Le Quotidien du 15 mars 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Accident de chantier causé par la grue d'un camion : possibilité de mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité civile du commettant au lieu de l'assurance automobile obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-13.554, F-P+B (N° Lexbase : A6750XG4)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mars 2018

La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-13.554, F-P+B N° Lexbase : A6750XG4).

En l'espèce, le 13 janvier 2011, alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, la société E, M. A., ouvrier maçon, avait été heurté lors du déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion de la société T. assurée en responsabilité civile auprès de la société H. ; le 12 mars 2013, M. A. avait assigné la société H. et la CPAM en indemnisation de ses préjudices et avait ultérieurement appelé en la cause la société T. ; la société A., assureur du véhicule de la société T. était intervenue volontairement en cause d'appel. La société H. faisait grief à l'arrêt de la condamner à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A., en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société T. et, en conséquence, de mettre hors de cause l'assureur du véhicule impliqué, la société A. Elle faisait valoir que le champ de l'assurance automobile obligatoire n'est pas restreint aux accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et s'étend notamment aux véhicules à l'arrêt et aux accidents causés par les accessoires des véhicules terrestres à moteur, et qu'ainsi, en ayant jugé que la garantie de la société H. était due, sans rechercher si les conséquences dommageables de l'accident ne relevaient pas de l'assurance automobile obligatoire souscrite par la société T., la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L4187H9X) et R. 211-5 (N° Lexbase : L0598AAE) du Code des assurances. En vain.

Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême relève que, dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à l' assureur de la responsabilité civile de la société T., la cour d'appel, qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n'était tenue, ni de rechercher si l'accident relevait de l'assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que seul l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie.

newsid:463177

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires et existence ou non du mandat : le premier président doit surseoir à statuer

Réf. : Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-22.391, F-P+B (N° Lexbase : A6623XGE)

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N3201BXT

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par Aziber Seid Algadi

Le 16 Mars 2018



La procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Ainsi, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-22.391, F-P+B N° Lexbase : A6623XGE ; cf., en ce sens, Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B N° Lexbase : A4475DKX et Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.493, F-P+B N° Lexbase : A2712KB3).

En l'espèce, à la suite d'une facture d'honoraires que l'avocat lui avait adressé pour la rédaction d'un acte de vente, M. D., soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre de ce dernier d'une contestation des honoraires. Sur recours de M. D. contre la décision accueillant la demande de l'avocat et fixant ses honoraires à une certaine somme, le premier président a "invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction de l'honoraire pour discuter de l'existence du mandat donné par M. D. à l'avocat".

Après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat, l'ordonnance (CA Bordeaux, 28 juin 2016, n° 15/05177 N° Lexbase : A4637RUB) a déclaré irrecevable la demande en fixation des honoraires. La décision est censurée par la Haute juridiction, sous le visa des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), 49 (N° Lexbase : L0569I8L) et 378 (N° Lexbase : L2245H4W) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2704E4W).

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Bancaire

[Brèves] La vente d'un mobile associée à un engagement d'abonnement constitue une opération de crédit

Réf. : Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645, FS-P+B (N° Lexbase : A6775XGZ)

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N3129BX8

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par Fatima Khachani

Le 16 Mars 2018

L'opération consistant à livrer un produit dont le prix est payé par des versements échelonnés, intégrés chaque mois dans la redevance d'un abonnement souscrit pour un service associé, constitue une opération de crédit, cette dernière n'étant pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l'emprunteur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645, FS-P+B N° Lexbase : A6775XGZ)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation distingue, d'une part, les opérations à exécution successive par lesquelles le consommateur règle de façon échelonnée un bien ou un service qui lui est fourni, et ce pendant toute la durée de la fourniture dudit bien ou dudit service, celles-ci étant exclues du champ d'application des opérations de crédit ; et le cas d'une opération consistant à livrer un produit dont le prix est payé par des versements échelonnés, intégrés chaque mois dans la redevance d'un abonnement souscrit pour un service associé, d'autre part.

Au visa de l'article L. 311-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9825LCU), la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pole 5, 4ème ch., 9 mars 2016, n° 13/01884 N° Lexbase : A1872Q7H) qui avait exclu la qualification d'opération de crédit en pareille hypothèse (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7681AGL).

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Contrats administratifs

[Brèves] Conséquence de la qualification d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de louage d'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6317XG3)

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N3185BXA

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2018

La qualification d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de louage d'ouvrage implique que la qualité de constructeur soit reconnue à l'assistant de maîtrise d'ouvrage. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6317XG3).

Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en litige prévoit, à l'article 1er de l'acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que "la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses prérogatives". Son article 2 précise que l'assistant au maître d'ouvrage "est l'interlocuteur direct des différents participants". Son article 3 relatif au contenu, à la définition et au phasage de la mission confie notamment au cocontractant une mission de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception.

Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que ce contrat revêt le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage et que la qualité de constructeur doit être reconnue non seulement au maître d'oeuvre et entrepreneur ayant réalisé les travaux, mais aussi à l'assistant de maîtrise d'ouvrage.

newsid:463185

Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI concernant un immeuble indivis : défaut de qualité du liquidateur d'un coïndivisaire pour agir en licitation

Réf. : Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302, F-P+B+I (N° Lexbase : A8296XGD)

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N3203BXW

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par Vincent Téchené

Le 22 Mars 2018

Dès lors qu'un immeuble indivis a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des coïndivisaires, les droits indivis de ce dernier n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation de l'immeuble sur le fondement de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mars 2018 (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302, F-P+B+I N° Lexbase : A8296XGD).

Le propriétaire indivis, avec son épouse, d'un bien qu'ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004 a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008. Le liquidateur a assigné la femme en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble. La cour d'appel (CA Toulouse, 28 juin 2016, n° 13/03367 N° Lexbase : A6610RUD) déclare cette demande recevable, retenant que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3) et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 641-9 (N° Lexbase : L7329IZH) et L. 526-1 (N° Lexbase : L9525IYG) du Code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL et N° Lexbase : E4635EU9).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Assiette de l'ISF : souscription de contrats d'assurance vie faisant naître une rente temporaire

Réf. : Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22.427 FS-P+B (N° Lexbase : A6627XGK)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mars 2018

L'article 885 E du Code général des impôts (N° Lexbase : L8780HLR) prévoit que l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même Code (N° Lexbase : L0138IWZ). La souscription de contrats d'assurance vie fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui entre dans son patrimoine.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2018 (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22.427 FS-P+B N° Lexbase : A6627XGK).

En l'espèce, le requérant a souscrit trois contrats d'assurance sur la vie. L'administration, estimant que ces contrats devaient être pris en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune a adressé au requérant une proposition de rectification de la base imposable déclarée. Le requérant saisit le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rejet de sa réclamation.

La Cour de cassation juge que l'article 885 E du CGI n'exclut pas de l'assiette de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de tels contrats : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8825ALG).

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Pénal

[Brèves] CEDH : la Turquie condamnée pour avoir servi à un détenu des repas inadaptés à son régime alimentaire

Réf. : CEDH, 13 mars 2018, Req. 10839/09 (N° Lexbase : A7210XG7)

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N3200BXS

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par June Perot

Le 16 Mars 2018

Le fait pour les autorités de ne pas permettre à un détenu souffrant de diabète et d'une coronaropathie de suivre un régime alimentaire médicalement prescrit, emporte violation de la Convention. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 13 mars 2018 (CEDH, 13 mars 2018, Req. 10839/09 N° Lexbase : A7210XG7).

Les faits de l'espèce concernaient un détenu qui se plaignait de ne pas se voir servi des repas conformes au régime alimentaire qui lui avait été médicalement prescrit et de la détérioration de sa santé de ce fait. Se fondant sur plusieurs rapports médicaux, il avait demandé à l'administration pénitentiaire de lui servir des repas adaptés au régime alimentaire qui lui avait été médicalement prescrit : des repas riches en viande de volaille et en légumes, et pauvres en viande bovine et en graisses saturées. Face au refus de l'administration, il avait saisi les juridictions internes. En janvier 2009, sa demande avait été finalement rejetée par la cour d'assises aux motifs que le montant de l'indemnité journalière par détenu était insuffisant pour préparer plus d'un seul type de repas par jour et que l'intéressé se voyait proposer des repas sans matières grasses, sans sel et sans épices.

Saisie de la question, la Cour européenne des droits de l'Homme constate que les autorités ont omis de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de l'intéressé. La Cour rappelle d'ailleurs le devoir de l'Etat d'organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine, nonobstant les problèmes logistiques financiers.

newsid:463200

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Sanction de l'inexécution de la promesse de porte-fort de réembaucher un salarié par des dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 15-21.244, F-P+B (N° Lexbase : A6683XGM)

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par Blanche Chaumet

Le 16 Mars 2018



L'inexécution de la promesse de porte-fort de réembaucher un salarié ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 15-21.244, FS-P+B N° Lexbase : A6683XGM).

En l'espèce, le 18 juillet 2003, à la suite d'un litige survenu entre une société Polyexpert Loire Touraine, devenue la société Polyexpert Atlantique, et son salarié, un accord transactionnel a été conclu, en vertu duquel la société Polyexpert Loire Touraine a payé au salarié une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s'est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant, lequel a, en contrepartie de l'accord, renoncé définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2003 lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros.

Invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort, le salarié a assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir la demande, la cour d'appel (CA Bordeaux, 7 mai 2015, n° 13/03770 N° Lexbase : A5877NH7) retient que la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle et qu'il n'est pas contesté qu'aucune mission n'a été proposée au salarié, entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe Polyexpert. A la suite de cette décision, la société Polyexpert Atlantique s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) et 1120 (N° Lexbase : L1208ABD) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7638ESP).

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