Le Quotidien du 9 avril 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Sanction de la destruction par le Bâtonnier du matériel et des documents électoraux avant l'expiration du délai du recours ouvert au procureur général

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-27.423, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1251XKK)

Lecture: 2 min

N3539BXD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Avril 2018



Le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin. A cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l'autorité responsable du bon déroulement du scrutin. Il en résulte que la destruction par le Bâtonnier du matériel et documents électoraux à l'appui du procès-verbal des opérations de vote, avant l'expiration du délai de recours ouvert au procureur général, fait obstacle au contrôle du juge de l'élection. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2018 (Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-27.423, FS-P+B+I N° Lexbase : A1251XKK).

Dans cette affaire, Mme Y et MM. Z, A et X, avocats au barreau de Nice, ont formé un recours en annulation des opérations électorales, organisées le 6 avril 2017, qui ont abouti à l'élection, au deuxième tour du scrutin, de M. B et Mme C, en qualité respective de Bâtonnier et vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats audit barreau, par quatre cent cinquante-neuf voix contre quatre cent quarante et un sur un total de neuf cents suffrages exprimés, pour un nombre de votants de neuf cent douze, douze bulletins ayant été déclarés blancs ou nuls. Pour rejeter ce recours, après avoir constaté que le Bâtonnier en exercice avait détruit le matériel et les documents électoraux à l'appui du procès-verbal des opérations de vote avant l'expiration du délai de recours ouvert au procureur général, la cour d'appel a retenu que le Bâtonnier n'a commis aucune faute, dès lors qu'aucune disposition n'interdit la destruction de ces pièces.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), et les articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

newsid:463539

Baux d'habitation

[Brèves] QPC sur la résiliation des contrats de location d'habitation par certains établissements publics de santé : conformité sous réserve !

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018 (N° Lexbase : A1218XKC)

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N3541BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Avril 2018

L'article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW), a introduit un nouvel article 14-2 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), visant à permettre aux bailleurs établissements publics de santé de prononcer la résiliation anticipée du contrat de bail les liant à des tiers pour attribuer ou louer les logements à leur personnel. Ces dispositions ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité formulée de la manière suivante "les dispositions de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 en ce qu'elles sont applicables uniquement à certains locataires, selon que le bailleur est un établissement public de santé mentionné dans la loi ou non, et d'application immédiate aux contrats en cours, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?". La QPC ainsi soulevée avait été transmise au Conseil constitutionnel par décision de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018 (Cass. QPC, 16 janvier 2018, n° 17-40.059, FS-P+B N° Lexbase : A5272XAI).

Les dispositions attaquées sont finalement jugées, par le Conseil constitutionnel, conformes -sous réserve- à la Constitution, par décision rendue le 6 avril 2018 (Cons. const., décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018 N° Lexbase : A1218XKC).

 

S’agissant de l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989, critiqué sur le fondement du principe d’égalité protégé par l’article 6 de la DDHC, les Sages relèvent que ces dispositions visent à permettre d'attribuer un logement aux agents de ces trois établissements publics de santé à proximité du lieu d'exercice de leurs fonctions. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, le législateur n'a pas exclu que ce pouvoir de résiliation puisse être exercé par les établissements hospitaliers bailleurs à l'égard de leurs propres agents, ni défini les critères suivant lesquels il pourrait, dans ce cas, s'exercer. Or, compte tenu de l'objet de la loi, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être appliquées aux agents en activité employés par les établissements bailleurs. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel estime que la différence de traitement contestée est en rapport avec l'objet de la loi.

 

Il juge ensuite conforme les dispositions du II de l’article 137 précité, concernant l’application de l’article 14-2 aux contrats en cours, lesquelles poursuivent le même motif d'intérêt général que celui précité.

newsid:463541

Durée du travail

[Brèves] Prise de JRTT : aucune perte de salaire possible sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641, FS-P+B (N° Lexbase : A8630XIH)

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N3505BX4

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par Blanche Chaumet

Le 08 Avril 2018



Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641, FS-P+B N° Lexbase : A8630XIH).

En l'espèce, sept salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

La cour d'appel ayant confirmé les jugements en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer aux intéressés une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et précise qu'ayant relevé que les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, la cour d'appel en a exactement déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0373ETY)

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Lien d'indivisibilité entres les parties en matière d'admission des créances et appel de la décision statuant sur la réclamation

Réf. : Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.453, F-P+B (N° Lexbase : A8727XI3)

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N3490BXK

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2018

Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties. Ainsi, tant la société créancière, que le mandataire ad hoc de la société débitrice et le liquidateur étant parties devant le juge-commissaire saisi de la réclamation de la personne intéressée et cette dernière, après les avoir tous intimés par sa déclaration d'appel, s'étant désisté de son appel à l'égard du créancier et du débiteur, la décision à intervenir sur la réclamation est susceptible d'avoir une incidence sur l'admission de la créance et l'appel de la décision statuant sur la réclamation, dont la cour d'appel demeure saisie, n'oppose plus que la personne intéressée formant la réclamation et le liquidateur, de sorte que cet appel est irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2018 (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.453, F-P+B N° Lexbase : A8727XI3 ; cf. pour l'énoncé de cette règle en cas d'appel contre la décision par l'une des parties, Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B N° Lexbase : A5548NSB).

En l'espèce, une banque a accordé à une société un prêt garanti par une hypothèque constituée par le gérant de la société emprunteuse, à laquelle a consenti son épouse. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le juge-commissaire a admis la créance du cessionnaire de la créance de prêt. L'épouse du gérant ayant formé réclamation contre cette décision d'admission le mandataire ad hoc de la société débitrice, la banque créancière et le liquidateur ont été convoqués devant le juge-commissaire. Ce dernier a déclaré recevable la réclamation mais l'a rejetée. La requérante a fait appel de cette ordonnance, en intimant le liquidateur, le mandataire ad hoc de la société débitrice, et la créancière, puis s'est désistée de son appel contre la société débitrice et contre la société créancière. Le liquidateur, demeurant seul intimé, a formé un incident pour voir déclarer l'appel irrecevable. L'arrêt a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable (CA Aix-en-Provence, 22 septembre 2016, n° 16/02535 N° Lexbase : A7384R3U).

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0626EXH).

newsid:463490

Fonction publique

[Brèves] Appréciation de l'existence ou de l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction frappant l'agent irrégulièrement évincé

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 398851, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9005XID)

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N3506BX7

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2018

Si, pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration, il n'est, en revanche, jamais tenu de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 398851, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9005XID).

Pour apprécier la part indemnisable des préjudices dont M. X demandait réparation, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 1er décembre 2015, n° 13NT02762 N° Lexbase : A6349NYS) a jugé que le comportement excessif de l'intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause de décisions du directeur de l'école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité.

Il résulte du principe précité que, ce faisant, la cour, alors même qu'elle n'a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre l'intéressé du fait des fautes qu'elle retenait à son encontre, n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9763EPB).

newsid:463506

Pénal

[Brèves] Blessures involontaires occasionnées au cours d'une course pédestre d'obstacles : l'indemnisation de la victime est subordonnée à l'existence d'une violation des règles du sport pratiqué

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-16.873, F-P+B+I (N° Lexbase : A0515XIW)

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N3452BX7

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par June Perot

Le 08 Avril 2018

Dès lors que selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7944K94), ensemble les articles 121-3, alinéa 3 (N° Lexbase : L2053AMY) et 222-19 du Code pénal (N° Lexbase : L3401IQZ), les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale, les juges du fond ne peuvent accueillir la demande d'indemnisation d'une victime percutée par une concurrente lors d'une course pédestre d'obstacles, sans relever une violation des règles de la course pratiquée présentant le caractère matériel d'une infraction. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 29 mars 2018 (Cass. civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-16.873, F-P+B+I N° Lexbase : A0515XIW ; v. en ce sens au sujet d'une course automobile, Cass. civ. 2, 4 novembre 2004, n° 03-15.808, FS-P+B N° Lexbase : A7719DDA).

Dans cette affaire, lors d'une épreuve de course pédestre à obstacles, Mme X a été heurtée, en sortant d'un toboggan, par une concurrente qui n'a pas été identifiée. Ayant été blessée, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et l'octroi d'une provision.

En cause d'appel, pour accueillir ses demandes, l'arrêt a énoncé que la victime versait deux nouvelles attestations des premiers témoins suffisamment précises pour établir la réalité de l'accident causé par une autre concurrente ; que l'un des témoins précisait qu'il avait assisté à l'accident et insistait sur l'imprudence commise par celle-ci qui suivait de trop près la victime sur le toboggan, que l'autre témoin indiquait qu'il filmait la scène avec sa caméra et avait vu son amie se faire percuter lors de la sortie du toboggan et que ces éléments caractérisaient une infraction de blessures involontaires causées à Mme X par la participante inconnue et établissaient son droit à indemnisation (cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E0541EXC).

newsid:463452

Procédure pénale

[Brèves] Possibilité pour le condamné de former opposition d'un jugement rendu par défaut : la Cour de cassation renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-85.164 (N° Lexbase : A1206XKU)

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N3540BXE

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par June Perot

Le 18 Avril 2018

Doit être renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 492 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9625IAQ) et 133-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2129AMS) qui déterminent les conditions dans lesquelles les jugements de condamnation rendus par défaut sont susceptibles d'opposition, dès lors qu'elles ne permettent pas au justiciable qui n'a eu connaissance du jugement de condamnation qu'après l'expiration du délai de prescription de la peine, de former opposition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 avril 2018 (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-85.164 N° Lexbase : A1206XKU).

La Chambre criminelle estime en effet qu'il existe un risque d'atteinte au droit à un recours effectif (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2481EUG).

newsid:463540

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Fixation les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel

Réf. : Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 (N° Lexbase : L9014LIP)

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N3429BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2018

Un décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 (N° Lexbase : L9014LIP), publié au Journal officiel du 29 mars 2018 fixe les modalités de mise en oeuvre de l'exonération de taxe intérieure de consommation applicable au biogaz (ou biométhane) lorsqu'il est mélangé au gaz naturel.

L'article 266 quinquies du Code des douanes (N° Lexbase : L1269IZZ) prévoyait une exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour le biogaz (ou biométhane) lorsqu'il n'était pas mélangé au gaz naturel. Cette exonération a été étendue au biogaz (ou biométhane) même lorsqu'il est mélangé au gaz naturel. Dès lors que le biogaz est miscible dans le gaz naturel, le présent décret a pour objet de permettre d'identifier, par voie documentaire, les quantités de biogaz injectées dans le réseau, seules éligibles à l'exonération de la TICGN. Cette identification est fondée sur le dispositif des garanties d'origine.

Le décret est entré en vigueur le 30 mars 2018.

newsid:463429

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