Le Quotidien du 21 mai 2018

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Validité d’un acte juridique dans lequel intervient en double qualité le signataire : la double signature n’est pas requise !

Réf. : Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-28.157, F-P+B (N° Lexbase : A6120XMM)

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N4002BXI

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par June Perot

Le 16 Mai 2018

La double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte. Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 9 mai 2018 (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-28.157, F-P+B N° Lexbase : A6120XMM).

 

En l’espèce, M. X, déclarant agir tant en son nom personnel qu’au nom de la société Y, dont il était associé, a conclu un contrat d’entretien de parcours de golf avec la société B. La société Y n’a pas réglé les échéances convenues et, de son côté, M. X s’est engagé à payer à la société B le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention “chèque révoqué”. La société Y ayant été mise en liquidation judiciaire, la société B  a assigné M. X en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi qu’en responsabilité pour “révocation abusive” des chèques impayés.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande en paiement de la société B dirigée contre M. X en qualité de codébiteur solidaire de la société Y, l’arrêt a retenu que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu’au nom de cette société, M. X n’avait, en l’absence de signature de l’acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant.

 

A tort selon la Cour suprême qui, énonce la solution précitée, et censure l’arrêt.

newsid:464002

Contrat de travail

[Brèves] Autorisation administrative de non-renouvellement du CDD d’un conseiller prud'homme devenue définitive : impossibilité pour le juge judiciaire de statuer sur une demande de requalification du CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-20.423, FS-P+B (N° Lexbase : A6239XMZ)

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N4062BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 16 Mai 2018

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 (N° Lexbase : L7349K93) et L. 2421-8 (N° Lexbase : L0220H9Z) du Code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 9 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-20.423, FS-P+B N° Lexbase : A6239XMZ).

 

En l’espèce, une salariée a été engagée par Pôle emploi par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2009, puis par six autres contrats à durée déterminée jusqu'au 31 août 2012. Elle était investie d'un mandat de conseiller prud'homme. La cessation d'emploi après le dernier contrat de travail qui comportait une clause de renouvellement mais n'a pas été renouvelé, a été refusée par l'inspecteur du travail puis autorisée le 23 janvier 2013 par le ministre chargé du Travail. Elle a pris effet le 31 janvier 2013. La salariée estimant que la relation de travail était à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du premier contrat à durée déterminée et de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.

 

La cour d’appel (CA Toulouse, 13 mai 2016, n° 15/04815 N° Lexbase : A9052RNL) ayant déclaré ses demandes irrecevables, la salariée s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant qu’ayant constaté que, par décision du ministre chargé du Travail du 23 janvier 2013, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3617ET7).

newsid:464062

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale et détermination par référence aux normes comptables obligatoires pour l'entreprise en cause

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6255XMM)

Lecture: 2 min

N4017BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mai 2018

Les dispositions de l’article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4342LCS) fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause. La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit. Lorsqu’un poste comptable applicable aux établissements de crédit n’est pas spécifique aux activités de ces établissements, il y a lieu de l’interpréter à la lumière des dispositions équivalentes du plan comptable général.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2018 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 9 mai 2018, n° 388209, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6255XMM).

 

En l’espèce, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Le tribunal administratif rejette sa demande. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé par le jugement. Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel, en relevant, que la société requérante avait, comme le règlement du 16 janvier 1991 lui en donnait la faculté, enregistré les intérêts d’actualisation courant sur les flux futurs des créances douteuses dans un compte de produits d’exploitation et déduit de ces constatations que ces montants devaient être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée en application de l’article 1647 B du Code général des impôts précité, au titre des «intérêts et produits assimilés», à comprendre dans la production bancaire n’a pas commis d’erreur de droit.

newsid:464017

Sociétés

[Brèves] Date d’acquisition de la qualité d’associé de l’héritier "réputé agrée" et conséquences sur les assemblées générales tenues pendant la procédure d’agrément

Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, F-P+B (N° Lexbase : A4376XMZ)

Lecture: 1 min

N3963BX3

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par Fatima Khachani

Le 16 Mai 2018

L’héritier d’un associé dont l’agrément avait été refusé par l’assemblée générale dans un premier temps, puis obtenu, dans un second temps, à l’expiration du délai accordé pour le rachat par la société de ses parts sociales, ne jouit de la qualité d’associé qu’à l’expiration dudit délai. Ainsi, dès lors qu’il n’appartient pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale d’une part, et qu’aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale lorsqu'une procédure d’agrément est pendante, d'autre part, l’héritier ne saurait demander la nullité des délibérations des assemblées tenues avant l’obtention de la qualité d’associé. Tel est l’enseignement d'un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, F-P+B N° Lexbase : A4376XMZ).

Dans cette affaire, l’héritier d’un associé a demandé à être agréé. Sa demande ayant été rejetée par l’assemblée générale de la société, une procédure de rachat par la société des parts héritées a été ouverte. Dans ce cadre, le délai de rachat a été prorogé par ordonnance du président du tribunal. A l’issue de ce délai, les parts n’ayant pas été rachetées par la société, l’héritier a acquis la qualité d’associé. Au cours de la procédure d’agrément, deux assemblées générales des associés de la société ont été tenues. L’héritier a demandé l’annulation de ces délibérations considérant l’obtention de la qualité d’associé comme rétroactive.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er avril 2015 (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er avril 2015, n° 14/00563 N° Lexbase : A0796NHX) et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5599ADQ).

newsid:463963

Urbanisme

[Brèves] Régime du REP contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6288XMT)

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N4028BXH

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2018

Lorsqu'un recours formé contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d'inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu'il fixe, et d'en informer l'autorité d'urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l'article R. 423-68 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7550HZN), est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 mai 2018, n° 410790, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6288XMT).

 

La cour administrative d’appel a jugé que l'invitation faite par le préfet aux intéressées de compléter le dossier du recours dont elle l'avait saisi n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai prévu à l'article R. 423-68 et qu'ainsi, un avis favorable tacite du préfet de région sur le projet était né et s'était substitué à l'avis défavorable de l’ABF.

 

Elle en a déduit que l'avis tacite du préfet ayant infirmé celui de l'ABF, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire était tenue de se prononcer à nouveau sur la demande et que, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 424-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7570HZE), un permis de construire tacite était né. En se prononçant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit au regard précité (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4691E7U).
 

newsid:464028

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