Le Quotidien du 28 mars 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas d'obligation de payer une surconsommation excessive d'eau en cas de défaut d'information de l'abonné par le service d'eau potable

Réf. : Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 17-13.031, F-P+B (N° Lexbase : A7850XH9)

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N3365BXW

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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2018

A défaut pour le service d'eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, d'en informer l'abonné, celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 17-13.031, F-P+B N° Lexbase : A7850XH9).

Une fuite sur une canalisation privative ayant entraîné une augmentation anormale de leur consommation d'eau potable, M. et Mme X ont assigné la commune aux fins de bénéficier de l'écrêtement de la facture établie par le service des eaux. Or, la facture établie quatre mois plus tard ne contenait aucune information sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement.

Il résulte du principe précité que les intéressés ne pouvaient être tenus au paiement d'une somme correspondant à la moitié de la consommation relevée, dès lors que l'information de l'augmentation anormale du volume d'eau consommé doit intervenir au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après le relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de ladite facture.

newsid:463365

Concurrence

[Brèves] Assignation de Google et Apple pour des pratiques commerciales abusives par la DGCCRF

Réf. : DGCCRF, communiqué de presse du 14 mars 2018

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N3261BX3

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par Vincent Téchené

Le 29 Mars 2018

Au nom du ministre de l'Economie et des Finances, la DGCCRF a indiqué, dans un communiqué de presse du 14 mars 2018, avoir assigné Apple et Google devant le tribunal de commerce de Paris. Elle demande la cessation de leurs pratiques commerciales abusives et leur condamnation à une amende de 2 millions d'euros.

Les magasins d'applications sont devenus des acteurs incontournables du marché numérique pour des entreprises, notamment des start-ups dont le modèle économique dépend d'un accès direct aux consommateurs par le biais d'une "application" pour smartphone. La DGCCRF considère que plusieurs clauses des contrats types que les magasins d'application d'Apple et Google caractérisent un "déséquilibre significatif", pratique prohibée par le Code de commerce. Il en est notamment ainsi de : la fixation unilatérale d'une fourchette de prix au sein de laquelle les développeurs doivent fixer le tarif de leurs applications pour les consommateurs ; la possibilité pour Google/Apple de modifier ou suspendre unilatéralement le contrat ; la libre utilisation par Google/Apple des informations, notamment technologiques, communiquées par les développeurs sans aucune réciprocité. Ce déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties, au net désavantage des développeurs de contenu et d'applications et au bénéfice d'Apple et Google, leur cause un préjudice économique, mais cause également un dommage plus global à l'économie. Au cours des derniers mois, la DGCCRF a assigné au nom du ministre d'autres entreprises pour des pratiques similaires prohibées par le Code de commerce. Cela a notamment été le cas d'Amazon pour les pratiques de sa "place de marché" mais également d'acteurs de la grande distribution.

newsid:463261

Cotisations sociales

[Brèves] Versement transport : interprétation stricte des conditions d'exonération liées à l'effectif de l'entreprise

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-10.276, F-P+B (N° Lexbase : A2126XH9)

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N3282BXT

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par Laïla Bedja

Le 29 Mars 2018



Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5929KWI), que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-10.276, F-P+B N° Lexbase : A2126XH9 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 12-28.931, F-P+B N° Lexbase : A3676MEU).

Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à la société T., le 24 juillet 2012, une mise en demeure correspondant à plusieurs chefs de redressement. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale.

La demande ayant été rejetée par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 09-11-2016, n° 15/13489 N° Lexbase : A3458SHK), pourvoi est formé par la société. En vain.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Relevant que la société n'employait pas de salarié avant le 1er janvier 2008, la cour d'appel a pu constater que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie et a exactement décidé que la société ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif au versement de transport pour les années 2009 et 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).

newsid:463282

Fiscalité internationale

[Brèves] Paradis fiscaux : Bruxelles met à jour sa liste d'ETNC

Réf. : Conseil européen, communiqué de presse, 13 mars 2018

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N3224BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Mars 2018

Trois pays et territoires ont été retirés et trois autres ajoutés au niveau de la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs.

Le 13 mars 2018, le Conseil européen a retiré Bahreïn, les Iles Marshall et Sainte-Lucie de la liste et y a ajouté les Bahamas, Saint-Christophe-et-Niévès et les Iles Vierges américaines.

Pour rappel, le 5 décembre 2017, le Conseil a approuvé et publié des conclusions contenant une liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Le Conseil avait établi les critères :
- qu'un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les principes de la transparence fiscale;
- qu'un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les principes de l'équité fiscale;
- concernant la mise en oeuvre de mesures anti BEPS (visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices).

Depuis la première publication de la liste Bahreïn, les Iles Marshall et Sainte-Lucie ont pris l'engagement, à un niveau politique élevé, de répondre aux préoccupations exprimées par l'UE. À la lumière d'une évaluation, effectuée par des experts, de cet engagement, le Conseil a décidé de transférer ces trois pays et territoires de l'annexe I à l'annexe II.

La mise en oeuvre de leurs engagements fera l'objet d'un suivi attentif. Les pays et territoires qui restent sur la liste sont vivement encouragés à procéder aux changements qu'ils ont été invités à effectuer. Leur législation fiscale, leurs politiques et leurs pratiques administratives entraînent ou sont susceptibles d'entraîner une perte de recettes pour les États membres de l'UE. Dans l'attente d'engagements à mettre en oeuvre de tels changements, l'UE et les États membres pourraient appliquer des mesures défensives.

newsid:463224

Presse

[Brèves] Droit au respect au respect de la vie privée versus liberté d'expression : critères d'appréciation de la balance entre ces deux droits

Réf. : Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 16-28.741, FS-P+B (N° Lexbase : A8014XHB)

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N3344BX7

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par June Perot

Le 29 Mars 2018

Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, 10 novembre 2015, Req. 40454/07 N° Lexbase : A2074NWQ, § 93). La définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (ibid., § 97).

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir partiellement les demandes en réparation d'un couple princier consécutives à la publication d'un article de presse relatant leur mariage religieux, après avoir énoncé que leur mariage religieux et le baptême de leur fils revêtaient un caractère privé, a retenu qu'un tel mariage n'avait pas eu d'impact au regard du rôle tenu par les intéressés sur la scène sociale et qu'aucun événement d'actualité ou débat d'intérêt général ne justifiaient qu'il soit porté atteinte à leur vie privée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 16-28.741, FS-P+B N° Lexbase : A8014XHB).

Dans cette affaire, un magazine avait publié un article, accompagné de photographie, relatant le mariage religieux d'un couple princier et du baptême de leur fils s'étant déroulés quelques jours plus tôt. Invoquant l'atteinte portée à leurs droits au respect dû à leur vie privée et à leur image, le couple a assigné la société éditrice du magazine pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction précise qu'en se prononçant ainsi, sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères, et, notamment, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire et du baptême de son fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4075EYL).

newsid:463344

Procédure administrative

[Brèves] Droit de préemption forestier suspendu pour cause de médiation

Réf. : TA Strasbourg, 6 mars 2018, n° 1800945 (N° Lexbase : A3802XHB)

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N3256BXU

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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2018

Est suspendue pour cause de médiation une délibération d'un conseil municipal d'une commune exerçant son droit de préemption sur un domaine forestier de quarante-huit hectares en application de l'article L. 331-22 du Code forestier (N° Lexbase : L4404I4U). Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 6 mars 2018, n° 1800945 N° Lexbase : A3802XHB).

La commune a fait état d'un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l'acquisition de parcelles supplémentaires pour l'installation d'un parc de vision. L'acheteur évincé a fait état d'objectifs environnementaux et de préservation de la nature. Aucune discussion n'avait eu lieu préalablement entre les parties. Une information sur la médiation leur a été donnée à l'issue des plaidoiries.

Un délai de réflexion de cinq jours leur a été accordé pour envisager l'entrée dans le processus de médiation. Les parties ayant donné dans le délai prescrit leur accord pour une médiation, le juge a suspendu pour cause de médiation la délibération du conseil municipal exerçant son droit de préemption pour une durée maximum de six mois et par ordonnance du même jour a procédé à la désignation du médiateur (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7644E9Y).

newsid:463256

Procédure civile

[Brèves] Pas de nullité d'un acte de procédure pour vice de forme sans grief même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public

Réf. : Cass. civ 2, 22 mars 2018, n° 17-10.576, F-P+B (N° Lexbase : A7920XHS)

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N3347BXA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Mars 2018

La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 17-10.576, F-P+B N° Lexbase : A7920XHS ; il est utile de rappeler que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ; en ce sens, Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-16.918, F-P+B N° Lexbase : A9381RY4).

Dans cette affaire, Mme P., interjetant appel d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution, a, conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2438ITH), assigné à jour fixe la partie adverse, la société C., par un acte d'huissier de justice en date du 24 février 2016.

La société C. a soulevé la nullité de l'assignation.

Pour constater la nullité de l'assignation, prononcer la caducité de la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel (CA Basse-Terre, 19 septembre 2016, n° 16/00204 N° Lexbase : A5991R3B) a retenu que la société C. a été assignée au domicile élu de son avocat de première instance, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement entrepris que la société intimée, dont le siège social est identifié dans tous les actes de la procédure y compris le jugement, ait habilité son avocat à la représenter et à recevoir un acte de procédure, notamment l'assignation, dans l'instance d'appel, de sorte que seules les dispositions de l'article 690 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6891H7D) étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l'un de ses membres, l'assignation n'a pas été réalisée selon les conditions légales et la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie.

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à la société C., la cour d'appel a violé l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).

newsid:463347

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité du mémoire du ministère public parvenu à temps au service pénal du Parquet général mais pas au greffe de la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-82.964, FP-P+B (N° Lexbase : A2197XHT)

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N3235BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Mars 2018

Le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation en ce qu'il est placé sous la direction du secrétaire en chef du parquet, en application de l'article R. 123-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1209KMQ). Il s'en déduit que la date d'arrivée du mémoire portée par ce service ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation au sens de l'article 585-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8661HWP). Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 mars 2018 (Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-82.964, FP-P+B N° Lexbase : A2197XHT ; v., aussi, en ce sens, l'arrêt du même jour Cass. crim., n° 17-81.717, FP-D N° Lexbase : A2112XHP).

Dans cette affaire, après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite sans respect des distances de sécurité, M. B. avait été poursuivi devant la juridiction de proximité de Cahors. Le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par jugement du 27 mars 2017, l'officier du ministère public avait formé un pourvoi par déclaration au greffe de cette juridiction, le 31 mars 2017. Son mémoire était parvenu au greffe du tribunal d'instance de Cahors le même jour. Le dossier de la procédure, transmis par la juridiction de proximité conformément aux dispositions de l'article 587 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3973AZ8) et comprenant le mémoire, avait été reçu au Parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, le 27 avril 2017. Ce service l'avait transmis au greffe de la Chambre criminelle où il a été reçu le 3 mai suivant.

La Cour rend la solution susvisée et en déduit que le mémoire ne répondant pas aux exigences du texte précité, pour être parvenu avec le dossier au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la Chambre criminelle, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2530EUA).

newsid:463235

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