Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-27.423, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1251XKK)
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N3539BXD
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par Aziber Seïd Algadi
Le 08 Avril 2018
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Réf. : Cons. const., décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018 (N° Lexbase : A1218XKC)
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N3541BXG
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 11 Avril 2018
L'article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW), a introduit un nouvel article 14-2 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), visant à permettre aux bailleurs établissements publics de santé de prononcer la résiliation anticipée du contrat de bail les liant à des tiers pour attribuer ou louer les logements à leur personnel. Ces dispositions ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité formulée de la manière suivante "les dispositions de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 en ce qu'elles sont applicables uniquement à certains locataires, selon que le bailleur est un établissement public de santé mentionné dans la loi ou non, et d'application immédiate aux contrats en cours, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?". La QPC ainsi soulevée avait été transmise au Conseil constitutionnel par décision de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018 (Cass. QPC, 16 janvier 2018, n° 17-40.059, FS-P+B N° Lexbase : A5272XAI).
Les dispositions attaquées sont finalement jugées, par le Conseil constitutionnel, conformes -sous réserve- à la Constitution, par décision rendue le 6 avril 2018 (Cons. const., décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018 N° Lexbase : A1218XKC).
S’agissant de l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989, critiqué sur le fondement du principe d’égalité protégé par l’article 6 de la DDHC, les Sages relèvent que ces dispositions visent à permettre d'attribuer un logement aux agents de ces trois établissements publics de santé à proximité du lieu d'exercice de leurs fonctions. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, le législateur n'a pas exclu que ce pouvoir de résiliation puisse être exercé par les établissements hospitaliers bailleurs à l'égard de leurs propres agents, ni défini les critères suivant lesquels il pourrait, dans ce cas, s'exercer. Or, compte tenu de l'objet de la loi, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être appliquées aux agents en activité employés par les établissements bailleurs. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel estime que la différence de traitement contestée est en rapport avec l'objet de la loi.
Il juge ensuite conforme les dispositions du II de l’article 137 précité, concernant l’application de l’article 14-2 aux contrats en cours, lesquelles poursuivent le même motif d'intérêt général que celui précité.
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Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641, FS-P+B (N° Lexbase : A8630XIH)
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N3505BX4
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par Blanche Chaumet
Le 08 Avril 2018
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Réf. : Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.453, F-P+B (N° Lexbase : A8727XI3)
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N3490BXK
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par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2018
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 398851, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9005XID)
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N3506BX7
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par Yann Le Foll
Le 08 Avril 2018
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Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-16.873, F-P+B+I (N° Lexbase : A0515XIW)
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N3452BX7
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par June Perot
Le 08 Avril 2018
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Réf. : Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-85.164 (N° Lexbase : A1206XKU)
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N3540BXE
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par June Perot
Le 18 Avril 2018
Doit être renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 492 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9625IAQ) et 133-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2129AMS) qui déterminent les conditions dans lesquelles les jugements de condamnation rendus par défaut sont susceptibles d'opposition, dès lors qu'elles ne permettent pas au justiciable qui n'a eu connaissance du jugement de condamnation qu'après l'expiration du délai de prescription de la peine, de former opposition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 avril 2018 (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-85.164 N° Lexbase : A1206XKU).
La Chambre criminelle estime en effet qu'il existe un risque d'atteinte au droit à un recours effectif (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2481EUG).
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Réf. : Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 (N° Lexbase : L9014LIP)
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N3429BXB
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Avril 2018
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