, caractérisent une négligence fautive, d'autant plus regrettable qu'elle réitère un comportement antérieur déjà sanctionné à deux reprises (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0320E7Y).
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newsid:464382
Réf. : Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-17.240, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4490XQD)
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N4434BXI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Juin 2018
► Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot. Tel est le principe énoncé solennellement par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 juin 2018, promis à la plus large publication (Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-17.240, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4490XQD).
En l’espèce, une SCI avait acquis, en 2004, divers lots à vocation commerciale, dont un à usage de piscine, faisant partie d’un immeuble en copropriété ; les vendeurs avaient signé, le 20 août 1970, une convention "valant additif" au règlement de copropriété par laquelle ils s’engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires ; un arrêt devenu définitif, déclarant valable cette convention, avait condamné la SCI à procéder, dans les termes de celle-ci, à l’entretien et à l’exploitation de la piscine ; la SCI avait alors assigné le syndicat des copropriétaires en constatation de l’expiration des effets de cette convention à compter du 20 août 2000. Elle faisait grief à l’arrêt de rejeter cette demande.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève que la cour d’appel avait retenu que les droits litigieux, qui avaient été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituaient une charge imposée à certains lots, pour l’usage et l’utilité des autres lots appartenant à d’autres propriétaires, étaient des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété et que les parties avaient ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires ; il en résultait, selon la Haute juridiction, que ces droits étaient perpétuels. Elle retient alors que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouvait légalement justifié.
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newsid:464434
Réf. : CJUE, 5 juin 2018, aff. C-673/16 (N° Lexbase : A2096XQP)
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N4432BXG
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par Marie Le Guerroué
Le 12 Juin 2018
►La notion de «conjoint», au sens des dispositions du droit de l’Union sur la liberté de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, comprend les conjoints de même sexe.
►Bien que les Etats membres soient libres d’autoriser ou non le mariage homosexuel, ils ne peuvent pas entraver la liberté de séjour d’un citoyen de l’Union en refusant d’accorder à son conjoint de même sexe, ressortissant d’un pays non-UE, un droit de séjour dérivé sur leur territoire.
Telle est la décision rendue par la CJUE le 5 juin 2018 (CJUE, 5 juin 2018, aff. C-673/16 N° Lexbase : A2096XQP).
Dans cette affaire, un ressortissant roumain et un ressortissant américain s’étaient marié à Bruxelles. Ils avaient, par la suite, demandé aux autorités roumaines que leur soient communiquées la procédure et les conditions dans lesquelles l’époux américain pouvait, en sa qualité de membre de la famille de l’époux roumain obtenir le droit de séjourner légalement en Roumanie pour une durée de plus de trois mois. Les autorités roumaines avaient informé les époux que l’époux américain bénéficiait seulement d’un droit de séjour de trois mois car il ne pouvait pas être qualifié en Roumanie de «conjoint» d’un citoyen de l’Union, cet Etat ne reconnaissant pas le mariage entre personnes de même sexe. Les époux avaient alors introduit un recours devant les juridictions roumaines visant à faire constater l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’exercice du droit de libre circulation dans l’Union. Saisie, la Cour constitutionnelle roumaine demandait à la CJUE si l’époux américain relevait de la notion de «conjoint» d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation et s’il devait en conséquence se voir octroyer un droit de séjour permanent en Roumanie.
En énoncant la solution susvisée, la Cour répond par la positive. Elle précise que l’obligation pour un Etat membre de reconnaître, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un Etat non-UE, un mariage homosexuel conclu dans un autre Etat membre conformément au droit de celui-ci ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans ce premier Etat membre. En particulier, cette obligation n’impose pas à cet Etat membre de devoir prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage homosexuel (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E2336EY8).
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newsid:464432
Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-27.589, F-D (N° Lexbase : A1734XQB)
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N4417BXU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 06 Juin 2018
► La faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaires et administratives constituent un droit pour le bailleur, dont il n’était pas démontré en l’espèce que son exercice avait dégénéré en abus de droit.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-27.589, F-D N° Lexbase : A1734XQB).
En l’espèce, un groupement forestier avait notifié à la preneuse, pour cause d'âge de la retraite, un congé du bail rural qu'il lui avait consenti ; par acte du 17 décembre 2007, la preneuse avait notifié au bailleur une demande d'agrément de la cession du bail à son fils que le groupement avait rejetée ; par déclaration du 21 janvier 2008, la preneuse et son fils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession et indemnisation des pertes subies par le cessionnaire, du fait de l'opposition du bailleur et de ses recours à l'encontre de l'autorisation administrative d'exploiter ; l'autorisation judiciaire de cession ayant été octroyée par une précédente décision devenue irrévocable, ils avaient sollicité des dommages-intérêts. Ils n’obtiendront pas gain de cause.
La Cour suprême approuve la cour d’appel (CA Pau, 15 septembre 2016, n° 13/02119 N° Lexbase : A0011R3S) ayant retenu exactement que la faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaires et administratives constituaient un droit pour le bailleur et souverainement que l’intéressé ne démontrait pas qu'il aurait été empêché d'exploiter par des mesures contraignantes constitutives d'un abus de ce droit ; ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d’appel avait pu en déduire que la responsabilité du bailleur n'était pas engagée (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9044E9T).
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newsid:464417
Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782, FP-P+B (N° Lexbase : A1644XQX)
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N4407BXI
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par Blanche Chaumet
Le 06 Juin 2018
►La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8882ESR ; voir également Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9773W3D et Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-26.260, FS-D N° Lexbase : A0441XGG).
►Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8 ; voir également Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7346WTA).
►L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8888ESY ; voir également, Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-14.614, FS-P+B N° Lexbase : A5263IA8).
Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782, FP-P+B N° Lexbase : A1644XQX).
En l’espèce, quarante salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la Convention
collective nationale des entreprises de propreté (N° Lexbase : X0704AES). Par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant. Par un accord d'établissement (établissement de Meyreuil) conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, «compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client». Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement.
- D’une part, la cour d’appel déboute les salariés, de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité ;
- d’autre part, elle les déboute également de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset ;
- en revanche, elle condamne l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, concluant à une inégalité de traitement.
A la suite de ces décisions, l’employeur s’est pourvu en cassation ainsi que les salariés de manière incidente.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi des salariés et casse l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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newsid:464407
Réf. : Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3437XQD)
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N4431BXE
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par Vincent Téchené
Le 13 Juin 2018
► La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3437XQD).
En l’espèce, une personne s’est rendue caution du remboursement d’un prêt consenti par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement, laquelle lui a opposé la disproportion de son engagement.
La cour d’appel retient que le cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de caution et rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes de la banque. Pour statuer de la sorte, l’arrêt d’appel relève que l’épouse de la caution avait donné son accord pour l’engagement des biens communs et que, pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu l’article L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) du Code de la consommation. La Cour précise de la sorte la solution qu’elle avait dégagée dans un précédent arrêt du 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; lire les obs. de G. Piette N° Lexbase : N1449BXX), dans lequel elle avait retenu que pour apprécier la disproportion manifeste de son engagement les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2228GAR).
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newsid:464431
Réf. : CE 5° net 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 408068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8215XPX)
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N4368BX3
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par Yann Le Foll
Le 06 Juin 2018
► Pour apprécier si des parcelles situées en continuité avec un espace remarquable à protéger présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L3326KGB), l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (CE 5° net 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 408068, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8215XPX).
La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 16 décembre 2016, n° 16MA01283 N° Lexbase : A8941SXG), en relevant l'absence d'intérêt propre de ces parcelles, a ainsi nécessairement écarté le caractère remarquable de celles-ci prises isolément. En se fondant par conséquent sur leur seule continuité avec un bois présentant, selon son appréciation, un tel caractère, sans rechercher si elles constituaient avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4402E78).
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Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 091/2018 (N° Lexbase : A0887XMS)
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N3948BXI
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par Aziber Seïd Algadi
Le 16 Mai 2018
Seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience, et les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 091/2018 N° Lexbase : A0887XMS ; cf. également CCJA, 26 novembre 2009, n° 049/2009).
En l’espèce, les arrêts contre lesquels un recours est formé devant la Cour communautaire ont été rendus par le juge d’appel statuant en référé à la suite des requêtes introduites auprès du tribunal de grande instance de Bangui, statuant en référé, aux fins d'annulation de l'exploit du commandement de saisie immobilière d’une part, et, d’autre part, d’annulation de l’acte de sommation de prendre communication du cahier des charges.
Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire déclare incompétent le juge des référés, sous le visa de l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC) (sur le sujet, cf. Guy-Auguste Likillimba, Le juge du contentieux de l’exécution en droit de l’OHADA, BDE, 2017).
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newsid:463948