Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-26.514, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1507XLE)
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N3767BXS
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par Julien Prigent
Le 18 Avril 2018
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé fixé judiciairement et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-26.514, FS-P+B+I N° Lexbase : A1507XLE).
En l’espèce, le 24 juin 2009, un bailleur avait signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er janvier 2010, du bail commercial portant sur une boutique à usage de bijouterie-horlogerie, moyennant un loyer fixé selon la valeur locative du bien. Le 17 août 2011, il a assigné le locataire en fixation du loyer déplafonné à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et au plus tard à compter de l'assignation. Pour rejeter la demande du bailleur au titre des intérêts et de la capitalisation, les juges du fond (CA Amiens, 15 septembre 2016, n° 14/05124 N° Lexbase : A0830R37) avaient retenu que le bail était assorti d'une clause d'échelle mobile permettant la variation automatique du loyer de nature à éviter que se crée un différentiel de loyer tel qu'il résulte de sa fixation judiciaire par rapport au loyer fixé au bail expiré.
A la suite du pourvoi formé par le bailleur, la Cour de cassation a censuré les juges du fond en précisant, au visa de l’article 1155 du Code civil (N° Lexbase : L1257AB8) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que «les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix» (voir également Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-17.177, FS-P+B+R N° Lexbase : A9680ITP et Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-14.715, FS-P+B+I N° Lexbase : A3532MRA ; cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E4865AGB).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-701 QPC, du 20 avril 2018 (N° Lexbase : A3416XL4)
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N3812BXH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Mai 2018
Les dispositions relatives à la réintégration des charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 avril 2018 (Cons. const., décision n° 2018-701 QPC, du 20 avril 2018 N° Lexbase : A3416XL4).
Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 412155, inédit N° Lexbase : A2730XC4) avait renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC relative aux dispositions de l’article 223 B, alinéa 7 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3878KWK). Ces dispositions prévoient la réintégration d'une partie des charges financières dans le cadre de l'intégration fiscale, lorsque ces charges sont afférentes à l'acquisition par une société du groupe des titres d'une autre société qui est ou devient membre du groupe, dès lors que les titres ont été acquis auprès d'une société la contrôlant.
Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale, une société soutenait à l’appui de son pourvoi, que les dispositions contestées, qui ont pour objet de lutter contre les montages abusifs dont le but est de réduire les résultats imposables d’un groupe faisant l’objet d’une intégration fiscale en utilisant cette intégration fiscale pour procéder à la "vente d’une société à soi-même", en la finançant par l’emprunt, méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel vient de juger que les dispositions en cause, qui ont été prises dans un objectif de limiter un cumul d’avantages fiscaux, sont conformes à la Constitution. Le législateur a ainsi retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8595ALW).
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Réf. : Décret n° 2018-268 du 12 avril 2018 (N° Lexbase : L9905LIP)
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N3680BXL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Avril 2018
Un décret n° 2018-268 du 12 avril 2018 (N° Lexbase : L9905LIP), publié au Journal officiel du 14 avril 2018, précise les règles de calcul de la taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logement situés en France métropolitaine, en particulier en définissant les modalités de calcul de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie sur le bien vendu et les frais pouvant réduire le prix de cession ou majorer le prix d'acquisition.
Le texte est entré en vigueur le 15 avril 2018.
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-24.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1578XLZ)
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N3786BXI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 18 Avril 2018
L’action judiciaire en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration prévus à l’article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) nécessitant le consentement d’indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Telle est la solution d’un arrêt rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-24.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A1578XLZ ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 9 juillet 2003, n° 01-15.613, FS-P+B, N° Lexbase : A1037C9B retenant la même solution, mais sous l’empire de l’ancien article 815-3 exigeant alors le consentement de tous les indivisaires).
En l’espèce, les consorts C., propriétaires d'une parcelle, avaient assigné en bornage les propriétaires de la parcelle voisine. Ils faisaient grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage soutenant qu’une telle action, dont l'objet est de fixer l'assiette de l'héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.
L’argument écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts C. n'étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle et ne justifiaient pas du consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, avaient retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l'article 815-3 du Code civil et en avaient exactement déduit qu'elle était irrecevable.
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