Le Quotidien du 19 mars 2018

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de l'interruption du délai de prescription par la demande d'aide juridictionnelle : compétence du pouvoir réglementaire

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 14 mars 2018, n° 415956, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9097XGZ)

Lecture: 1 min

N3214BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Mars 2018


Une demande d'aide juridictionnelle, formée en vue de saisir une juridiction, a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur. Dès lors, l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), en tant qu'il confère aux demandes d'aide juridictionnelle un caractère interruptif des délais de prescription, se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'interruption du délai de prescription qui découle de la loi. Par conséquent, il n'a pas été pris en méconnaissance du champ de compétence que l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) réserve au législateur. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 14 mars 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 14 mars 2018, n° 415956, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9097XGZ)

En l'espèce, Mme B. a saisi le conseil de prud'hommes en vue de la requalification des contrats de travail, qu'elle a conclus avec la société C., et du versement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, manquement à l'obligation de formation et de sécurité et violation du droit individuel à la formation. La société C. a, quant à elle, soulevé une exception d'illégalité visant l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 (N° Lexbase : L5525HXW), en ce qu'il définit des règles de prescription, malgré l'incompétence, selon elle, du pouvoir réglementaire pour fixer ces règles. Le Conseil des prud'hommes a alors sursis à statuer sur la demande présentée par Mme B. et saisi le Conseil d'Etat de la question.

Enonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat juge que l'exception d'illégalité de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, soulevée par la société C. devant le conseil de prud'hommes, n'est pas fondée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9852ET3).

newsid:463214

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de qualité à agir de l'entreprise utilisatrice en contestation de la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié de l'entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-19.043, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9083XGI)

Lecture: 2 min

N3215BXD

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2018



En application de l'article L. 1251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248IE7), le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4937AD9), l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-19.043, FS-P+B+I N° Lexbase : A9083XGI).

Dans cette affaire, salarié de la société A., aux droits de laquelle vient la société AF. (l'employeur), mis à la disposition de la société E. (l'entreprise utilisatrice), M. X a été victime, le 1er mars 2002, d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

Pour la Cour nationale de l'incapacité et des accidents du travail, s'il est exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition confère à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; qu'ainsi, l'entreprise utilisatrice dispose d'un droit propre à agir et le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5936IA4) ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée.

A tort, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la Cour. En statuant ainsi, la Cour a violé l'article L. 1251-1 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7269ABT).

newsid:463215

Cotisations sociales

[Brèves] Caractère non sérieux de la question relative à l'absence de possibilité pour un EPIC de conclure un contrat de professionnalisation et de ses conséquences en matière d'exonération de cotisations sociales

Réf. : Cass. QPC, 8 mars 2018, n° 17-25.854, F-D (N° Lexbase : A6652XGH)

Lecture: 2 min

N3109BXG

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par Laïla Bedja

Le 20 Mars 2018



Les établissements publics à caractère administratif étant normalement soumis aux règles du droit public et n'étant pas assujettis, même s'ils cumulent plusieurs activités, au financement de la formation professionnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées, en ce qu'elles excluent la possibilité, pour ces établissements, de souscrire des contrats de professionnalisation et de bénéficier, à ce titre, d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, portent atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. QPC, 8 mars 2018, n° 17-25.854, F-D N° Lexbase : A6652XGH).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF a notifié un redressement, suivi d'une mise en demeure, au Syndicat mixte des transports en commune de l'agglomération toulousaine (SMTC), qui exploitait une activité de transport urbain sous la forme d'une régie non personnalisée. Ce syndicat et l'établissement Tisseo réseau urbain, établissement public à caractère industriel et commercial, qui a repris l'activité à compter du 1er avril 2010, ont saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. A l'appui de lors pourvoi, ils ont posé la QPC suivante : Les articles L. 950-1 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L4751DZY), devenu L. 6331-1 (N° Lexbase : L6439IZI), et L. 981-6 ancien du même code (N° Lexbase : L7020ACY), sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils excluent un établissement public à caractère administratif exploitant un service public à caractère industriel et commercial du champ d'application de l'exonération de cotisations sociales liée à la conclusion d'un contrat de professionnalisation ? Enonçant la solution sus énoncée, la Haute juridiction dit que la question n'étant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage Droit du travail N° Lexbase : E1403ET7).

newsid:463109

Droit rural

[Brèves] L'absence de sanction du dépassement du délai de rétrocession d'un bien préempté par la SAFER : deux QPC examinées prochainement par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2018, n° 17-23.567, FS-P+B (N° Lexbase : A6787XGH)

Lecture: 1 min

N3176BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mars 2018

L'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3148LDX), tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? L'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées, lesquelles présentent un caractère sérieux, dès lors effectivement, selon la Cour de cassation, que l'absence de sanction du dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre (Cass. civ. 3, 9 mars 2018, n° 17-23.567, FS-P+B N° Lexbase : A6787XGH ; cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8733E9C).

newsid:463176

Entreprises en difficulté

[Brèves] Fait générateur de la créance de commissions de l'agent commercial

Réf. : Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657, F-P+B (N° Lexbase : A6773XGX)

Lecture: 2 min

N3157BX9

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par Vincent Téchené

Le 20 Mars 2018

En vertu de l'article L. 134-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5654AIA), l'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde (N° Lexbase : L5150HGT), il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes ont été conclues antérieurement. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657, F-P+B N° Lexbase : A6773XGX ; cf. déjà Cass. com., 15 novembre 2005, n° 03-13.261, FS-P+B N° Lexbase : A5454DLL).

En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société, l'administrateur judiciaire a informé son agent commercial qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'-ancien- article L. 621-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L6880AIN) et sur ses fautes graves. Après l'arrêté d'un plan de redressement, le contrat d'agence commerciale a été résilié sur assignation du mandataire et les créances d'indemnités de préavis et de rupture, qui lui étaient dues en l'absence de faute grave retenue à son encontre, après leur déclaration, ont été fixées au passif du redressement judiciaire. Elle a ensuite demandé le paiement de commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; une demande reconventionnelle en restitution de commissions indues correspondant à des créances antérieures à cette procédure collective qui n'avaient pas été déclarées a été formée. L'agent commercial ayant été condamné à payer une certaine somme et sa demande de restitution différée de cette somme ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation.

Sur ce point, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve l'arrêt d'appel. Elle énonce, qu'ayant relevé par une interprétation du contrat, rendue nécessaire en l'absence de disposition claire sur l'intention des parties de reporter le fait générateur de la créance de commissions à l'encaissement des factures, que cette stipulation, qui régissait, en réalité, l'exigibilité des commissions dues lors de l'exécution du mandat, ne dérogeant pas à l'article L. 134-6 du Code de commerce, l'origine de la créance de commissions de l'agent se situait lors de la conclusion des ventes, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'avoir été déclarée, la créance de l'agent relative aux commissions sur les ventes conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire du mandant était éteinte, conformément à l'ancien article L. 621-46 -désormais inopposable à la procédure- (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0334EUW).

newsid:463157

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement à la source : mise en ligne d'un kit du collecteur

Réf. : Ministère de l'Action et des Comptes publics, actualité, 5 mars 2018

Lecture: 1 min

N3145BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mars 2018

La Direction générale des finances publiques a mis en ligne le 5 mars 2018 un kit du collecteur à destination des professionnels qui seront amenés à collecter l'impôt sur le revenu dans le cadre de la mise en oeuvre du prélèvement à la source, au 1er janvier 2019.

Ce kit comprend trois volets :
- une présentation du prélèvement à la source avec les objectifs et les modalités de la réforme ;
- une explication du prélèvement à la source aux chefs d'entreprises, comptables et RH ;
- des documents pour communiquer aux salariés et retraités.

newsid:463145

Fiscalité internationale

[Brèves] Accord UE-Suisse : imposition des plus-values latentes afférentes aux participations substantielles dans le capital de sociétés établies dans l'Etat membre d'origine à l'occasion d'un transfert

Réf. : CJUE, 15 mars 2018, aff. C-355/16 (N° Lexbase : A8327XGI)

Lecture: 2 min

N3211BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mars 2018

Une personne qui transfère sa résidence en Suisse et qui gère, à partir de cette résidence, des participations détenues dans un autre Etat membre sans y effectuer de déplacement, peut être redevable d'un impôt sur les plus-values latentes afférentes à ces participations.

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 15 mars 2018 (CJUE, 15 mars 2018, aff. C-355/16 N° Lexbase : A8327XGI).

En l'espèce, le requérant a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l'année 2002. A cette date il détenait des participations dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. Lors de ce transfert, il a déclaré conformément aux dispositions de l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L9344LHK) une plus-value latente sur les titres de ces participations et a désigné un représentant fiscal en France. En 2005, le requérant cède ses titres de participations. L'administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value latente et a mis à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d'IR et de contributions sociales, assorties de pénalités. Ce dernier dépose une réclamation afin d'obtenir la décharge de ces cotisations, ce que l'administration rejette. Le tribunal administratif de Montreuil, puis la cour administrative de Versailles rejettent également sa demande. Le Conseil d'Etat décide de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la CJUE.

Le requérant fait valoir devant la Cour que l'activité de gestion à partir de la Suisse, de ses participations dans les sociétés établies en France relève du droit d'établissement en tant qu'indépendant, au regard de l'accord sur la libre circulation des personnes, un droit dont il devrait pouvoir se prévaloir également à l'égard de son Etat d'origine.

La CJUE juge donc que, dès lors qu'une situation ne relève pas du champ d'application ratione personae de la notion d'indépendants au sens de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, et la Confédération suisse, sur la libre circulation des personnes, les stipulations de celui-ci doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation d'un Etat partie à cet accord, qui lorsqu'une personne physique transfère sa résidence vers un autre Etat partie audit accord, tout en maintenant une activité économique dans le premier de ces deux Etats, prévoit l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes à des participations substantielles que cette personne détient dans le capital de sociétés relevant du droit du premier Etat à l'occasion de ce transfert de résidence et qui n'admet le recouvrement différé de l'impôt dû qu'à la condition que soient constituées des garanties propres à assurer le recouvrement du dudit impôt, alors qu'une personne qui détient également de telles participations, mais qui continue de résider sur le territoire du premier de ces mêmes Etats n'est imposée qu'au moment de la cession de ces participations.

newsid:463211

Procédure administrative

[Brèves] Conclusions présentées par le défendeur postérieurement au désistement d'office du requérant : pas d'obstacle au remboursement des frais non compris dans les dépens

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 mars 2018, n° 402378, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6314XGX)

Lecture: 1 min

N3195BXM

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2018

La circonstance que des conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens aient été présentées par le défendeur postérieurement au désistement d'office du requérant ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par celui-ci de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 9 mars 2018, n° 402378, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6314XGX).

Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 précité.

Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OPH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3752EXA).

newsid:463195