Le Quotidien du 21 mars 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Fixation du taux d'incapacité permanente à la date de consolidation de l'état de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15.400, F-P+B (N° Lexbase : A2142XHS)

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N3262BX4

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2018



Il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8917KUS), rendu applicable par l'article L. 751-8 du Code rural et de la pêche maritime ([LXB=]), aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15.400, F-P+B N° Lexbase : A2142XHS).

Dans cette affaire, M. A., salarié agricole, a été victime le 12 janvier 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse de mutualité sociale agricole de Berry Touraine lui a proposé, après consolidation à la date du 24 juillet 2008, de fixer son taux d'incapacité permanente de 20 %, ce dernier a alors saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d'appel, pour fixer ce taux à 15 %, retient que l'expert, au vu des pièces médicales et de l'examen clinique, a retenu en mobilisant sa propre compétence et son expérience un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui correspond aux séquelles constatées et analysées, que l'appelant ne produit aucun élément de nature à réfuter cette évaluation de son état séquellaire, que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise, au vu de l'interrogatoire du patient, documents étudiés et données de l'examen clinique, et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24 février 2008", ne remet aucunement en cause la probité et la qualité de son analyse, et traduit seulement le souci, par une manifestation de rigueur intellectuelle, de faire état de la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation, et que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Pourvoi est formé par l'assuré auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation des textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2355AC9).

newsid:463262

Associations

[Brèves] Pas d'intérêt à agir pour une association de défense des riverains contestant une décision d'inscription d'un aérodrome sur la liste des aérodromes exclus du transfert aux collectivités territoriales

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 mars 2018, n° 402350, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2820XGK)

Lecture: 1 min

N3182BX7

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2018

Une association de défense des riverains d'un aérodrome ne peut contester une décision d'inscription de celui-ci sur la liste des aérodromes appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou un refus d'abroger cette inscription. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 mars 2018, n° 402350, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2820XGK).

L'association en cause a pour objet de défendre la population d'un bassin aéroportuaire contre les nuisances causées par un aérodrome. L'inscription sur la liste des aérodromes exclus du transfert aux collectivités territoriales n'emporte, par elle-même, aucune conséquence directe sur l'utilisation effective de l'aérodrome et sur les nuisances susceptibles d'en résulter pour la population alentour.

Il s'ensuit que l'inscription de l'aérodrome sur la liste ne porte aux intérêts collectifs que cette association a pour objet de défendre aucune atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette inscription. Elle est, de même, dépourvue d'intérêt pour contester le refus qui a été opposé à la demande qu'elle a présentée en vue de l'abrogation de cette inscription.

newsid:463182

Copropriété

[Brèves] Division de lots pour de la location de courte période dans un immeuble à caractère résidentiel : condamnation des copropriétaires à la remise en état des lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 14-15.864, F-D (N° Lexbase : A6736XGL)

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N3180BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2018

Ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail et constaté que M. B. et la société B. (propriétaires de plusieurs lots constitués d'appartements, qui avaient procédé à leur division en studios) avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des "hôtels studios meublés" avec prestations de services, la cour d'appel de Versailles, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la remise en état des lieux. C'est ainsi que s'est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 14-15.864, F-D N° Lexbase : A6736XGL ; rejet, CA Versailles, 27 janvier 2014, n° 12/01466 N° Lexbase : A0630MDP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5818ETN).

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Cotisations sociales

[Brèves] Non-résident en France : modification du taux de cotisations d'assurance maladie et d'autres taux

Réf. : Décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4804LIR)

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N3103BX9

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2018



Publié au Journal officiel du 6 mars 2018, le décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 (N° Lexbase : L4804LIR), modifie les taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des revenus d'activité et de remplacement de personnes affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie en France mais non résidentes fiscales.

Depuis le 1er janvier 2018, en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (loi n° 2017-1836 N° Lexbase : L7951LHX), le taux de la cotisation d'assurance maladie des salariés non-résidents fiscaux en France est passé de 5,50 % à 6,45 %. Le présent décret, faisant suite à une annonce du Gouvernement, annule le nouveau taux et repasse ce dernier au taux de 5,50 % (CSS, art. D. 242-3 N° Lexbase : L0308LIA ; cf. l’Ouvrage Droit de la protection sociale N° Lexbase : E3823AU7).

Enfin, il met en cohérence certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale rendues nécessaires par l'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

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Droit des étrangers

[Brèves] Rétention des "dublinés" : le Conseil constitutionnel valide la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018, loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (N° Lexbase : A2298XHL)

Lecture: 1 min

N3237BX8

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Mars 2018

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution (N° Lexbase : L0826AH3) la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 15 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-762 DC, du 15 mars 2018 N° Lexbase : A2298XHL).

Le Conseil avait été saisi par plus de soixante sénateurs pour se prononcer sur la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. Les requérants contestaient, en effet, certaines dispositions des articles 1er et 3 de la loi modifiant les conditions de placement en rétention administrative et d'assignation à résidence des demandeurs d'asile relevant du Règlement "Dublin III" (N° Lexbase : L3872IZG).

Le Conseil estime, premièrement, que les dispositions du premier alinéa du § II de l'article L. 551-1, du second alinéa de l'article L. 554-1 (N° Lexbase : L5867G43) et des 1° bis et dernier alinéa du § I de l'article L. 561-2 (N° Lexbase : L9293K4X) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ni équivoques, ni inintelligibles. Le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doit donc être écarté. Il estime, deuxièmement, que les dispositions du premier alinéa et des 5° à 8° du § II de l'article L. 551-1, du second alinéa de l'article L. 554-1 et des 1° bis et dernier alinéa du § I de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Il juge enfin, que le mot "sept" figurant au premier alinéa du § I de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9275K4B), qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est également conforme à la Constitution.

La loi sera donc prochainement publiée au Journal officiel de la République française (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).

newsid:463237

Fiscalité internationale

[Brèves] Procédures d'infraction du mois de mars 2018

Réf. : Commission européenne, fiche d'information, 8 mars 2018

Lecture: 1 min

N3146BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mars 2018

Conformément aux Traités de l'Union, la Commission européenne peut engager une action en justice, dite "procédure d'infraction", contre un Etat membre qui ne met pas en oeuvre le droit de l'Union.

Dans le cadre de la procédure d'infraction du mois de mars 2018, la Commission a, en matière fiscale et douanière :
- demandé à la Bulgarie de modifier ses règles relatives à la TVA applicables aux entreprises commercialisant des carburants et à l'utilisation non commerciale des actifs des entreprises ;
- demandé à l'Allemagne d'aligner ses règles sur le droit de l'Union en ce qui concerne un régime de TVA mis à la disposition des producteurs agricoles ;
- lancé des procédures d'infraction contre Chypre, la Grèce et Malte en matière de TVA sur les yachts ;
- demandé à la Pologne d'aligner ses règles sur le droit de l'Union en ce qui concerne les droits d'accise appliqués aux produits énergétiques.

newsid:463146

Marchés publics

[Brèves] Suspension de l'exécution d'un marché pour cause de clause "Molière" dans le règlement de consultation

Réf. : CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641 (N° Lexbase : A8333XGQ)

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N3252BXQ

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2018

La présence d'une clause "Molière" dans le règlement de consultation d'un marché public doit entraîner la suspension de l'exécution de ce marché. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641 N° Lexbase : A8333XGQ, annulant TA Paris, 15 novembre 2017, n° 1715915 N° Lexbase : A9078XGC).

Le moyen tiré de la contrariété des dispositions de l'article 8.5 du règlement de la consultation, intitulé : "Langue et rédaction de propositions et d'exécution des prestations", selon lesquelles "la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement", avec les libertés fondamentales garanties par le TFUE, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la validité du contrat.

Le préfet de la région d'Ile-de-France est donc fondé à demander la suspension de l'exécution du marché, laquelle ne peut, compte tenu des possibilités, non sérieusement contestées, de prolongation du contrat de l'exploitant actuel qui arrive à échéance le 31 mars 2018, être regardée comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7154E9T).

newsid:463252

Transport

[Brèves] Action contre une compagnie aérienne qui n'a réalisé que le premier segment d'un vol avec correspondance : compétence du juge de l'Etat de destination finale

Réf. : CJUE, 7 mars 2018, aff. C-274/16 (N° Lexbase : A1484XG3)

Lecture: 2 min

N3156BX8

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par Vincent Téchené

Le 22 Mars 2018

La compagnie aérienne qui n'a réalisé dans un Etat membre que le premier segment d'un vol avec correspondance peut être attraite devant les juridictions de la destination finale située dans un autre Etat membre en vue d'une indemnisation pour cause de retard. Tel est le cas lorsque les différents vols ont fait l'objet d'une réservation unique pour la totalité du trajet et que le retard important à l'arrivée à la destination finale est dû à un incident qui a eu lieu sur le premier des vols. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 7 mars 2018 par la CJUE (CJUE, 7 mars 2018, aff. C-274/16 N° Lexbase : A1484XG3).

Dans cette affaire, des passagers aériens ont réservé auprès d'Air Berlin et d'Iberia des vols avec correspondance de l'Espagne vers l'Allemagne, ces réservations couvrant la totalité des trajets respectifs. Les premiers vols intérieurs en Espagne ont été réalisés pour le compte d'Air Berlin et d'Iberia par la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum. Dans les deux cas, ces vols ont subi un retard qui a eu pour conséquence que les passagers ont manqué leur second vol vers l'Allemagne. Les passagers sont finalement parvenus à leur destination finale avec plus de 3 heures de retard (à savoir environ 4 heures de retard pour le vol réservé auprès d'Air Berlin et 13 heures de retard pour celui réservé auprès d'Iberia).

La Cour conclut que la destination finale en Allemagne peut être considérée comme le lieu d'exécution des prestations à fournir non seulement en ce qui concerne le second vol, mais également en ce qui concerne le premier vol intérieur en Espagne. Il s'ensuit que les juridictions allemandes sont en principe compétentes pour juger d'actions en indemnité dirigées contre une compagnie aérienne étrangère telle qu'Air Nostrum. La Cour considère que, dans le cas d'un vol avec correspondance, le "lieu d'exécution" de ce vol au sens du Règlement "Bruxelles I" doit être considéré comme étant le lieu d'arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation intenté en raison d'un retard important à l'arrivée est fondé sur un incident qui a eu lieu sur le premier vol effectué par un transporteur aérien autre que le cocontractant des passagers concernés. La Cour souligne, à cet égard, que les contrats en cause, caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établissent l'obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d¼un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l'un des lieux de fourniture principale se trouve au point C. Selon la Cour, il est suffisamment prévisible pour une compagnie aérienne qui, telle qu'Air Nostrum, ne réalise que le premier vol du point A au point B que les passagers puissent agir contre elle devant les tribunaux du point C.

newsid:463156

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