Réf. : CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 avril 2018, n° 16/16683, Infirmation partielle (N° Lexbase : A5122XKW)
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N3701BXD
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 18 Avril 2018
Le CNB est dépositaire d'un intérêt moral qui englobe l'intérêt individuel de chaque avocat ainsi que l'intérêt collectif de la profession ; en exerçant illégalement des prestations juridiques, un prestataire a nécessairement porté l'atteinte au monopole d'exercice de la profession dont la formation et la qualification sont assurées par le parcours universitaire et professionnel et engagé sa responsabilité délictuelle ; il pourra donc être condamné à payer au CNB la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En outre, si la réalisation de manière illégale par la société défenderesse de prestations juridiques a nécessairement entraîné un préjudice économique au détriment de la profession d'avocat par la perte de chance de gains subie en lien avec les prestations illégales dont elle a reçu paiement, force est de constater que le CNB ne justifie pas avoir subi un préjudice (à hauteur de 38 225 515 euros), l'évaluation du préjudice ne pouvant être égale au chiffre d'affaires annuel réalisé par la société prestataire qui représente l'ensemble des sommes perçues par cette dernière pour l'ensemble de ses activités professionnelles, ce qui, en outre, reviendrait à considérer que c'est l'ensemble des activités de société prestataire dont la cour n'a pas à connaître, qui sont illégales. A noter que la campagne de publicité destinée à promouvoir la profession d'avocat invoquée par le CNB est un préjudice éventuel qui ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec la faute commise par société prestataire.
Enfin, la demande du CNB visant à faire cesser les activités illicites de la société prestataire constitue une demande visant à voir la cour statuer par voie de disposition générale sur les litiges éventuels concernant les autres contrats souscrits par la société et se heurtent à l'article 5 du Code civil qui fait défense aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Tels sont les enseignements d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 9 avril 2018 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 avril 2018, n° 16/16683, Infirmation partielle N° Lexbase : A5122XKW).
Dans cette affaire, le prestataire se chargeait de procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail et à rechercher, s'il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux, pour le compte de sa cliente. La société cliente et le CNB obtinrent la nullité du contrat de prestation pour contravention au «périmètre du droit». Mais, le CNB demandait réparation de plusieurs préjudices et la cessation des activités de la société prestataire. Seul le préjudice moral est ici indemnisé (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4301E7G).
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 16 mars 2018, n° 17/00465, infirmation (N° Lexbase : A3416XID)
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N3734BXL
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par Laïla Bedja
Le 18 Avril 2018
Le droit à l'image d'un joueur professionnel peut être commercialisée directement par le sportif lui-même soit via une société tierce à laquelle le sportif professionnel concède le droit d'exploiter son image moyennant rémunération versée directement par le partenaire commercial au joueur.
Pour des raisons qui ont généré le litige, il est procédé à des montages juridiques plus ou moins complexes, dont l'économie générale a pour objet d'exploiter indirectement l'image individuelle par le club sportif auquel il appartient, via une ou plusieurs société écran, la dernière domiciliée hors de France, qui échappe de fait aux cotisations et contributions sociales assises sur les sommes liées à l'activité sportive du joueur en ce y compris la rémunération du droit à l'image individuelle.
S'agissant d'un joueur professionnel, la jurisprudence considère que lorsqu'il reçoit de la part du club qui l'emploie, une somme d'argent en vertu d'un contrat de publicité, alors que son image et sa notoriété avaient été acquises par le joueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la somme payée par le club pour leur exploitation présente le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce qui permet de considérer que lorsque la notoriété d'un sportif a été acquise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les sommes versées par le club qui l'emploie pour leur exploitation revêtent le caractère de salaire et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Telle est la solution retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 16 mars 2018 (CA Aix-en-Provence, 16 mars 2018, n° 17/00465, infirmation N° Lexbase : A3416XID).
Au cours d’un contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SARL R. et I. avait versé des sommes d’argent en contrepartie de l’exploitation du droit à l’image de certains joueurs évoluant dans le cadre professionnel du Rugby Club Toulonnais dit RCT. Or cette SARL et la SASP RCT qui emploie les joueurs ont toutes les deux la même société mère l’EURL M., à savoir la SARL R. et I. de manière directe et la SASP RCT via la société holding R. et I.. Ils ont alors déduit que ces sommes étaient versées à l’occasion du contrat de travail exécuté par les sportifs professionnels concernés et devaient être soumises à cotisations sociales et ont donc réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations. La SARL demande l’annulation du redressement ; demande entendue favorablement par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Toulouse.
Appel est interjeté par l’URSSAF auquel la cour d’appel accède en énonçant la solution susvisée.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 avril 2018, n° 413245, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7038XKU)
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N3748BX4
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par Yann Le Foll
Le 18 Avril 2018
L'intervention, en cours d'instance devant la cour administrative d'appel, d'arrêtés autorisant cette société à se maintenir, pour les besoins inchangés de son activité, sur le domaine public qu'elle occupait jusqu'alors irrégulièrement, prive d'objet l'action domaniale portant sur les frais de remise en état du domaine public. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 avril 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 avril 2018, n° 413245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7038XKU).
Une société exerçant une activité d'élevage et de greffe perlicoles en Polynésie française a été condamnée en première instance par le juge administratif au paiement de frais de remise en état du domaine public maritime au titre des zones d'exploitation excédant le périmètre pour lequel une autorisation d'occupation lui avait été délivrée.
Enonçant le principe précité, la Haute juridiction indique qu’il n'y avait, par suite, pas lieu de la condamner au paiement de la somme correspondante.
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Réf. : CJUE, 17 avril 2018, aff. jointes C-195/17 et autres (N° Lexbase : A2034XLW)
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N3759BXI
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par Vincent Téchené
Le 18 Avril 2018
Une «grève sauvage» du personnel navigant à la suite de l’annonce surprise d’une restructuration ne constitue pas une «circonstance extraordinaire» permettant à la compagnie aérienne de se libérer de son obligation d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard important de vol. En effet, les risques découlant des conséquences sociales qui accompagnent de telles mesures sont inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 17 avril 2018 (CJUE, 17 avril 2018, aff. jointes C-195/17 et autres N° Lexbase : A2034XLW).
La Cour rappelle que le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU) prévoit deux conditions cumulatives pour qu’un événement puisse être qualifié de «circonstances extraordinaires» : (i) il ne doit pas être, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et (ii) il doit échapper à la maîtrise effective de celle-ci. Le simple fait qu’un considérant du Règlement mentionne que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de grève ne signifie pas qu’une grève soit nécessairement et automatiquement une cause d’exonération de l’obligation d’indemnisation. Au contraire, il convient d’apprécier, au cas par cas, si les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.
En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour constate que ces deux conditions ne sont pas remplies.
En effet, premièrement, les restructurations et réorganisations font partie des mesures normales de gestion des entreprises. Ainsi, les compagnies aériennes peuvent être, de manière ordinaire, confrontées, dans l’exercice de leur activité, à des désaccords, voire à des conflits, avec les membres de leur personnel ou à une partie de ce personnel.
Deuxièmement, la «grève sauvage» en cause en l’espèce ne saurait être considérée comme échappant à la maîtrise effective de la compagnie aérienne. En effet, non seulement cette «grève sauvage» trouve son origine dans une décision de cette dernière, mais elle a, en dépit du taux d’absentéisme élevé, cessé à la suite de l’accord que la compagnie a conclu avec les représentants des travailleurs.
La Cour observe encore que le fait que le mouvement social en question devrait être qualifié, au sens de la législation sociale allemande applicable, de «grève sauvage» faute d’avoir été officiellement initié par un syndicat est sans importance aux fins de l’appréciation de la notion de «circonstances extraordinaires».
En effet, distinguer parmi les grèves celles qui, sur la base du droit national applicable, seraient légales de celles qui ne le seraient pas pour déterminer si elles doivent être qualifiées de «circonstances extraordinaires» au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens aurait pour conséquence de faire dépendre le droit à indemnisation des passagers de la législation sociale propre à chaque Etat membre, ce qui porterait atteinte aux objectifs de ce Règlement consistant à garantir un niveau élevé de protection des passagers ainsi que des conditions équivalentes d’exercice des activités de transporteur aérien sur le territoire de l’Union.
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