La lettre juridique n°733 du 8 mars 2018

La lettre juridique - Édition n°733

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Ordre de juridiction compétent pour connaître de contestations se rapportant à la vente aux enchères d'un bien remis en gage auprès d'une caisse de crédit municipal en contrepartie de l'octroi d'un prêt

Réf. : T. confl., 12 février 2018, n° 4108 (N° Lexbase : A1469XE7)

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N2934BXX

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

Si les caisses de crédit municipal ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer ainsi, sous le contrôle des communes, un service public à caractère administratif, à vocation principalement sociale et locale, la mise en vente aux enchères publiques des biens remis en gage ne participe pas à l'accomplissement de cette mission de service public de prêts sur gages corporels. Une telle vente par la voie d'enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s'y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Tel est le sens d'une décision du Tribunal des conflits du 12 février 2018 (T. confl., 12 février 2018, n° 4108 N° Lexbase : A1469XE7).

Dans cette affaire, une caisse de crédit municipal a consenti un prêt d'un montant de 1 400 000 euros pour une durée de douze mois, après la remise en gage d'une statue en bronze de Bacchus, présentée comme étant une pièce exceptionnelle d'art hellénistique datant du 1er siècle avant J.C., dont la valeur avait été estimée par un expert du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs de la caisse, entre 3 000 000 et 3 500 000 euros et qui avait été prisée à 3 000 000 d'euros. Le débiteur a sollicité la vente du bien remis en gage avant le terme du prêt. Lors d'une vente aux enchères la statue a été acquise pour un prix de 1 800 000 euros, augmenté de frais de vente. Toutefois, au vu d'expertises faites après la vente mettant en doute l'authenticité de la statue, l'acquéreur a, notamment, assigné devant le TGI de Paris la Caisse de crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs, le débiteur ayant été assigné en intervention forcée. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-13.656, FS-D N° Lexbase : A1910WUB) a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Elle estimait, en effet, que la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en restitution du prix exercée par l'adjudicataire d'un bien acquis lors d'une vente aux enchères organisée par une caisse de crédit municipal à l'encontre de cette même caisse et du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs soulevait une difficulté sérieuse.

Enonçant la solution précitée, le Tribunal tranche donc en faveur de la juridiction judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8561EPR).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Décrets revalorisant le montant forfaitaire du RSA et réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux : pas d'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 février 2018, n°s 404879 (N° Lexbase : A0592XEN) et 409286 (N° Lexbase : A0602XEZ), publiés au recueil Lebon

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N2939BX7

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par Yann Le Foll

Le 08 Mars 2018

Les décrets revalorisant le montant forfaitaire du RSA et réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux ne portent pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 21 février 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 21 février 2018, n°s 404879 N° Lexbase : A0592XEN et 409286 N° Lexbase : A0602XEZ, publiés au recueil Lebon).

Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016, relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3564KYN) et l'arrêté du 29 janvier 2016, relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (N° Lexbase : L3582KYC), qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, dans le cadre de la compétence transférée aux régions par les lois n°s 2004-809 du 13 août 2004 (N° Lexbase : L0835GT4) et 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP) dont est issu l'article L. 451-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6547IZI), n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'emporter un transfert de compétences vers les régions ou une création ou une extension de leurs compétences, au sens de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG) et des articles L. 1614-1 (N° Lexbase : L5221IRS) et L. 1614-1-1 (N° Lexbase : L1828GUA) du Code général des collectivités territoriales.

Ils ne font donc pas peser sur les régions des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution. Il en est de même du décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016, qui revalorise le montant forfaitaire du RSA (N° Lexbase : L3114LAL).

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Droits fondamentaux

[Chronique] Chronique de droit public pénitentiaire - Mars 2018

Lecture: 15 min

N2965BX4

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par Christophe de Nantois, Maître de conférences en droit public à l'Université de Lorraine

Le 08 Mars 2018

L'actualité en matière de droit public pénitentiaire n'a pas fait l'objet de profonds bouleversements mais, au contraire, d'évolutions lentes et assez logiques au regard des avancées des dernières années. A ce stade, on semble se situer dans une période de calme relatif après la révolution de 1995 (CE Ass. 17 février 1995, n° 97754 N° Lexbase : A1636B84) ou l'enrichissement de 2007 (CE Ass. 14 décembre 2007, n°s 290730 N° Lexbase : A0918D3E, 306432 N° Lexbase : A0919D3G et 290420 N° Lexbase : A0917D3D). La jurisprudence administrative, dont la nature est d'évoluer par à-coups et soubresauts, reste pour l'instant sur des positions assez stables qui ont d'ailleurs été renforcées plus que modifiées par la loi pénitentiaire de 2009 (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L9344IES). Cela n'empêche pas d'observer plusieurs affaires intéressantes. Ainsi le maintien de l'exigence de la faute de l'administration pénitentiaire pour obtenir une réparation résultant du suicide d'un détenu a été rappelé avec force, précisément pour éviter toute évolution jurisprudentielle (CE, 28 décembre 2017, n° 400560, mentionné aux tables du recueil Lebon). La question des examens médicaux en prison a fait l'objet de décisions distinctes dans des sens que l'on peut juger peu harmonieux : le Conseil d'Etat exige un avis médical en cas de grève de la faim pour suspendre un détenu de son activité professionnelle (CE, 15 décembre 2017, n° 400822, mentionné aux tables du recueil Lebon) alors qu'aucun examen médical n'est exigé pour une activité sportive (ski de fond) en dehors de la prison, activité qui a pourtant donné lieu à un infarctus (CAA Lyon, 1er février 2018, n° 15LY03989, inédit au recueil Lebon). La question des fouilles au retour des parloirs est un thème récurrent depuis la loi pénitentiaire qui a prohibé les fouilles intégrales systématiques. Sans parler d'évolutions importantes, il y a des précisions pertinentes apportées sur ce thème. En effet, un détenu a pu légalement désobéir à des demandes répétées des surveillants de se dévêtir pour subir une fouille (CAA Douai, 7 décembre 2017, n° 16DA00715, inédit au recueil Lebon), alors qu'un autre détenu a pu être soumis à plusieurs fouilles intégrales du fait de sa personnalité et de sa qualité d'ancien médecin (CAA Nancy, 8 février 2018, n° 17NC00729, inédit au recueil Lebon). Ces deux décisions d'espèce illustrent des cas très peu fréquents : une désobéissance d'un détenu reconnue légale et des fouilles intégrales autorisées du fait de l'ancienne profession du détenu. Enfin, un point sur la justification de l'indemnisation des détenus lorsqu'ils ont subi de mauvaises conditions de détention, doit-elle être basée sur la notion de "traitements inhumains ou dégradants" ou sur celle de "préjudice moral" (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n°s 15NT02611 et 15NT02610), ainsi que sur la jurisprudence de la CEDH permettront d'ouvrir des pistes d'évolution et de réflexion pour les mois qui viennent.
  • Maintien de l'exigence de la faute de l'administration pénitentiaire (AP) pour obtenir une réparation résultant du suicide d'un détenu (préjudice matériel ou moral) (CE, 28 décembre 2017, n° 400560, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7903W9L)

M. X qui était détenu au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille depuis le 31 mars 2011, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule le 23 juillet 2012.

L'intérêt de cet arrêt réside dans le rappel sans équivoque des conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être engagée : "la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance ; qu'une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide".

Le Conseil d'Etat coupe ainsi l'herbe sous le pied à de nombreuses requêtes dont l'objet est d'obtenir une indemnisation en cas de suicide d'un détenu sans faute de la part de l'administration pénitentiaire et ce, "compte tenu des informations dont elle disposait", ce qui lui laisse une très légère marge de manoeuvre.

On comprend à la fois la déception des familles des détenus qui se sont suicidés qui subissent effectivement un préjudice moral et tout l'intérêt pour l'Etat de ne pas avoir à indemniser un préjudice pour lequel il n'a pas commis de faute.

Cet arrêt du Conseil d'Etat est d'ores et déjà utilisé par les cours administratives d'appel (CAA Nantes, 26 janvier 2018, n° 16NT02108, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2740XGL).

  • Exigence d'un avis médical pour suspendre un détenu de son activité professionnelle au sein d'une prison en cas de grève de la faim (CE, 15 décembre 2017, n° 400822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1338W83)

M. X, incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse a informé l'administration de sa décision d'engager une grève de la faim (probablement pour obtenir la restitution de divers objets confisqués). Le chef d'établissement a immédiatement suspendu l'activité professionnelle du détenu au sein de l'atelier pénitentiaire. M. X a ensuite été reclassé dans son emploi aussitôt qu'il a annoncé mettre un terme à cette grève de la faim.

Il a demandé au tribunal administratif de Nice d'obtenir une réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension à ses yeux illégale de son travail aux ateliers de la maison d'arrêt de Grasse pendant les mois de novembre et décembre 2012.

Le 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. M. X se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d'Etat fait droit à sa demande : "en estimant, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. [X], que le seul engagement d'une grève de la faim mettait le requérant dans une situation de faiblesse justifiant immédiatement une décision de suspension du classement de son emploi alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle mesure était exigée par la nécessité de protéger la sécurité de l'intéressé sans délai et sans aucun avis médical préalable, eu égard à son état de santé, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'inexacte qualification juridique des faits".

Le Conseil d'Etat fixe ainsi une nouvelle procédure en exigeant un avis médical préalable à la suspension de l'activité professionnelle en cas de grève de la faim. Si cette exigence n'a rien d'extravagant, il faut bien reconnaître que la décision de suspension d'activité par le directeur d'établissement semblait pourtant logique et justifiée. Qu'aurait-on dit si le directeur n'avait pas suspendu l'activité professionnelle et qu'un accident était survenu ?

Pour les détenus cependant, cet arrêt ne devrait guère modifier les choses. Si dans cet arrêt, le requérant devrait logiquement obtenir une indemnisation, il est peu probable que cette situation perdure ou s'étende. A l'avenir on imagine en effet assez mal un médecin maintenir une activité professionnelle durant une grève de la faim. La grève de la faim entraînerait alors une privation de salaire qui risque d'ailleurs d'être assez dissuasive.

  • Un examen médical n'est pas obligatoire avant une journée de ski de fond organisée dans le cadre d'une permission durant une détention (CAA Lyon, 1er février 2018, n° 15LY03989, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0651XG9)

Le requérant, M. D., était détenu dans un centre pénitentiaire et, au cours d'une permission d'une journée encadrée obligatoire de ski de fond, il a été victime d'un infarctus. Il demande 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique résultant de l'abstention de l'administration pénitentiaire de faire réaliser au préalable un examen médical selon lui obligatoire.

Par une ordonnance n° 1502023 du 9 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme entachée d'irrecevabilité manifeste.

La cour administrative d'appel commence par annuler l'ordonnance car elle estime que la demande contenait l'exposé des faits et des moyens et satisfaisait ainsi aux dispositions en vigueur.

Pour autant, le recours ne prospère pas véritablement. En effet, la cour estime sur le fond que les dispositions invoquées n'imposent pas à l'administration pénitentiaire de soumettre systématiquement les personnes détenues qui bénéficient d'une permission de sortie pour la pratique d'une activité sportive à un examen médical préalable mais qu'elles imposent seulement aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires d'établir des attestations d'aptitude à la pratique d'une activité sportive pour les personnes détenues qui le demandent. Aussi, dès lors qu'une telle demande n'a pas été formulée par le détenu, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur le fond, on a tout de même le sentiment que les règles en vigueur sont un peu légères sur la question médicale et que, pour tout dire, l'administration pénitentiaire s'en sort bien. Il peut en effet sembler curieux que l'administration pénitentiaire accorde autant de soins à organiser cette sortie sous contrôle du juge d'application des peines, mais sans que personne n'examine au préalable l'état de santé du détenu et sa compatibilité avec une activité aussi physique que le ski de fond. Il est heureux pour tout le monde que l'infarctus ne se soit pas transformé en décès.

Toujours sur le fond, il y a là un motif de réflexion pour l'avenir. En effet, dans la vie ordinaire les activités physiques sont régulièrement effectuées sous réserve d'un examen médical préalable. Il semble assez logique d'en faire autant sur des détenus surtout que leur mode de vie est, par définition, sédentaire ce qui est en fait une population d'autant plus à risques au plan médical.

Régime des fouilles au retour de parloir : un détenu a pu légalement désobéir à des demandes répétées des surveillants de se dévêtir pour subir une fouille (CAA Douai, 7 décembre 2017, n° 16DA00715, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2130W7Z), alors qu'un autre détenu a pu être soumis à plusieurs fouilles intégrales du fait de sa personnalité et de sa qualité d'ancien médecin (CAA Nancy, 8 février 2018, n° 17NC00729, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0650XG8).

Dans la première décision retenue sur ce thème, (n° 16DA00715), M. A. D. incarcéré au centre de détention de Bapaume a refusé, lors d'une fouille intégrale à la sortie du parloir le 19 mai 2013, de retirer ses sous-vêtements malgré les demandes répétées des surveillants présents. Il a de ce fait été placé en cellule disciplinaire de prévention immédiatement après l'incident. Il a ensuite été sanctionné, par une décision de la commission de discipline de l'établissement du 22 mai 2013, par un placement en cellule disciplinaire de quatre jours. Après les recours classiques en la matière, M. D. relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

L'intérêt de cette décision réside dans l'application de la loi pénitentiaire de 2009. Avant celle-ci, les surveillants avaient une marge de manoeuvre beaucoup plus grande qu'aujourd'hui en matière de fouilles des détenus. Les souhaits et les tentations de neutraliser ces dispositions de la part du personnel pénitentiaire existent donc toujours.

L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 est pourtant clair : "les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes". Le régime ainsi établi proscrit donc les fouilles systématiques et lorsqu'elles ont lieu, celles-ci doivent être justifiées par un motif. Enfin, les fouilles intégrales doivent revêtir un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique.

Or, par une note de service n° 113/SEC du 13 mai 2013, la directrice du centre de détention de Bapaume a décidé d'organiser, pour une période de deux mois, des fouilles individuelles intégrales à l'issue des parloirs avec une personne extérieure. Dans les faits, cette décision basée sur une tentative d'introduction d'objets illicites dans l'établissement le 2 mars 2013, a engendré des fouilles intégrales systématiques à l'issue de l'ensemble des parloirs. On a donc un doute sérieux sur la légalité de cette note de service. Le fait qu'elle soit adoptée en mai en se basant sur un événement de mars est d'ailleurs tout aussi suspect que le régime mis en place.

La cour administrative d'appel de Douai, après avoir rappelé les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire, rappelle également l'exigence de proportionnalité des modalités des fouilles intégrales et qu'elles doivent être adaptées à la personnalité des personnes détenues en tenant donc compte du comportement de chaque détenu.

Le résultat de ce raisonnement est donc parfaitement logique : "la note de service du 13 mars 2013 qui se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus est contraire au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009".

Dans ces conditions, il n'est pas démontré pas que la fouille à laquelle a été soumis M. D. résulte d'une décision prise en fonction de sa personnalité et de ses antécédents disciplinaires, "dès lors, l'intéressé a pu légalement désobéir à l'ordre qui lui a été donné de se dévêtir pour subir une fouille intégrale, dès lors qu'il est constant qu'un tel ordre, qui trouvait son fondement dans la note de service précitée et qui n'a été justifié ni par le comportement de M. [D.], ni par ses agissements antérieurs, ni par les circonstances de ses contacts avec des tiers, était manifestement contraire à la dignité de la personne humaine".

Une telle décision est rarissime. D'abord parce que les établissements connaissent bien la loi pénitentiaire et savent parfaitement qu'un régime de fouilles intégrales systématique n'est plus possible mais aussi parce que les juges ne tolèrent que très rarement qu'un ordre donné par les personnels de l'AP ne soit pas exécuté. Certes l'AP est régulièrement condamnée mais pas sur ce fondement qui affaiblit nécessairement l'indispensable autorité des personnels sur les détenus. Ce n'est que parce que, dans ce cas d'espèce, il y a une conjonction entre une note de service manifestement illégale et un ordre manifestement contraire à la dignité humaine que les juges de la cour administrative d'appel de Douai ont pris une décision aussi nette.

Dans la seconde décision sélectionnée sur ce thème (n° 17NC00729), quelques fouilles intégrales sont autorisées du fait de la personnalité du détenu, de son ancienne profession de médecin mais ces fouilles intégrales ne peuvent pas être systématiques.

M. B., incarcéré du 31 janvier 2012 au 8 juin 2015 au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a mis en demeure le directeur de ce centre pénitentiaire de mettre un terme sans délai au régime de fouilles intégrales auquel il disait être soumis. Un jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy a constaté que M. B. avait fait l'objet de fouilles intégrales au retour de chacun des parloirs dont il avait bénéficié entre le 21 mars 2012 et le 5 septembre 2013 et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

M. B demande à la cour administrative d'appel la réparation du préjudice des fouilles dont il a fait l'objet postérieurement à septembre 2013. Or entre décembre 2013 et 23 avril 2015, ce détenu a bénéficié de trente parloirs et n'a subi que cinq fouilles intégrales en retour de parloir. La cour considère donc logiquement qu'il n'a pas fait l'objet de fouilles systématiques ; elle retient même les arguments de l'AP qui considérait que son comportement était suspect à deux reprises.

Mais le point le plus intéressant de l'argumentation de l'administration pénitentiaire touche à la personnalité du détenu : si celui-ci a été fouillé à quatre reprises, c'est pour le protéger des autres détenus "en raison de la vulnérabilité de M. B. [...] compte tenu de son âge et de son ancienne profession de médecin, [est] un détenu vulnérable, sur lequel les autres détenus peuvent faire pression pour obtenir de sa part qu'il se procure lors d'un parloir des objets, produits ou substances prohibées. Les fouilles intégrales subies par M. B. [...] étaient donc justifiées par les risques que le comportement de M. B. pouvait faire courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement".

Cette justification, atypique, de la part de l'AP est donc logiquement validée par la cour qui rejette le recours.

  • Justification de l'indemnisation du fait des conditions de détention : préjudice moral ou traitements inhumains ou dégradants ? (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n°s 15NT02611 N° Lexbase : A2820WUY et 15NT02610 N° Lexbase : A2819WUX)

Par deux décisions du 6 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes pose une question qui, jusqu'ici, n'avait pas été abordée sous cet angle : sur quel fondement doit-on indemniser des détenus qui ont été enfermés dans des cellules surpeuplées et/ou en très mauvais état ?

Depuis une bonne dizaine d'années maintenant, la condamnation de l'AP s'était faite, lorsque les conditions de détention étaient véritablement en dessous des normes tolérables, sur la base de traitements déclarés "inhumains ou dégradants" par le juge. C'est en particulier la Cour européenne des droits de l'Homme qui a été à l'origine de cette évolution et la rédaction classiquement retenue est directement issue de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Le droit français a progressivement intégré cette rédaction en droit interne et l'AP a ainsi évolué sous la contrainte cumulée des juges européen et national.

La rédaction adoptée par la cour administrative d'appel de Nantes pourrait indiquer une évolution. En effet, après avoir rappelé l'article 3 de la CESDH, la cour ne retient pas la qualification de traitements inhumains ou dégradants, elle aurait au contraire tendance à l'écarter pour lui préférer la notion de préjudice moral : "il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant sa détention à la maison d'arrêt de Coutances, l'intéressé aurait subi un préjudice physique présentant un lien direct et certain avec ses conditions d'incarcération ; qu'en revanche, la surpopulation et les conditions insatisfaisantes d'hygiène et de salubrité supportées par [M. B.] lors de sa détention dans cet établissement lui ont causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la période de détention concernée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B. en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros" (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n° 15NT02611).

La rédaction très proche retenue dans un autre arrêt du même jour renforce cette interrogation sur la justification de la condamnation de l'Etat : "la surpopulation et les conditions insatisfaisantes d'hygiène et de salubrité supportées par [M. C.] lors de sa détention dans cet établissement, lui ont causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par [M. C.] en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros" (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n° 15NT02610).

Cette question peut sembler être de faible intérêt dès lors que le détenu est indemnisé. Toutefois, il faut rester attentif à ce qui pourrait être une évolution jurisprudentielle car les sommes obtenues en réparation du préjudice pourraient différer. En effet, le juge administratif a tendance à ne pas très bien indemniser le préjudice moral. A l'inverse, un traitement déclaré "inhumain ou dégradant" ne peut, en toute logique, être seulement symbolique. Il pourrait même y avoir un effet cumulatif puisque si on distingue désormais les deux, il deviendrait possible de cumuler les deux préjudices. Nous n'en sommes évidemment pas là, il ne peut s'agir à ce stade que d'une rapidité de rédaction.

Pour clore cette chronique, quelques indications sur l'état de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en matière pénitentiaire.

La France n'a pas été condamnée en matière pénitentiaire depuis longtemps par la CEDH et on peut donc constater une nette amélioration, au plan juridique tout au moins, de la situation pénitentiaire française.

La France a par exemple vu une requête dirigée contre elle dans une affaire relative à un suicide en prison d'un détenu psychologiquement fragile, unanimement déclarée irrecevable (CEDH, 26 septembre 2017, Req. 42571/14 N° Lexbase : A0649XG7).

Il n'est pas certain que cette accalmie judiciaire auprès de la CEDH perdure. En effet, une douzaine d'affaires distinctes concernant la France sont actuellement pendantes devant la CEDH. Elles touchent à des thèmes fort divers :

- conditions de détention au quartier femmes de Nice (CEDH, 30 août 2017, Req. 64482/16, communiquée au greffe sans décision pour le moment, ainsi que trois autres requêtes annexes sur le même thème) ;
- conditions de détention à la maison d'arrêt de Nîmes dont la capacité théorique est de 200 places alors qu'au 1er novembre 2017, 436 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 218 % (CEDH, 18 janvier 2018, Req. 52965/17, communiquée au greffe sans décision pour le moment) ;
- usage proportionné de la force vis-à-vis d'un détenu en quartier disciplinaire, traitements inhumains ou dégradants pour un détenu recouvert seulement d'un drap et menotté (CEDH, 28 juin 2017, Req. 71670/14, communiquée au greffe sans décision pour le moment) ;
- refus de sortie pour assister aux obsèques de son père (CEDH, 18 octobre 2017, Req. 48798/14, communiquée au greffe sans décision pour le moment) ;
- conditions de détention à Fresnes et droit à un recours effectif (CEDH, 18 janvier 2018, Req. 77572/17, communiquée au greffe sans décision pour le moment, et quatre autres requêtes) ;
- suivi médical en isolement à Fresnes (CEDH, 11 septembre 2017, Req. 5499/15, communiquée au greffe sans décision pour le moment) ;
- et conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) (CEDH, 10 janvier 2018, Req. 57963/16, communiquée au greffe sans décision pour le moment).

Les arrêts de la CEDH concernant les autres pays que la France en matière pénitentiaire ne sont pas toujours pertinents pour le lecteur français. Ainsi une condamnation du système pénitentiaire russe ou turc n'a pas toujours d'incidences directes sur le fonctionnement pénitentiaire français tant les réalités peuvent être éloignées.

Il n'en va pas exactement de même de la condamnation de la Belgique dans l'affaire "Tekin et Arslan c/ Belgique" (CEDH, 5 septembre 2017, Req. 37795/13 N° Lexbase : A6619WQ9). Dans cette espèce, le décès d'un détenu, atteint de troubles mentaux, à la suite de sa maîtrise par clé d'étrangement par un agent pénitentiaire a entraîné la condamnation de la Belgique à l'unanimité à verser 20 000 euros pour préjudice moral aux requérants. D'une façon plus générale, cet arrêt pose la question de la proportionnalité de l'usage de la force vis-à-vis d'un détenu souffrant de troubles mentaux et interroge la question de la formation des surveillants pénitentiaires à ces techniques. Les lacunes de formation sur ce point ont été comblées depuis cette affaire en Belgique. Cette affaire avait suscité une certaine émotion en Belgique en particulier après l'acquittement au pénal des surveillants pénitentiaires. La CEDH ne revient pas sur ce dernier point.

newsid:462965

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalités de déclaration et d'admission des intérêts d'un prêt dont le cours n'est pas arrêté

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867, F-P+B+I (N° Lexbase : A6545XE7)

Lecture: 2 min

N2945BXD

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867, F-P+B+I N° Lexbase : A6545XE7).

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d'un prêt, pour un montant global non échu de 298 242 euros intégrant les cotisations d'assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262 079,43 euros à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 12 avril 2016, n° 15/04072 N° Lexbase : A5101RCW) ayant confirmé cette décision, la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait alors, que, par acte du 20 mai 2014, elle a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société débitrice sa créance sur cette société, au titre d'un prêt accordé le 27 septembre 2011, à hauteur de 298 242 euros comprenant le capital restant dû et les intérêts contractuels au taux de 3,65 %, selon tableau d'amortissement joint à la déclaration. Or, pour n'admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an, la cour d'appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l'état du passif au jour du jugement déclaratif. Dès lors, pour la cour d'appel, en n'admettant la créance de la banque qu'à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, soit 262 079,43 euros, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d'admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts "ne soient admis deux fois". Pour la banque en statuant ainsi, quand le montant des intérêts à échoir dont était créancière la banque avait pu être calculé au jour du jugement d'ouverture, selon décompte joint à la déclaration de créance, de sorte que ces intérêts devaient être admis au passif pour leur montant déclaré, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-25 (N° Lexbase : L3745HBC) et R. 622-23 (N° Lexbase : L0895HZ8) du Code de commerce.

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0317EXZ).

newsid:462945

Filiation

[Brèves] Adoption plénière d'un enfant, par la concubine de la mère : refus en raison de la rupture du lien de filiation avec la mère biologique que cela entraînerait !

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6547XE9)

Lecture: 2 min

N2947BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Mars 2018

Si l'adoption plénière d'un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l'article 343-1 du Code civil (N° Lexbase : L2850AB8), elle a pour effet, aux termes de l'article 356 du même code (N° Lexbase : L2503LBC), de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d'origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise par l'article 345-1 (N° Lexbase : L8008IWI), laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille ; le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis.

Il faut déduire des règles ainsi énoncées par la Cour de cassation, qu'il convient, en l'espèce, de rejeter la demande d'adoption plénière, présentée par la requérante, de la fille de sa concubine, dont elle est d'ailleurs séparée, dès lors que, n'étant pas mariées, l'adoption plénière mettrait fin au lien de filiation de l'enfant avec sa mère, qui n'y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A6547XE9).

En l'espèce, Mme X, qui avait vécu en concubinage avec Mme Y, avait présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, née sans filiation paternelle établie. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande faisant valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toute décision le concernant et que l'Etat doit permettre à un lien familial établi de se développer. Aussi, selon la requérante, en se bornant à relever que la requête en adoption de Marie Y, présentée par Mme X, conduirait à rompre le lien de filiation avec Mme Y, sa mère biologique, et que la séparation de Mmes Y et X présentait un obstacle majeur à l'adoption, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant n'imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l'adoption aux enfants accueillis au foyer de l'adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l'établissement d'une filiation de l'enfant avec Mme X, correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec Mme Y, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la CESDH.

L'argumentation ne saurait convaincre la Cour suprême qui se prononce ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

newsid:462947

[Brèves] Cautionnement disproportionné : nécessité pour la caution d'une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement avec ses biens et revenus

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I (N° Lexbase : A6544XE4)

Lecture: 1 min

N2995BX9

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2018

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Et n'établit ainsi pas le caractère disproportionné du cautionnement la cour d'appel qui relève que l'engagement litigieux est pratiquement du montant du patrimoine de la caution et que ses revenus mensuels sont grevés du remboursement d'un encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I N° Lexbase : A6544XE4).

En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 euros. Par un acte du même jour, le président de cette société, s'est rendu caution solidaire de la société à concurrence de 260 000 euros. La société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.

L'arrêt d'appel (CA Versailles, 30 juin 2016, n° 14/08091 N° Lexbase : A9353RUX) a rejeté la demande de la banque. Après avoir relevé que la caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 euros selon la fiche de renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, elle a estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, puisqu'il était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E2227GAQ).

newsid:462995

Impôts locaux

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des dispositions instituant la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 413653, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9566XDN)

Lecture: 1 min

N2953BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Mars 2018

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), relatives à l'institution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la création du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 413653, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9566XDN).

En l'espèce, une communauté d'agglomération a perçu en 2010, une compensation relais prévue à l'article 1640 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L2367LEE), en remplacement de la taxe professionnelle, et a reçu une notification en 2011, des montants de la DCRTP et du FNGIR la concernant. Par courrier, elle demande au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ces montants, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été émis depuis cette notification. Le tribunal administratif rejette sa demande. La cour administrative d'appel de Douai, rejette par deux arrêts distincts l'appel de ce jugement et le refus de transmettre au Conseil d'Etat la QPC soulevée et portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 2010.

Le Conseil d'Etat juge que les dispositions ne prévoyant qu'une seule date au-delà de laquelle ne peut plus être prise en compte, pour l'ensemble des collectivités territoriales concernées, l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises pour corriger le montant de la compensation relais, n'instituent aucune différence de traitement. Le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. Il n'en résulte ni une rupture d'égalité devant les charges publiques, ni une rupture d'égalité devant la loi.

newsid:462953

Marchés publics

[Brèves] Interdiction pour des sociétés soeurs de communiquer en cas de dépôt d'offres séparées

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 (N° Lexbase : X0401AUE)

Lecture: 1 min

N2962BXY

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2018

Dans le cadre d'un appel d'offres, si deux sociétés membres d'un groupe choisissent de présenter chacune une offre, toute concertation avant la remise des offres est constitutive d'une entente. Telle est la solution d'une décision rendue le 19 février 2018 par l'Autorité de la concurrence (Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 N° Lexbase : X0401AUE).

Des entreprises appartenant à un même groupe, mais disposant d'une autonomie commerciale, peuvent présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt de ces offres. Dans l'autre sens, ces entreprises peuvent renoncer à leur autonomie commerciale à l'occasion d'une mise en concurrence et se concerter soit pour décider quelle sera l'entreprise qui déposera une offre, soit pour établir ensemble cette offre dans un groupement, à la condition de n'en présenter qu'une seule.

En revanche, si ces entreprises déposent plusieurs offres séparées, elles sont réputées manifester ainsi leur autonomie commerciale et garantir aux yeux du pouvoir adjudicateur l'existence d'une concurrence entre elles. Dans l'hypothèse où ces offres multiples auraient été établies en concertation, elles ne peuvent, dès lors, plus être considérées comme indépendantes et leur coordination peut être qualifiée d'entente anticoncurrentielle (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6798E9N).

newsid:462962

Notaires

[Jurisprudence] Un séquestre judiciaire engage sa responsabilité extracontractuelle par son inaction

Réf. : Cass.civ.1, 14 février 2018, n°16-20.278, F-P+B (N° Lexbase : A7689XD7)

Lecture: 4 min

N3020BX7

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par Murielle Gamet, Notaire associée, SAS Cheuvreux

Le 08 Mars 2018

Un notaire reçoit en 1965 du tribunal la mission de séquestrer des biens immobiliers ainsi qu'un portefeuille de valeurs mobilières dépendant de diverses successions dont celle d'Antoine Y décédé en 1958. Patrice Y, successible d'Antoine Y, assigne les héritiers du feu notaire en responsabilité et réparation des préjudices subis au motif que le notaire n'aurait pas rempli sa mission de séquestre. Le débat s'est articulé autour de deux points, à savoir :

- la nature de la responsabilité du notaire désigné judiciairement séquestre vis-à-vis d'un descendant du défunt et par voie de conséquence,

- le délai de prescription de cette action.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2018, a tranché et précisé que la responsabilité du séquestre judiciaire était extra contractuelle et que le délai de prescription des actions était donc décennal.
Examinons la notion de séquestre judiciaire puis son régime pour souligner les apports de cet arrêt. I - La notion de séquestre judiciaire

A - Tentative de qualification juridique

Le séquestre est selon le Code civil, un type de dépôt. Il en diffère pourtant dans la mesure où un dépôt tend à conserver des biens alors que le séquestre conserve des droits. Autre distinction, le dépôt ne peut concerner que des biens meubles tandis que le séquestre a une vocation tant immobilière que mobilière. Certains auteurs et une partie de la jurisprudence tendent à le rapprocher du mandat. Or, il s'en distingue.

Le séquestre ne renferme aucune idée de représentation et n'a aucun pouvoir d'administration. Le séquestre dispose principalement du pouvoir de conserver (1) et accessoirement celui d'administrer (2).

Certains auteurs affirment que le séquestre judiciaire est un règlement ordonné par le juge et d'autres préfèrent le qualifier de quasi-contrat.

Le Professeur Alain Bénabent plaide en faveur d'un contrat judiciairement formé dont les parties sont d'une part, le séquestre [...], d'autre part, le plaideur qui a demandé cette mesure. Ce contrat serait judiciaire car seul le juge peut le former et l'imposer. Le séquestre n'accepte pas sa mission aux termes d'un contrat mais se la voit imposer par la force judiciaire.

L'arrêt précisant que "M. Patrice Y n'étant lié au notaire par aucun contrat", il faut en déduire que pour la première chambre civile de la Cour de cassation, le séquestre constitué par voie judiciaire ne serait pas de nature contractuelle.

B - Constitution du séquestre judiciaire

"Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire". Il faut entendre par séquestre judiciaire tout séquestre institué par une décision judiciaire pour placer un bien sous la main et la sauvegarde de justice. Peu importe que la désignation du séquestre résulte d'une décision de justice ou d'un texte précis qui la prévoit dans le cadre d'une procédure déterminée (3).

"Lorsqu'il est judiciaire, la justice peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ou des choses qu'un débiteur offre pour sa libération" (4). La Cour de cassation a même qualifié celui qui a été désigné séquestre, d'auxiliaire de justice occasionnel (5). En conséquence, le séquestre judiciaire s'oppose donc au séquestre conventionnel, désigné consensuellement par les parties. En l'espèce, le notaire a été nommé séquestre par décision de justice d'immeubles et de valeurs mobilières. Il revêt donc la qualification de séquestre judiciaire.

II - Le régime du séquestre judiciaire

A - Au regard de la responsabilité du notaire séquestre

La responsabilité civile du séquestre répond aux règles de droit commun. Sa mise en oeuvre exige une faute, un préjudice et un lien de causalité.

La responsabilité extracontractuelle fait naître à la charge de la personne à laquelle une faute est imputable une obligation de réparation au profit de la victime.

Le séquestre a des obligations notamment édictées à l'article 1962 du Code civil ([LXB=L2185AB]]) dans sa version antérieure à la loi du 4 aout 2014, lequel stipule que "l'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille".

Le séquestre est responsable même en cas de faute très légère (6). Mais, il pourra se dégager de sa responsabilité par la preuve d'une absence de faute de sa part (7). Toutefois, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8) a rendu responsable un séquestre judiciaire de dégradations commises sur un immeuble dans la mesure où il ne démontrait pas l'absence de faute de sa part.

La notion de responsabilité extracontractuelle est plus large que celle de responsabilité délictuelle. Le délit suppose une faute intentionnelle, alors que la responsabilité civile peut être engagée par une faute d'imprudence ou de négligence. Par ailleurs, la notion de responsabilité extracontractuelle est plus large que celle de responsabilité délictuelle fondée sur l'ancien article 1382, désormais 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9). Elle englobe les régimes spéciaux de responsabilité qui s'appliquent à toutes les victimes, indépendamment de leur qualité de tiers ou de parties.

En l'espèce, le séquestre n'avait pas de lien contractuel avec les héritiers du défunt. Il ne pouvait donc s'agir de responsabilité contractuelle. Il n'avait pas commis de délit qui pouvait engager une responsabilité délictuelle. En revanche, son inaction a eu pour conséquences la perte des terrains et du portefeuille de valeurs mobilières qu'il avait obligation de conserver en sa qualité de séquestre, ou encore la limitation du montant des indemnités d'occupation dues par un héritier occupant sans titre. Par sa négligence ou son inaction, le séquestre a causé un préjudice aux héritiers. Sa responsabilité extracontractuelle devait donc être engagée.

B - Au regard de la prescription des actes

L'article 2270-1 du Code Civil dans sa version antérieure au 17 juin 2008 (N° Lexbase : L2557ABC) dispose que "les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation"

Le délai de prescription est donc de dix ans et son point de départ est défini par le texte. Dans notre espèce, l'héritier reprochait au notaire l'occupation sans titre et à titre gratuit de la villa par Jérôme Y depuis 1958 laquelle indemnité d'occupation avait été fixée par l'arrêt du 20 mars 1995. En ce qui concerne la perte des terrains et du portefeuille de valeurs mobilières, les héritiers avaient eu connaissance du recel de ces terrains au détriment de la succession par le même arrêt d'appel. La date de cette décision de justice marque donc le point de départ de la prescription. A défaut d'actes interruptifs pendant les dix années qui ont suivi, elle est intervenue le 20 mars 2005. Toutes ces actions étaient donc prescrites depuis cette date-là.


(1) Cass. civ. 1, 18 mars 1959, JCP, IV, 50 ; Bull. civ, I, n° 169, p 140.
(2) Cass. civ. 1, 7 octobre 1953, JCP 53, IV, 158, Bull. civ I, n° 267, p. 220.
(3) JCl not., Rep, Fasc 10, n° 34.
(4) C. civ., art 1956 (N° Lexbase : L2179ABC).
(5) Cass. civ. 2, 1er juin 1967, Bull. civ.II, n° 205, p 143.
(6) Cass.civ. 2, 14 novembre 1956, Bull civ. II, n° 586, p. 378.
(7) Cass. civ. 2, 2 juillet 1997, n° 95-20.154 (N° Lexbase : A0734AC8), JCP éd. G, IV, 1997.
(8) CA Aix-en-Provence, 14 octobre 1999, n° 95/00281.

newsid:463020

(N)TIC

[Brèves] CEDH : possibilité pour l'employeur de consulter des fichiers d'un ordinateur professionnel non identifiés comme étant "privés"

Réf. : CEDH, 22 février 2018, Req. 588/13 (N° Lexbase : A1555XEC)

Lecture: 2 min

N2933BXW

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par Charlotte Moronval

Le 08 Mars 2018

L'employeur peut consulter les fichiers d'un ordinateur professionnel lorsqu'ils ne sont pas dûment identifiés par l'employé comme étant "privés". Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CEDH, 22 février 2018, Req. 588/13 N° Lexbase : A1555XEC).

L'affaire concerne le licenciement d'un employé de la SNCF après que la saisie de son ordinateur professionnel ait révélé le stockage de fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations réalisées au bénéfice de tiers.

Le conseil des prud'hommes d'Amiens juge que la décision de radiation du requérant des cadres est justifiée. La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 15 décembre 2010, n° 10/02179 N° Lexbase : A1379GPR) confirme ce jugement, jugeant en outre, que la radiation n'était pas disproportionnée et le pourvoi du requérant est rejeté par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12.502, F-D N° Lexbase : A4905IQQ). Celle-ci relève, comme l'avait fait la cour d'appel, que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s'ils sont identifiés comme étant "personnels". Invoquant devant la CEDH la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le requérant se plaint du fait que son employeur a ouvert des fichiers personnels figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel en dehors de sa présence.

En énonçant le principe susvisé, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 8 de la CESDH. En effet, elle constate que la consultation des fichiers par l'employeur répondait à un but légitime de protection des droits de l'employeur, qui peut légitimement vouloir s'assurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques qu'il met à leur disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable. Elle observe que le droit français contient un principe visant à la protection de la vie privée suivant lequel si l'employeur peut ouvrir les fichiers professionnels, il ne peut subrepticement ouvrir les fichiers identifiés comme étant personnels. Il ne peut procéder à leur ouverture qu'en présence de l'employé. Les juridictions internes ont jugé que ce principe ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur ouvre les fichiers litigieux, ceux-ci n'ayant pas été dûment identifiés comme étant privés. Ainsi, elle estime que les autorités internes n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient (sur le contrôle du travail par les NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

newsid:462933

Procédure civile

[Jurisprudence] Péremption d'instance et diligences des parties

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-17.618, F-P+B (N° Lexbase : A4857XCU)

Lecture: 5 min

N2944BXC

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par Gabrielle Guizard, Avocate au barreau de Paris, membre de l'Association Droit et Procédure (GGV Avocats à la Cour Rechtsanwälte Paris)

Le 08 Mars 2018

Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018, apporte une nouvelle illustration du danger que représente pour les parties au procès la péremption d'instance et donne des précisions sur la nature et les effets des diligences interruptives de la péremption. La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance venant sanctionner l'inertie procédurale des parties pendant un délai de deux ans. Réglementée aux articles 386 (N° Lexbase : L2277H44) à 393 du Code de procédure civile, ses contours ont été également précisés par la doctrine et une jurisprudence relativement fournie.

Le point de départ de la péremption s'ouvre en principe avec la saisine de la juridiction. Les causes d'interruption de la péremption, au titre desquelles figurent les diligences interruptives accomplies par les parties, anéantissent le délai déjà écoulé et font courir un nouveau délai de deux ans.

Le Code de procédure civile ne définit pas la notion de diligences interruptives, ni ne donne de liste d'actes considérés comme interruptifs de la péremption. Une définition duale s'est dégagée de la jurisprudence et de la doctrine, oscillant entre une conception objective et une conception subjective (1) : les diligences interruptives peuvent se définir comme des démarches processuelles de nature à faire progresser l'affaire (2) ou encore comme celles établissant la volonté du plaideur de poursuivre la procédure (3).

La Cour de cassation avait récemment jugé, dans le cadre d'une instance d'appel, que la péremption d'instance était acquise en l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans, quand bien même les parties avaient conclu dans les délais impartis par les articles 908 (N° Lexbase : L7239LET) et 909 (N° Lexbase : L7240LEU) du Code de procédure civile et alors que l'affaire était mentionnée "à fixer" sur le RPVA.

Les arguments tenant au respect des délais "Magendie", au droit à un procès équitable issu de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ou encore au défaut de diligences du conseiller de la mise en état à qui il appartenait de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, avaient tous été balayés par la Cour de cassation qui avait considéré que la péremption d'instance résultait du seul défaut de diligences des parties pendant un délai de deux ans sans que cela porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable (4).

L'arrêt commenté apporte de nouvelles précisions s'agissant des diligences interruptives, venant confirmer à quel point le mécanisme de la péremption d'instance peut s'avérer dangereux pour les parties.

Les circonstances de l'affaire étaient les suivantes. La cour d'appel de Rennes était saisie de l'appel d'une société de construction à l'encontre d'un jugement l'ayant condamné à indemniser un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), tout en la déboutant de son recours contre son assureur. En phase d'appel, l'ensemble des parties avaient toutes conclu et l'appelant avait même demandé au président de la formation de jugement, par lettre du 21 juin 2013, que soit fixée une date de plaidoiries, précisant qu'elle n'entendait pas répliquer.

La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui a constaté la péremption d'instance sur demande du GAEC en date du 26 juin 2015, retenant que si la demande de fixation formalisée par lettre du 21 juin 2013 était interruptive de la péremption et avait donc eu pour effet de faire courir un nouveau délai, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n'étaient ensuite intervenues pendant plus de deux ans, de sorte que l'instance était périmée, peu important à cet égard l'intention déclarée de l'appelante de ne plus conclure.

Dans le droit fil de ses décisions antérieures, et selon une interprétation stricte, la Cour de cassation se prononce à la fois sur la notion de diligences interruptives (I) et sur leurs effets quant au délai de péremption (II).

I - Notion de diligences interruptives de la péremption d'instance

La Cour de cassation précise la notion de diligences interruptives à double titre. Elle considère en premier lieu que la demande de fixation de date de plaidoiries, formalisée par une lettre de l'appelant, est effectivement une diligence interruptive de la péremption.

Cette solution n'est pas nouvelle et avait déjà été retenue en matière de procédure orale (5). Il avait néanmoins été jugé qu'une simple demande de renseignement auprès du greffe, relatée dans des échanges écrits entre avocats ne suffisait pas à interrompre la péremption d'instance (6).

Il est donc acquis maintenant qu'une lettre adressée à la juridiction saisie et demandant la fixation de l'affaire à plaider constitue une diligence interruptive.

La motivation de l'arrêt est intéressante en second lieu en ce que la Cour de cassation semble pencher vers une conception objective et restrictive de la notion de diligence interruptive.

Elle approuve en effet les juges du fond d'avoir constaté la péremption d'instance au motif qu'"aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n'étaient intervenues [...] peu important l'intention déclarée de l'appelante de plus conclure".

On le voit, l'intention clairement affichée de l'appelant de ne plus conclure, non contredite par les autres parties qui n'avaient pas manifesté l'intention de conclure, n'a pas suffi. Alors que l'affaire était manifestement en état d'être plaidée, la Cour s'est attachée à la seule absence de nouvelles diligences interruptives, lesquelles, précise-t-elle ne pouvaient procéder que d'actes matériels de nature à faire progresser l'affaire, tels des conclusions ou une nouvelle demande de fixation.

II - Effet des diligences interruptives de la péremption d'instance

L'arrêt illustre également l'effet qu'ont des diligences interruptives sur le cours de la péremption. Elles font courir un nouveau délai de deux ans qui doit donc de nouveau être interrompu sous peine de péremption.

En l'espèce, la lettre de demande de fixation avait bien eu un effet sur la péremption puisqu'elle l'avait interrompue. Mais un nouveau délai avait donc démarré à compter de cette lettre que les parties devaient s'attacher à interrompre à nouveau.

Cette solution est logique au regard du mécanisme même de la péremption d'instance et de son interruption, tel que prévus par les textes.

Elle révèle néanmoins toute la difficulté qu'ont les plaideurs dans la conduite du procès, alors que c'est in fine la juridiction qui a la maîtrise de l'audiencement de l'affaire et ainsi de son traitement définitif.

A la lecture de l'arrêt, on comprend qu'il faudrait à nouveau conclure, malgré le principe de concentration des moyens imposé par les réformes récentes, et donc même si l'on n'a plus de moyen nouveau ou de pièces à communiquer, ou renouveler la demande fixation jusqu'à ce que la juridiction finisse par fixer une date de clôture et de plaidoirie.

Dès lors, même si elle est parfaitement cohérente au regard du système existant, la jurisprudence de la Cour de cassation apparait sévère car elle pénalise le justiciable alors que le problème de fond n'est autre que celui de la lenteur de la justice.

Il est vrai que l'appelant n'a pas contribué à accélérer les choses, en laissant passer un nouveau délai de deux ans (tout de même long) sans se manifester auprès de la juridiction.

L'enseignement à tirer de cet arrêt est donc la nécessité pour les parties à un procès, en pratique surtout le demandeur ou l'appelant, de redoubler d'attention quant à l'écoulement du temps. Si la juridiction ne fixe pas d'elle-même un calendrier rapproché, il convient de se manifester en continu et par des actes écrits pour faire avancer l'instance.

Cette exigence est encore accrue par le fait que, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2664LEE), le juge a désormais la faculté de prononcer d'office la péremption d'instance.


(1) Droit et pratique de la procédure civile, sous la direction de Serge Guinchard, Dalloz Action 2017-2018, n° 352. 394.
(2) Cass. civ. 3, 11 décembre 1991, n° 87-19.680 (N° Lexbase : A0924ABT), Bull. civ. II, n° 315 ; Cass. civ. 3, 20 décembre 1994, n° 92-21.536 (N° Lexbase : A7425ABM), Bull. civ. III, n° 227.
(3) V. not. Cass. civ. 2, 11 septembre 2003, n° 01-12.331, FS-P+B (N° Lexbase : A5208C9R), Bull. civ. II n° 256.
(4) Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I ([LXB=A2215SXC ] ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).
(5) Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 07-16.467, FS-D (N° Lexbase : A6439EGL).
(6) Cass. civ. 2, 15 avril 1991, n° 90-11.412 (N° Lexbase : A5045AHC), Bull. civ. II n° 131.

newsid:462944

Procédure pénale

[Brèves] Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : le Conseil constitutionnel censure l'alinéa 2 de l'article 365-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8170XEC)

Lecture: 2 min

N2955BXQ

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par June Perot

Le 08 Mars 2018

En n'imposant pas, dans l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), à la cour d'assises, de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789.

En effet, il ressort de ces articles qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Chambre criminelle (v. not. Cass. crim., 28 août 2017, n° 16-85.904, F-P+B N° Lexbase : A7041WLD et Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-83.327, F-P+B N° Lexbase : A8825WCT), que l'article 365-1 interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce.

Dès lors, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC).

S'agissant des effets de l'abrogation, le Conseil apporte des précisions particulières qu'il convient de relever. Il considère que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer les modalités selon lesquelles, en cas de condamnation, la motivation d'un arrêt de cour d'assises doit être rédigée en ce qui concerne la culpabilité. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a décidé de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation.

Néanmoins, il précise qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine.

Les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:462955

Procédures fiscales

[Brèves] Conclusions d'une demande tendant au remboursement de sommes prélevées à tort sur un compte par l'administration : qualification de recours en restitution

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 393219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9581XD9)

Lecture: 1 min

N2924BXL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Mars 2018

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions se présentant comme un recours en responsabilité mais ne tendant, en réalité, qu'à la restitution de la créance d'impôt indûment perçue, il lui appartient de requalifier ces conclusions et de les traiter comme un recours en restitution.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 393219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9581XD9).

En l'espèce, l'administration fiscale a prélevé sur le compte bancaire du requérant, au moyen de titre interbancaires de paiement comportant les références de ce compte mais établis au nom de son frère et signés par celui-ci, quatre sommes correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le requérant demande au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de la faute commise par l'administration dans le traitement des coordonnées bancaires. Sa demande est jugée irrecevable par le tribunal.

Pour la Haute juridiction, l'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. C'est le cas notamment lorsque les fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes.

Les conclusions du requérant ont le caractère d'un appel qui relève donc de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai.

newsid:462924

Rel. collectives de travail

[Brèves] Refus pour l'employeur de négocier les termes du protocole d'accord pré-électoral avec une organisation syndicale intéressée : annulation des élections

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112, FS-P+B (N° Lexbase : A0422XGQ)

Lecture: 1 min

N3071BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 09 Mars 2018



Le refus, pour l'employeur, de négocier les termes du protocole d'accord pré-électoral avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112, FS-P+B N° Lexbase : A0422XGQ).

En l'espèce, par requêtes en date des 8 et 24 novembre 2016, le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble (SM-TE) a agi en annulation des deux tours des élections des délégués du personnel intervenus les 27 octobre et 9 novembre 2016, au sein de la société X.

Pour rejeter la demande d'annulation, le tribunal d'instance retient que l'employeur a refusé de négocier le protocole d'accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d'accord préélectoral, que l'employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d'un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d'avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d'organisation de l'élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l'employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales. A la suite de cette décision, le syndicat s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2314-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5796I33) applicable en la cause. Elle précise dans son attendu de principe que l'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de cette disposition un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2097GAW).

newsid:463071