Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 28 mars 2018, n° 16/13272 (N° Lexbase : A3376XIU)
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N3579BXT
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par Vincent Téchené
Le 11 Avril 2018
Le bail commercial ayant pris fin avant la réalisation de la vente du local commercial, l’exploitant du fonds de commerce ne peut se prévaloir du bénéfice du droit de préemption prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4978I3R), quand bien même il occupait encore les lieux au moment de la vente dans l’attente du paiement de son indemnité d'éviction. Telle est la précision apportée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 mars 2018 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 28 mars 2018, n° 16/13272 N° Lexbase : A3376XIU).
Pour rappel, l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D), publiée au Journal officiel du 19 juin 2014, a instauré un droit de préemption au bénéfice du locataire commercial en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal dans lequel est exploité le fonds, ainsi codifié à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. Selon l'article 21-III de la loi du 18 juin 2014, l'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi. La vente est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce.
En l’espèce, le bail a pris fin le 31 mai 2013 par l'effet du congé portant refus du renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction. La cour retient que le locataire a certes le droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction aux clauses et conditions du bail expiré, mais le droit de préemption dont il se prévaut n'est pas prévu contractuellement et il n'a plus la qualité d'un locataire titulaire d'un bail en cours mais celle d'un locataire évincé. D'ailleurs, il n'est plus redevable d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation qui peut être à titre provisoire fixée au montant de l'ancien loyer en l'attente de sa fixation définitive. Dans ces conditions, le bail ayant pris fin avant la réalisation de la vente, il ne peut se prévaloir du bénéfice du droit de préemption. Par conséquent, il convient de débouter le locataire de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du local commercial à un tiers (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E4283E7R).
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newsid:463579
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417206, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7051XKD)
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N3670BX9
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Avril 2018
Le Conseil d’Etat rejette le recours de vingt-huit associations contre la «circulaire Collomb» (Circ. min., NOR: INTK172 1274J, du 12 décembre 2017, Examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence N° Lexbase : L9828LHH) dans une décision du 11 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7051XKD).
La circulaire contestée prévoit la possibilité pour les préfets de constituer des équipes chargées de se rendre dans l’ensemble des structures d’hébergement d’urgence afin de recueillir des informations sur la situation administrative des personnes qui y sont accueillies. Vingt-huit associations engagées en faveur des droits des personnes admises dans les centres d’hébergement d’urgence en avaient demandé l'annulation au Conseil d’Etat (v., aussi, en parallèle, CE référé, 20 février 2018, n° 417207 N° Lexbase : A8376XDL).
Par sa décision du 11 avril 2018, le Conseil rejette leur recours tout en en précisant, néanmoins, l’interprétation qu’il convient d’en faire.
La Haute juridiction précise, tout d’abord, que la circulaire ne donne aucun pouvoir de contrainte aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement d’urgence et qu’elle ne saurait d’ailleurs leur conférer ce pouvoir sans être illégale. En particulier, il estime qu’elle ne permet pas à ces agents de pénétrer dans des locaux privés sans l’accord des personnes intéressées. Le droit au respect de la vie privée garantie par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1366A9H) et l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) n’a, selon elle, pas été méconnu.
Il précise, ensuite, que cette circulaire ne confère pas davantage aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement de pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. En indiquant que celles des personnes de nationalité étrangère qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français se verront proposer une aide au retour et, à défaut de départ volontaire du territoire, devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de leur départ contraint, le Conseil d’Etat juge que la circulaire ne peut être comprise que comme se bornant à rappeler la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L9267K4Y) qui permet à l’autorité administrative d’obliger des étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner régulièrement en France à quitter le territoire français, dans le respect des règles applicables en la matière.
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newsid:463670
Réf. : Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC (N° Lexbase : A8008XKS)
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N3673BXC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Avril 2018
Les dispositions de l’article 223 B, alinéa 2 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3878KWK) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 avril 2018 (Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC N° Lexbase : A8008XKS).
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait dans un arrêt du 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 415726 N° Lexbase : A2118XB3), renvoyé la question de la constitutionnalité de ces dispositions.
Aux termes de l’article 223 B, alinéa 2 du Code général des impôts, "le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa".
Le Conseil constitutionnel juge en premier lieu que lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre Etat membre. Dès lors les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un Etat membre et ceux dont les filiales sont établies dans un Etat tiers ne sont pas placés dans la même situation.
Par ailleurs, en réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement intégrés et les autres est également en rapport direct avec l'objet de la loi.
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Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 405509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4103XK8)
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N3574BXN
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Avril 2018
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 398069, 398070, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1064XKM)
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N3623BXH
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par Yann Le Foll
Le 11 Avril 2018
Eu égard à la spécificité du service public hospitalier, le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 (N° Lexbase : L5025DLP), doit être regardé comme permettant le recours à une durée quotidienne de travail de douze heures dans les services où, eu égard à la situation particulière des patients accueillis, le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée permet d'assurer un niveau adéquat de qualité des soins. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 398069, 398070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1064XKM).
Pour annuler les tableaux de service établis le 13 juillet 2012, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que les contraintes de continuité du service public exigeaient en permanence le recours à une durée quotidienne de travail de douze heures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'organisation du travail des agents en cycle de douze heures se justifie en l'espèce par des contraintes de continuité propres au service des grands brûlés et tenant notamment à la qualité des soins que le maintien des mêmes personnels auprès des patients permet d'assurer à ceux-ci du point de vue du suivi de leur cicatrisation, de leur alimentation et de la limitation des infections.
Ainsi, c'est à tort que, pour annuler le tableau de service établi à compter du 13 juillet 2012, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'un dépassement non justifié de la durée maximale quotidienne de travail (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1235EQS).
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Réf. : Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-82.637, FS-D (N° Lexbase : A8628XIE)
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N3611BXZ
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par June Perot
Le 11 Avril 2018
Le passage d’une interview, qui qualifie de “détail de l’histoire de la guerre”, l’emploi des chambres à gaz pour mener une politique d’extermination de populations civiles, en particulier la communauté juive, par la minoration outrancière des crimes contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale qu’il opère, constitue une contestation de l’existence de ces derniers. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2018 (Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-82.637, FS-D N° Lexbase : A8628XIE).
L’ancien président du Front national avait été cité, à la requête du procureur de la République, devant le tribunal correctionnel, du chef de contestation de l'existence de crime contre l'humanité, faits prévus par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), dans sa version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9), en raison des propos suivants, tenus au cours d'une interview dans une émission : "Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ça soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz», «C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz», «Je ne sais pas, moi je parle de choses précises, je n'ai pas parlé de nombre de morts, j'ai parlé d'un système, j'ai dit que c'était un détail de l'histoire de la guerre».
Dans un courrier adressé au procureur de la République l’ancien président avait opposé son immunité parlementaire, en qualité de député au Parlement européen. Le prévenu avait alors adressé une lettre au président du tribunal correctionnel, invoquant à nouveau son immunité parlementaire et indiquant qu'il ne participerait pas aux actes de procédure concernant cette affaire, en l'absence de levée de son immunité parlementaire et l'informant que son avocat se présenterait à l'audience avec pour seul mandat de soutenir cette exception.
Le prévenu n’a pas comparu en personne et son avocat s'est présenté muni d'un pouvoir en vue de ne plaider que sur l'immunité parlementaire, puis, l'incident ayant été joint au fond, s'est retiré, les débats se poursuivant. Le tribunal est entré en voie de condamnation et le prévenu a relevé appel.
Le 1er mars 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé cette condamnation à payer une amende d’un montant de 30 000 euros.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction estime que la cour d’appel a justifié sa décision et valide donc la condamnation de l’ancien président (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4082EYT).
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Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-60.068, FS-P+B (N° Lexbase : A8777XIW)
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N3592BXC
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par Blanche Chaumet
Le 11 Avril 2018
Est irrégulière la consultation du CHSCT intervenue alors qu’à la date à laquelle le CHSCT avait été consulté sur la mise en place d'une délégation unique du personnel, les mandats de ses membres étaient expirés et qu'il n'avait pas été procédé à leur prorogation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-60.068, FS-P+B N° Lexbase : A8777XIW).
En l’espèce, dans une société employant cent vingt salariés et étant pourvue d'un comité d'entreprise, d'un CHSCT et de délégués du personnel, les instances représentatives du personnel ont été informées le 19 juillet 2016 du projet de la direction de mettre en place une délégation unique du personnel, le premier tour des élections étant prévu pour le 25 novembre 2016.
Pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections, et dire que la consultation des membres du CHSCT était régulière, le tribunal d’instance retient que le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité permet d'établir que la condition de consultation prévue par les textes a été remplie et que le seul fait que les mandats de ses membres soient expirés à la date de la consultation ne permet pas de remettre en cause la régularité de cette consultation dès lors que la société pouvait mettre en place une délégation unique du personnel telle qu'issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3) à l'occasion du renouvellement du CHSCT et ce, même si ce renouvellement n'intervient pas au terme exact des mandats. A la suite de cette décision, le syndicat s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2326-1 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L5569KGD) et rappelle, dans son attendu de principe, que selon ce texte, pour décider qu'ils constitueront la délégation unique du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'ils existent, le comité d'entreprise et le CHSCT ; que la durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. Il en résulte qu'en l'absence de décision de prorogation, la consultation des membres du CHSCT dont les mandats sont expirés est irrégulière et qu'il s'ensuit que les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont elles-mêmes entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2047ETY).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 avril 2018, n° 407331, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7019XK8)
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N3675BXE
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par Laïla Bedja
Le 17 Avril 2018
Méconnaît le principe d’égalité, le ministre qui, par une note de service, réserve l’accès aux locaux des services de police, fût-ce de manière ponctuelle, en vue de proposer aux agents des prestations relevant de la protection sociale complémentaire, aux seules mutuelles chargées de la gestion d’un régime légal obligatoire de Sécurité sociale ou ayant conclu un partenariat en matière d’action sociale avec le ministère de l’Intérieur, à l’exclusion de toutes les autres. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 11 avril 2018, n° 407331, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7019XK8).
Dans cette affaire, la mutuelle C., après rejet de ses demandes devant les juridictions du fond, a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2012 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire l’a informée de ce qu’elle ne pourrait plus intervenir au sein des locaux de cette direction dans le cadre de permanences destinées à lui permettre de présenter son offre de protection sociale complémentaire aux fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur. Cette décision a été prise en application d’une note de service du 22 décembre 2011 du ministère de l’Intérieur réservant l'accès aux locaux abritant les services de la police nationale aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de Sécurité sociale des agents du ministère de l'Intérieur en application du 4° du I de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L2145LE8) ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 320-5 (N° Lexbase : L5946DKG) du même code.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision de la cour administrative d’appel et la décision du directeur départemental. En revanche, l’annulation de cette décision n’implique pas que la mutuelle requérante se voie délivrer une autorisation d’accès aux locaux de la police nationale. La demande, sous astreinte, d’autorisation d’accéder aux locaux est donc rejetée.
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